Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/12062
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 946 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/480
Rôle N° RG 25/12062 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH7X
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. CAYLA
C/
[P] [E]
S.A.S. LM LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nadège CARRIERE
Maître Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de DIGNE en date du 02 octobre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00064
APPELANTES
SA AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Maître Nadège CARRIERE, SELAS CENAC, CARRIERE et Associés, Avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS CAYLA,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 427 080 262
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Maître Nadège CARRIERE, SELAS CENAC, CARRIERE et Associés, Avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [P] [E]
né le 22 janvier 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. LM LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 914 608 112
dont le siège social est [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE
Ayant pour avocat plaidant Maître Anne CHIARELLA, Avocat au Barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) LM Location a loué un véhicule Fiat Ducato en location de courte durée à M. [P] [E].
Le 14 juillet 2023, M. [E] a mis par erreur de l'additif AdBlue dans le réservoir à carburant du véhicule. Celui-ci a été remorqué jusqu'au garage exploité par la SAS Cayla, assurée auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard, aux fins de réparation.
Le 27 juillet 2023, le véhicule a été remorqué après réparation jusqu'à la SAS LM Location.
Divers désordres sont apparus dès la réception du véhicule par la SAS LM Location, de sorte qu'il a été confié au garage Fiat Pedinielli aux fins de diagnostic et réparation.
D'autres désordres sont apparus postérieurement à cette prise en charge, ce qui a donné lieu à une nouvelle intervention du garage Fiat Pedinielli.
Une expertise amiable a été réalisée, laquelle a mis en évidence que le véhicule avait été pollué par la présence d'AdBlue dans le circuit de carburant.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 février, 5 et 6 mars 2025, la SAS LM Location a assigné la SAS Cayla, la SA Axa France Iard et M. [P] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et obtenir la condamnation solidaire de la SAS Cayla et la SA Axa France Iard à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 octobre 2025, ce magistrat a :
ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [N] [A] ;
condamné solidairement la SAS Cayla et la SA Axa France Iard à verser à la SAS LM Location la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice d'exploitation et la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais de la procédure d'expertise ;
condamné in solidum la SAS Cayla et la SA Axa France Iard :
à payer à la SAS LM Location la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
aux dépens de l'instance.
Il a notamment considéré que :
la SAS LM Location disposait d'un motif légitime à entendre ordonner la mesure d'expertise qu'elle sollicitait, au contradictoire de toutes les parties, dans la mesure où il n'était pas contesté que le véhicule litigieux avait été confié à la SAS Cayla suite à l'introduction d'additif AdBlue dans le réservoir de carburant et que cette dernière reconnaissait avoir effectué les réparations qui s'imposaient sur la foi de l'information selon laquelle le véhicule n'avait pas été démarré, alors qu'il résultait de l'expertise amiable, au demeurant non contestée, que le véhicule avait été pollué par la présence d'AdBlue dans le circuit carburant ;
la responsabilité de la SAS Cayla ne se heurtait à aucune contestation sérieuse en ce qu'elle reconnaissait que le véhicule lui avait été confié avec l'indication que de l'additif AdBlue avait été mis dans le réservoir de carburant et qu'elle devait, dans le cadre de son obligation de résultat, le rendre indemne de cette présence, la circonstance qu'elle n'avait pas eu l'information selon laquelle le véhicule avait été démarré étant indifférente puisque son obligation de résultat passait par une obligation de vérifier l'absence d'AdBlue dans les circuits ;
aucun élément ne permettait de considérer que M. [E] avait démarré le véhicule, l'attestation du dépanneur n'étant pas probante dès lors qu'il se fondait sur une simple impression ;
la faute susceptible d'indemnisation consistait davantage dans le fait que le véhicule n'avait pas été réparé que dans l'erreur de carburant ou le fait que le véhicule ait été démarré ou non ;
la SAS LM Location justifiait a minima d'un préjudice d'exploitation puisque le véhicule n'avait pas été réparé par la SAS Cayla et avait nécessité d'autres interventions ultérieures mais que le préjudice matériel sollicité était sérieusement contestable dans la mesure où, d'une part, la faute reprochée au garagiste était une erreur de diagnostic et que les réparations effectuées étaient, certes, insuffisantes mais néanmoins utiles et, d'autre part, que la SAS Cayla n'était pas intervenue sur les circuits de distribution de carburant.
Suivant déclaration transmise au greffe le 16 octobre 2025, la SA AXA France Iard et la SAS Cayla ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
débouter la SAS LM Location de ses demandes de provision sur les travaux réparatoires, de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles ;
laisser les dépens à la charge de la SAS LM Location.
Elles font notamment valoir que :
la SAS LM Location ne subit pas de préjudice puisqu'elle sollicite la prise en charge de réparations qui auraient dû être réalisées dès la première intervention sur son véhicule et qu'elle aurait, en tout état de cause, prises en charge ;
le juge des référés a statué sur une provision qui n'avait pas été demandée et a retenu la responsabilité de plein droit de la SAS Cayla alors même que des contestations sérieuses s'y opposaient ;
les désordres présents sur le véhicule trouvent leur origine dans la pollution du circuit de carburant par de l'additif AdBlue, pollution dont seul M. [E] est responsable ;
le fait que le véhicule ait été démarré ou non est de grande importance puisqu'il entraîne des investigations et réparations différentes ;
lorsque le véhicule a été rapatrié au garage tenu par la SAS Cayla, il a été indiqué que celui-ci n'avait pas été démarré après le versement de l'additif alors qu'il ressort de l'attestation faite par la société JPL Carrosserie, ayant procédé au remorquage du véhicule, qu'au regard de la situation des lieux dans lequel le véhicule se trouvait, il avait été déplacé avant son arrivée de la pompe AdBlue au parking de la station-service, contrairement aux déclarations de M. [E] ;
les réparations que la SAS Cayla a entreprises sont parfaitement conformes en ce qu'elle a fondé son diagnostic et la détermination des travaux réparatoires sur les éléments déclaratifs communiqués et réitérés par M. [E] dans un courrier du 18 décembre 2023, dont elle ne pouvait se douter qu'ils étaient erronés ;
elle n'avait donc aucune raison de préconiser un remplacement intégral du circuit d'injection au moment de son intervention ;
le juge des référés ne peut se substituer à l'expert judiciaire en considérant que le garage aurait commis une faute en ne vérifiant pas l'absence d'AdBlue dans les circuits alors qu'il confie à l'expert judiciaire la mission de déterminer les causes des désordres et les responsabilités ;
bien que la SAS LM Location fasse état d'une perte d'exploitation liée à l'immobilisation du véhicule dans l'attente des réparations, sa demande de provision n'était fondée et chiffrée que sur les seuls travaux de remise en état, de sorte que leur condamnation au titre d'une provision à valoir sur la réparation de la perte d'exploitation a été prise ultra petita et est contraire aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ;
le juge des référés a considéré que leur condamnation au paiement d'une provision ad litem était justifiée par l'absence de contestation de la part de la SAS Cayla du fond de l'expertise amiable, ce qui est inexact, dès lors qu'elle conteste sa responsabilité et se prévaut de l'intervention postérieure d'un autre professionnel et ce, d'autant qu'une expertise a été ordonnée pour déterminer les causes de la panne et les responsabilités.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SAS LM Location demande à la cour de :
dire la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, faute de viser expressément son objet tendant à l'infirmation ou à l'annulation et en conséquence, confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
déclarer la SA AXA France Iard et la SAS Cayla mal fondées en leur appel ;
en conséquence,
les débouter de leur demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner solidairement la SA AXA France Iard et la SAS Cayla à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la SA AXA France Iard et la SAS Cayla aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laure Atias, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
à titre liminaire, que la SA AXA France Iard et la SAS Cayla n'ont pas sollicité, dans leur déclaration d'appel, l'infirmation ou annulation de l'ordonnance entreprise, de sorte qu'elle est dépourvue de tout effet dévolutif ;
sur le fond, que c'est à juste titre que le juge des référés a statué sur la responsabilité de la SAS Cayla et retenu que ses demandes ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'il ressortait de l'expertise amiable que le véhicule avait été pollué par la présence de l'additif AdBlue dans le circuit et que cette pollution était consécutive au non-respect par cette dernière des préconisations métiers pour ce type de situation ;
que les travaux de réparation n'ont pas été effectués selon le plan d'entretien constructeur qui prévoit une procédure bien spécifique lorsque cet additif est ajouté dans le réservoir de carburant ;
que la SAS Cayla a manqué à son obligation de conseil prévue à l'article 1231-1 du code civil et de résultat puisque le désordre aurait pu être évité lors de son intervention si elle avait recherché les origines de la panne ;
que la réparation qui lui a été confiée ne dépend d'aucun aléa et n'implique aucun rôle actif du client ;
que si la jurisprudence admet que le fait d'un tiers, tel qu'une fausse déclaration, peut constituer une cause étrangère exonératoire pour le garagiste, elle précise que ce dernier ne doit avoir commis aucune faute, notamment dans l'appréciation de la crédibilité de l'information reçue ou dans l'exécution de son devoir de conseil ;
que si le garagiste se contente de se fier à une information manifestement erronée ou s'il omet de procéder aux vérifications élémentaires qui s'imposent à un professionnel, il ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité ;
au cours de l'expertise amiable la SAS Cayla a reconnu qu'elle n'avait pas respecté les préconisations métiers en prétextant que si elle avait eu connaissance de l'utilisation du véhicule, elle aurait préconisé un remplacement complet du circuit d'injection de celui-ci comme de son système d'échappement et que son assureur l'a confirmé dans sa réponse du 25 juin 2024 ;
c'est à juste titre que le premier juge lui a accordé une provision de 3 000 euros à valoir sur le préjudice de sa perte d'exploitation dès lors que le véhicule a été immobilisé et n'est plus loué depuis le mois d'août 2023.
Bien que régulièrement informé par la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation de l'affaire, suivant acte du 12 novembre 2025, remis à personne à M. [E], ce dernier n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été close par ordonnance en date du 2 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel soulevée par la SAS LM Location
Aux termes des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne : (')
2° L'objet de la demande ; (')
Aux termes des dispositions de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (')
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. (')
Aux termes de l'article 542 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, la SAS LM Location considère que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré au motif que les appelantes n'ont pas mentionné dans la déclaration d'appel son objet, soit l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance entreprise.
Il convient de relever qu'elle ne demande pas la nullité de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel est rédigée comme suit :
Objet/Portée de l'appel : Appel partiel Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu'il a : condamné solidairement la SAS Cayla et la SA Axa France Iard à verser à la SAS LM Location la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice d'exploitation ; condamné solidairement la SAS Cayla et la SA Axa France Iard à verser à la SAS LM Location la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais de la procédure d'expertise ; Condamné solidairement la SAS Cayla et la SA Axa France Iard à verser à la SAS LM Location la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné solidairement la SAS Cayla et la SA Axa France Iard aux dépens de la présente instance.
L'examen attentif de la déclaration d'appel permet de relever que la SA AXA France Iard et la SAS Cayla ont listé les chefs du dispositif de l'ordonnance expressément critiqués, en ont exclu l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge mais n'ont pas précisé dans cet acte qu'elles en demandaient l'infirmation.
S'il résulte des dispositions précitées que la déclaration d'appel doit mentionner l'objet de l'appel et les chefs du jugement critiqués, il est constant qu'aucune disposition n'exige, pour que la dévolution opère, que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. (Cass. 2ème civ 25 mai 2023, n° 21-15.842).
En effet, et contrairement à ce que prétend l'intimée, l'absence d'effet dévolutif ne saurait être admise car, comme cela ressort de l'article 562 du code de procédure civile, seule la mention des chefs du jugement critiqués a une influence sur la dévolution.
Aussi, la cour est saisie de la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, de sorte que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a opéré.
La cour statuera dans les limites de l'appel.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, la SA AXA France Iard et la SAS Cayla sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnées à payer à la SAS LM Location une provision sur le préjudice d'exploitation et une autre ad litem.
Il convient de relever que le premier juge a considéré que la SAS SM Location justifi(ait) a minima d'un préjudice d'exploitation puisque le véhicule n'a(vait) pas été réparé par la SAS Cayla et a(avait) nécessité d'autres interventions ultérieures. Il a en revanche précisé que le préjudice matériel comport(ait) une contestation sérieuse dans la mesure où la faute reprochée (était) une erreur de diagnostic et que les réparations effectuées étaient certes insuffisantes mais néanmoins utiles et que la SAS Cayla n'(était) pas intervenue sur les circuits de distribution de carburant.
S'agissant de la provision sur la préjudice d'exploitation, la SA AXA France Iard et la SAS Cayla font observer que le premier juge a statué sur une provision qui n'avait pas été demandée et produisent, à l'appui de leurs allégations, les conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 que la SAS LM Location a transmises devant le premier juge.
Si la SAS LM Location a demandé, au dispositif de ses conclusions, la condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme provisionnelle de 16 105,71 euros HT à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, sans qualifier ledit préjudice, il convient de relever que dans le corps de ses écritures elle a précisé sa demande indiquant qu'elle sollicitait cette provision afin d'effectuer les réparations préconisées par l'expert amiable pour mettre un terme à cette importante perte financière et a repris le montant de la remise en état du véhicule litigieux retenu par l'expert dans son rapport amiable.
Il s'ensuit que le premier juge a statué ultra petita excédant les prétentions des parties en violation des dispositions précitées de l'article 5 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la provision ad litem, il convient de noter que le premier juge a considéré que la responsabilité de la SAS Cayla n'était pas sérieusement contestable en ce qu'elle avait commis une erreur de diagnostic.
Il reste qu'une expertise judiciaire a été ordonnée afin justement de déterminer les causes de la panne du véhicule, fournir à la juridiction compétente tout élément permettant de statuer sur les responsabilités encourues et préciser les frais de remise en état et en évaluer le coût.
Il s'ensuit que le droit à indemnisation de la SAS LM Location par la SAS Cayla et son assureur est sérieusement contestable.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs et de débouter la SAS LM Location de ses demandes visant à obtenir la condamnation solidaire de la SAS Cayla et son assureur au paiement d'une provision au titre de son préjudice matériel et une autre ad litem.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Cayla et la SA AXA France Iard aux dépens de première instance et à payer à la SAS LM Location la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la SAS LM Location aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, compte tenu de la nature du litige, l'équité commande de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Dit que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a opéré ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la SAS LM Location de ses demandes visant à obtenir la condamnation solidaire de la SAS Cayla et la SA AXA France Iard au paiement d'une provision au titre de son préjudice matériel ;
Déboute la SAS LM Location de ses demandes visant à obtenir la condamnation solidaire de la SAS Cayla et la SA AXA France Iard au paiement d'une provision ad litem ;
Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SAS LM Location aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 25/12062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.