Autres demandes en matière de droits de douane
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/01193
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 8 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01193 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGWT
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 11 Avril 2023 RG n° 20/04160
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A. SEA prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 271 734
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Stéphane LE ROY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] et du receveur interrégional des douanes du [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Anne-Claire MOYEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BASSE NORMANDIE, prise en la personne du directeur régional
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Anne-Claire MOYEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
La RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, prise en la personne du receveur interrégional des douanes [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Anne-Claire MOYEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 03 juin 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : contradictoirement
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE :
La société SEA (Services Environnement Actions) a exploité une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune d'[Localité 7] selon autorisation donnée par arrêté préfectoral du 20 janvier 2005. Par arrêté préfectoral du 3 mai 2017, elle a été autorisée à poursuivre cette exploitation jusqu'au 31 décembre 2018. Ce terme incluant la phase finale de remise en état du site d'une durée de six mois, la société SEA a cessé son exploitation le 30 juin 2018.
Soumise au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes ([Localité 8]) avec un taux différencié, la société SEA a effectué des déclarations au titre des années 2017 et 2018 en appliquant notamment la taxe à taux réduit prévue pour la valorisation énergétique du biogaz à plus de 75%.
A la suite d'un contrôle initié le 17 janvier 2019 relatif à l'examen des activités soumises à la [Localité 8], pour les déchets réceptionnés du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, le service des douanes a adressé à la société SEA un courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2019, l'informant d'une dette quant au paiement des taxes nationales.
Après réception des observations et avis de la société SEA, un procès-verbal de notification d'infractions a été dressé le 16 octobre 2019 reprochant à la société de fausses déclarations de [Localité 8] suite à l'application indue d'un taux de TGAP réduit sur l'installation de stockage et déchets non dangereux d'[Localité 7] ayant abouti à éviter le paiement de la somme de 948 169 euros au titre de la TGAP composante déchets non dangereux pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.
L'administration des douanes a émis le 12 novembre 2019 un avis de mise en recouvrement n°962/19/1091 pour la somme de 1 021 197 euros comprenant des intérêts de retard au titre des articles 14 et 440 du code des douanes pour 73 028 euros. Le 18 décembre 2019, la société Sea a contesté cet avis de recouvrement et sollicité son annulation. Cette demande a été rejetée par l'administration des douanes le 1er octobre 2019.
Par actes d'huissier de justice en date des 2 et 3 décembre 2020, la société Sea a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen, le receveur interregional des douanes, l'administration des douanes en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de Caen et le directeur régional des douanes et droits indirects de Caen aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de condamnation au remboursement des sommes versées.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le redressement de la somme de 41 514 euros portant sur la nature de 2 442 tonnes de déchets au titre de l'année 2017, opéré par avis de résultat d'enquête du 10 juillet 2019 et avis de mise en recouvrement émis le 12 novembre 2019,
- débouté la société SEA de sa demande d'annulation du redressement au titre de l'année 2017, opéré par avis de résultat d'enquête du 10 juillet 2019 et avis de mise en recouvrement émis le 12 novembre 2019,
- débouté la société SEA de sa demande d'annulation du redressement au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2018, opéré par avis de résultat d'enquête du 10 juillet 2019 et avis de mise en recouvrement émis le 12 novembre 2019,
- condamné la société SEA aux dépens,
- condamner la société SEA à verser à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration en date du 26 mai 2023, la société SEA a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, elle demande à la cour de:
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement (R-G 20/04160) du 11 avril 2023 du tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
1/ Sur le redressement relatif à la nature des déchets réceptionnés :
- juger que le redressement relatif à la nature des déchets réceptionnés par la société SEA, au titre de l'année 2017, n'est pas fondé, faute de disposition opposable précisant la liste des déchets susceptibles de produire du biogaz ;
En conséquence,
- annuler la partie du redressement fondé sur la nature des déchets réceptionnés par la société SEA au titre de l'année 2017 dont le tonnage est de 2442 tonnes pour un montant de [Localité 8] associé de 41 514 euros ;
Si la cour retient que les déchets étaient inertes, subsidiairement, sur ces 2442 tonnes,
- condamner l'administration des douanes à rembourser à la société SEA la somme de 56 166 euros assorti des intérêts de retard indument payés au titre de la [Localité 8] 2017 payée à tort sur les 2 442 tonnes de déchets inertes ;
2/ Sur le respect de la valorisation de plus de 75% du biogaz :
Vu l'article 1358 du code civil,
A titre principal :
Sur le redressement au titre de l'année 2017 :
- juger que la circulaire n°16-013 du 18 avril 2016 « Taxe générale sur les activités polluantes», en ce qu'elle impose des sujétions nouvelles aux redevables était inopposable à la société SEA au titre de l'année 2017 ;
- juger que la preuve du respect de la valorisation de plus de 75% du biogaz était libre au titre de l'année 2017 conformément aux dispositions de l'article 1358 du Code civil ;
- juger que la société SEA rapporte la preuve de la valorisation de plus de 75% du biogaz au titre de l'année 2017 ;
En conséquence,
- annuler la partie du redressement fondé sur le non-respect de la valorisation de plus de 75% par la société SEA au titre de l'année 2017 ;
- condamner l'administration des douanes à rembourser à la société SEA la somme de 652 267 euros assortie des intérêts de retard indument payés ;
Sur le redressement au titre de l'année 2018 :
- juger que le nouveau régime de l'arrêté du 28 décembre 2017 « pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes » n'était pas en vigueur au titre de l'année 2018 concernant le comptage du biogaz ;
- juger que la circulaire n°16-013 du 18 avril 2016 « Taxe générale sur les activités polluantes », en ce qu'elle impose des sujétions nouvelles aux redevables était inopposable à la société SEA au titre de l'année 2018 ;
En conséquence,
- juger que la preuve du respect de la valorisation de plus de 75% du biogaz était libre au titre de l'année 2018 conformément aux dispositions de l'article 1358 du Code civil ;
- juger que la société SEA rapporte la preuve de la valorisation de plus de 75% du biogaz au titre de l'année 2018 ;
En conséquence,
- annuler la partie du redressement fondé sur le non-respect de la valorisation de plus de 75% par la société SEA au titre de l'année 2018 ;
- condamner l'administration des douanes à rembourser à la société SEA la somme de 295 902 euros assortie des intérêts de retard indument payés ;
A titre subsidiaire :
- juger que la société SEA respecte les trois critères dérogatoires prévus par la circulaire n°16-013 du 18 avril 2016 « Taxe générale sur les activités polluantes » au titre des années 2017 et 2018 ;
En conséquence,
- annuler la totalité du redressement fondé sur le non-respect de la valorisation de plus de 75% par la société SEA au titre des années 2017 et 2018 ;
- condamner l'administration des douanes à rembourser à la société SEA la somme de 948 169 euros assortie des intérêts de retard indument payés ;
En toutes hypothèses :
- condamner l'administration des douanes à payer à la société SEA les intérêts au taux prévu à l'article 440 bis § 2 du code des douanes avec la capitalisation des intérêts à compter du 1er décembre 2020 ;
- annuler la décision de rejet de l'administration des douanes du 1er octobre 2020 ainsi que l'avis de mise en recouvrement n° 962/19/1091 du 12 novembre 2019 ,
- condamner l'administration des douanes à verser à la société SEA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'administration des douanes de toutes ses prétentions, fins et conclusions .
Par leurs dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la direction régionale des Douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interregionale des Douanes et droits indirects et l'administration des Douanes demandent à la cour de :
- débouter la société SEA de l'ensemble de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur le redressement de la somme de 41 514 euros portant sur la nature de 2442 tonnes de déchets au titre de l'année 2017, opéré sur avis de résultat d'enquête du 10 juillet 2019 et avis de mise en recouvrement émis le 12 novembre 2019,
- confirmer la validité de la décision de rejet du 1er octobre 2020 et de l'avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2019,
- condamner la société SEA à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiles et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
L'article 266 nonies du code des douanes pose le principe d'un taux réduit de [Localité 8] pour favoriser les installations de stockage de déchets valorisant plus de 75 % du biogaz produit. Ce tarif réduit a été introduit pour la première fois par l'article 29 de la loi de finances 2008- 1425 du 27 décembre 2008 et est entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Le 17 janvier 2019, la société SEA a fait l'objet d'un contrôle des opérations soumises à la TGAP, dans sa composante 'déchets', à la demande du directeur général des douanes et droits indirects, pour les années 2016 à 2018.
Le 10 juillet 2019, elle a été destinataire d'un avis de résultat d'enquête aux termes duquel il a été relevé que :
les quantités réceptionnées sur les périodes contrôlées correspondaient à celles déclarées sauf pour les déchets en provenance du Secours Populaire en 2016 et en 2017 ,
elle n'avait pas soustrait du taux réduit les déchets relevant du code 170504 pour l'année 2017 de sorte que 2 442 tonnes de déchet relevant de ce code avaient bénéficié indûment du tarif prévu au B du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes,
la détermination du volume de biogaz capté supérieur à 75% nécessaire pour obtenir le tarif réduit avait été faite au moyen d'appareils de comptage ne répondant ni au critère de conformité à un modèle approuvé ou à un certificat d'appropriation CE de modèle ni aux trois conditions cumulatives dérogatoires prévue par la circulaire TGAP du 18 avril 2016 en son point [43].
Dès lors, le service des douanes a calculé la [Localité 8] éludée sur les déchets réceptionnés par l'installation de stockage de déchets non dangereux d'[Localité 7] entre janvier 2016 et juin 2018 en rajoutant 51 tonnes en 2016 et 33 tonnes en 2017 au titre des déchets en provenance du Secours Populaire, en réintégrant pour 2 442 tonnes de déchets sous le code 170504 pour l'année 2017 au taux de 40 euros la tonne au lieu de 23 euros, et en appliquant le taux de TGAP normal sur des quantités indûment taxées au taux réduit par la société SEA.
Ces calculs ont abouti à l'évaluation de deux redressements sur les sommes acquittées. Toutefois, ces redressements ne s'additionnant pas et le manquement constaté sur les conditions d'éligibilité à la [Localité 8] modulée l'emportant sur les autres constatations (minoration de quantité et déchets relevant du code 170504 non assujettis au bon tarif en 2017), la direction régionale des douanes du Havre et M. le receveur interrégional des douanes de Normandie n'ont émis qu'un avis de mise en recouvrement, pour les seules années 2017 et 2018, après abandon des demandes pour 2016 au vu des explications de la société SEA, pour la somme totale de
1 021 197 euros le 12 novembre 2019.
La société SEA, qui a été déboutée de ses demandes par le tribunal, demande à la cour d'annuler le redressement relatif à la nature des déchets réceptionnés pour l'année 2017 et d'annuler le redressement relatif à la valorisation de plus de 75 % du biogaz pour les années 2017 et 2018.
Le tribunal a estimé que le point de redressement 2-1-2 sur la vérification des déchets selon leur nature n'ayant pas été repris dans les demandes de l'administration des douanes et l'avis de recouvrement ne portant pas sur la somme retenue à ce titre par l'avis de résultat d'enquête, il n'y avait pas lieu de statuer sur le redressement de la somme de 41 514 euros portant sur la nature de 2 442 tonnes de déchets au titre de l'année 2017.
Toutefois, comme le souligne à juste titre la société SEA, l'infirmation du jugement sur le redressement opéré sur la valorisation du biogaz, la laisserait redevable de cette somme à titre de chef subsidiaire de redressement. En effet, si la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interregionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes estiment le débat sur ce redressement inopérant devant la cour, elles n'indiquent pas pour autant qu'elles abandonneraient le recouvrement de la somme de 41514 euros résultant de ce redressement si celui relatif au taux appliqué à la valorisation du biogaz était annulé.
La cour n'examinera toutefois la contestation émise par la société SEA sur le redressement relatif à la nature des déchets qu'après avoir statué sur la contestation de l'avis de redressement émis le 12 novembre 2019 portant sur la valorisation des déchets et dans le cas seulement où elle annulerait la totalité du redressement pour les années 2017 et 2018.
Sur le point de redressement 2-1-3 concernant la vérification des conditions d'éligibilité à la réfaction de la TGAP en cas de valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % :
pour l'année 2017 :
L'article 266 nonies a prévu, à partir de janvier 2009, la possibilité d'une taxe à taux réduit pour les installations réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté permettant ainsi de transformer le gaz issu de la dégradation des matières organiques en énergie utile .
La société SEA indique avoir produit, à partir de 2008 et jusqu'au 30 juin 2018, du biogaz grâce à une aspiration des gaz résultant de la décomposition des déchets non-dangereux stockés au moyen d'un réseau de captage permettant d'alimenter deux moteurs de 700 Kw chacun, faisant tourner un alternateur, pour produire de l'électricité vendue par la suite à EDF. Elle soutient que ce procédé lui permettait de valoriser plus de 75 % du biogaz et d'être bénéficiaire d'un taux réduit de la [Localité 8].
Aux termes de l'article 266 nonies dans le B du tableau du a) du A du 1, dans la version en vigueur en 2017, ce taux réduit était de 23 euros la tonne au lieu de 40 euros. La société SEA a considéré qu'elle pouvait s'acquitter de la TGAP à ce taux réduit pour 38 291 tonnes de déchets réceptionnés.
La direction générale des douanes a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier de ce taux réduit parce qu'elle ne disposait pas de compteurs répondant aux critères de conformité à un modèle approuvé ou à un certificat d'appropriation CE de modèle et que les compteurs dont elle disposait ne répondaient pas davantage aux trois conditions cumulatives dérogatoires prévue par la circulaire TGAP du 18 avril 2013 en son point [43].
La société SEA disposait de deux compteurs de marque Itron fournis et installés par la société Viria, filiale comme elle du Groupe [N], installés pour l'un, sur le surpresseur général, pour l'autre, sur le départ de la plateforme de valorisation. Il n'est pas contesté qu'aucun de ces compteurs n'était conforme à un modèle approuvé ou au certificat d'approbation CE du modèle.
La direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interrégionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes font valoir en appel que la société SEA était toutefois en mesure de bénéficier du taux réduit si les compteurs répondaient aux conditions cumulatives dérogatoires visées par le point [43] des circulaires des 18 avril 2016, 3 juillet 2018 et 6 novembre 2018 à savoir :
- avoir fait l'objet d'un étalonnage avec du biogaz ou un gaz de qualité comparable avant installation,
- avoir conclu un contrat de maintenance avec au moins une visite par an,
- être soumis à un contrôle métrologique périodique spécifié par le constructeur.
L'enquête menée par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects a établi que les compteurs de marque Itron avaient été étalonnés, avant installation, avec de l'air à pression atmosphérique, qu'il n'existait aucun contrat de maintenance et que les compteurs n'avaient pas fait l'objet d'une vérification métrologique périodique tous les cinq ans comme préconisée par la société Itron.
La société SEA soulève une exception d'illégalité et reproche à titre principal, à la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, à la recette interrégionale des douanes et droits indirects et à l'administration des douanes d'appliquer des critères tirés de la circulaire TGAP du 18 avril 2016 qui ne lui étaient pas opposables s'agissant d'un texte sans portée normative. A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la circulaire litigieuse s'applique, l'appelante soutient qu'elle en a respecté les critères cumulatifs dérogatoires contrairement à ce que prétendent les intimées.
La société SEA soutient donc principalement qu'à la date de la période contrôlée soit sur l'ensemble de l'année 2017, il n'existait aucune modalité précise pour l'application de l'article 266 nonies du code des douanes de sorte que le redevable pouvait faire librement la preuve du respect de la valorisation de 75 % par tout moyen conformément à l'article 1358 du code civil. Elle ajoute que le manquement, allégué par l'administration des douanes, aux règles d'entretien imposées à l'exploitant d'un centre de stockage de déchets ultimes par le décret n°2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, ne pouvait avoir aucune incidence en termes d'obtention ou de maintien du taux réduit de la TGAP puisque ce décret et son arrêté du 31 décembre 2001 ne sont pas visés par la circulaire du 18 avril 2016 et ne s'appliquaient pas à la mesure de biogaz avant l'arrêté du 28 décembre 2017.
Elle prétend en effet que le lien entre la règlementation métrologique du décret du 3 mai 2001 et la fiscalité de la TGAP n'a été fait que par l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 qui n'était pas applicable en 2017 puisque l'application de cet arrêté était prévue au 1er janvier 2018. Elle souligne en outre que cette date d'application a été repoussée au 1er janvier 2020 par l'arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, puis au 1er janvier 2021 par l'arrêté du 12 novembre 2019 et d'année en année jusqu'au 1er janvier 2024. Elle en conclut que les dispositions du décret du 3 mai 2001 n'étaient pas applicables aux compteurs mesurant la valorisation de biogaz pour l'année 2017.
La société SEA estime également que la transposition en droit interne de la directive 2004/22/CE du parlement européen sur les intruments de mesure par le décret 2006-447 du 12 avril 2006 et l'arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités de celui-ci, ne s'applique pas puisque les compteurs de marque Itron posés sur son installation d'[Localité 7] ne bénéficient pas d'un marquage CE, en raison des caractéristiques propres au biogaz.
Elle considère donc d'une part, que l'administration des douanes ne pouvait combler le vide juridique existant jusqu'à l'arrêté du 28 décembre 2017, en prenant des mesures par le biais d'une circulaire venant restreindre les droits obtenus par la loi de finances de 2008, et d'autre part, qu'elle ne peut tenter d'imposer un texte, le décret du 3 mai 2001, avant son entrée en vigueur et son application aux compteurs de biogaz.
De leur côté, la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interrégionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes font valoir que l'avis de résultat d'enquête ne s'est pas fondé sur la seule circulaire du 18 avril 2016 mais qu'il a mentionné plusieurs bases légales dont l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Elles soutiennent que cet arrêté s'impose de lui-même à l'ensemble des textes en vigueur où il est fait mention des quantités devant être mesurées et notamment de la valorisation du biogaz. Elles affirment, sans plus d'explication, que les dispositions du décret du 3 mai 2001 étaient bien applicables au redressement au titre de l'année 2017. Enfin, elles soulignent que les circulaires annuelles successives en matière de [Localité 8] ont apporté des modifications voulues par le législateur notamment sur les taux ou l'assiette de la taxation ainsi que le conseil d'Etat est venu le préciser dans une décision du 21 décembre 2018, (n°423772) en jugeant que 'le moyen tiré de l'inapplicabilité en l'état des dispositions des articles 266 sexies et septies du code des douanes,[..]. ne peut être soulevé à l'encontre d'une circulaire qui se borne à interpréter les dispositions législatives applicables en ce qui concerne la définition de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes'.
Soulignant que ces circulaires ne sont pas contraires à la règlementation en vigueur ni créatrices de nouvelles normes en défaveur des redevables, la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interrégionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes estiment que la circulaire du 18 avril 2016 rappelle que le comptage du gaz est un domaine couvert par la règlementation relative à la métrologie et qu'en conséquence, le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 et son arrêté d'application du 31 décembre 2001 régissent les mesures de biogaz qui doivent être faites pour déterminer l'assiette de la TGAP et si le taux réduit peut ou non être accordé au redevable. Elles approuvent le tribunal pour avoir considéré, que dans un souci de respect des principes environnementaux,la circulaire litigieuse a précisé un système dérogatoire afin de permettre au entreprises respectant trois critères cumulatifs de bénéficier du taux réduit de la taxe et qu'elle n'a fait qu'ainsi appliquer des mesures imposées par des textes à valeur normatives applicables au moment des faits sans imposer de règle nouvelle.
Cependant, il résulte des conclusions définitives de l'administration des douanes en date du 16 octobre 2019, que s'agissant du taux de valorisation du biogaz capté, celle-ci s'est expressément référée au circulaires TGAP du 18 avril 2016, du 3 juillet 2018 et du 6 novembre 2018, pour rappeler que pour bénéficier de l'application du taux réduit, il fallait utiliser la formule suivante:
Ve = Qgv/(Qgc (1 + coeff) en précisant que Qgc était la quantité de gaz produit en m3, cette quantité étant égale à Qgc majorée du volume de gaz détruit par la ou les torchères ou par tout dispositif équivalent.
Elle a considéré que les quantités de gaz détruites ont été évaluées par la société SEA selon une méthode déductive en estimant que le biogaz capté qui n'était pas valorisé était torché mais sans disposer d'un compteur permettant de calculer les volumes de biogaz brûlés. Elle a en effet estimé que les compteurs Itron MZ [Cadastre 1] et MZ1600, installés sur le site SEA, ne pouvaient être mis sur le marché ou en service pour l'une des opérations prévues à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 que s'ils étaient conformes aux exigences essentielles applicables à la catégorie à laquelle ils appartiennent, définie par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Il n'est pas contesté par la société SEA que les compteurs qu'elle utilise, depuis 2011 et 2014 pour le comptage du biogaz, ne disposent pas du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire ni de l'attestation écrite de conformité prévue à l'article 9 de la directive 2004/22/CE, transposée en droit interne par le décret n°2006-447 du 12 avril 2006, étant rappelé que si ce décret a été abrogé par l'article 24 du décret n°2016-769 du 9 juin 2016 ayant modifié le décret du 3 mai 2001 sur la règlementation des instruments de mesure, l'article 25 de ce même décret prévoyait dans ses titres IV et V que tous les certificats délivrés conformément à la directive européenne demeuraient valables en vertu du décret n°2001-387 dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 2016.
Du fait de cette non-conformité, l'administration des douanes a vérifié si la société SEA pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit en réunissant les trois conditions cumulatives dérogatoires prévues par la circulaire du 18 avril 2016. Constatant qu'elle ne remplissait aucune de ces conditions, elle a conclu à une application indue du taux réduit de la TGAP.
La cour estime cependant, contrairement au tribunal, que les conditions dérogatoires cumulatives fixées par l'administration des douanes dans sa circulaire du 18 avril 2016, seule applicable à la période de 2017 contrôlée, ne peuvent être considérées comme interprétant les dispositions légales ou règlementaires applicables à la valorisation du biogaz alors en vigueur.
D'une part, les modalités d'application de l'article 266 nonies du code des douanes, dans le silence du texte sur ce point, ne pouvaient être fixées par une simple circulaire mais bien par un arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire. De plus, la circulaire du 18 avril 2016 se présente comme portant, à la connaissance des opérateurs et des services, l'état de la règlementation applicable à l'ensemble des composantes de la TGAP à compter du 1er janvier 2016 et non comme interprétant une norme légale ou règlementaire. C'est en outre, en considérant que les approbations par modèle approuvé ou marquage CE peuvent , compte tenu des caractéristiques spécifiques du biogaz et notamment de son caractère corrosif, ne pas couvrir l'utilisation de tous les moyens de comptage pour une mesure de biogaz, que l'administration prévoit, par cette circulaire, que les dispositifs de mesure utilisés par les exploitants doivent alors répondre à trois critères cumulatifs qui sont à peine évoqués, pour deux d'entre eux (l'étalonnage et la vérification périodique) par le décret du 3 mai 2001 et le décret du 12 avril 2006.
D'autre part, même en supposant que le décret du 3 mai 2001 dans sa version issue du décret 2016-769 transposant en droit interne la directive 2014/31/CE, se soit appliqué avant que l'arrêté du 28 décembre 2017 ne le prévoit expressément dans son article 4, aux centres de stockage des déchets ultimes, en leur qualité de détenteurs d'un instrument de mesure pouvant servir de base à des opérations fiscales, celui-ci n'envisageait pas davantage de régime dérogatoire au marquage CE et au marquage métrologique supplémentaire effectués avant la mise sur le marché de l'instrument de mesure.
L'administration des douanes qui précise page 11 de l'avis de résultat d'enquête du 10 juillet 2019 et page 9 du procès-verbal de notification d'infraction du 16 octobre 2019 qu'à 'titre général et à ce jour, il convient de savoir qu'il n'existe sur le marché de modèle approuvé pour le comptage du biogaz et que ces compteurs n'ont pas reçu de certification d'approbation CE de modèle', a manifestement entendu pallier le vide des textes pour dégager des critères lui permettant, selon elle, de vérifier la fiabilité des mesures invoquées par les exploitants d'installation de stockage de déchets non dangereux au titre de la valorisation du biogaz. Elle ne le conteste pas précisant à la société SEA dans la décision en date du 1er octobre 2020, de rejet de la contestation, en page 15, ' une fois encore vous faites un amalgame entre le respect des normes et celui de critères dérogatoires venant pallier l'absence de marquage d'homologation'
Il n'est donc pas contesté que les critères cumulatifs et dérogatoires au marquage CE ou au modèle approuvé ne résultent que de la circulaire du 18 avril 2016. Ils ne sont prévus par aucun autre texte. La cour ne peut considérer comme le souligne la direction régionale des douanes de [Localité 1] dans son avis de rejet de la contestation du 1er octobre 2020 , que 'la circulaire du 18 avril 2016 remplit dès lors pleinement sa fonction de préciser l'esprit de la loi'. Il ne s'agit plus de précisions quand les critères ne sont fixés par aucun texte législatif ou règlementaire. De surcroît, ces critères sont expressément visés par la direction générale des douanes dans son procès-verbal de constat d'infraction et servent d'unique fondement au redressement contesté.
Dès lors, la direction générale des douanes ne pouvait procéder, à l'encontre de la société SEA, à un redressement au titre de la valorisation du biogaz pour l'année 2017 en retenant des infractions douanières pour des manquements à des règles fixées dans une simple circulaire, peu important que celle-ci ait fait l'objet d'une publication au sens de l'article R 312- 8 du code des relations entre le public et l'administration.
Pour l'année 2018 :
Il sera rappelé que la société SEA a cessé toute exploitation du site d'[Localité 7] au 30 juin 2018 pour consacrer les six derniers mois de l'année 2018 à la remise en état du site. L'application du taux réduit de la TGAP ne concerne pour l'année 2018 que le premier semestre,
Dès lors, c'est en vain que la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interrégionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes se réfèrent aux circulaires du 3 juillet 2018 et du 6 novembre 2018, qui ne pouvaient s'appliquer en l'absence de toute exploitation sur le site, ainsi que le tribunal l'a relevé, ou reprochent à l'appelante de ne pas justifier de démarches de mises aux normes des compteurs installés avant le 31 janvier 2019.
Toutefois, s'il est évident que la société SEA, qui devait cesser l'exploitation du site au plus tard le 31 décembre 2018, au terme d'une période de six mois de remise en état, pouvait considérer vain d'entreprendre des démarches en vue de la mise aux normes des compteurs mesurant la valorisation du biogaz, ces démarches étaient seules à lui permettre de bénéficier du report de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 2017 au-delà du 1er janvier 2018 . C'est à juste titre en effet que les intimées soulignent que ce report ne pouvait profiter qu'aux sociétés justifiant de démarches en vue de la mise aux normes de leurs intruments de mesure puisque l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2018 prévoit que l'obligation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 s'applique à compter du 1er janvier 2020 pour les exploitants en mesure de justifier au 31 janvier 2019 de démarches visant à se mettre en conformité avec les dispositions du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.
Dès lors, l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 disposant que 'les volumes de biogaz Qgv et Qgc mentionnés à l'article 3 du présent arrêté sont obtenus par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié' s'appliquait dès le 1er janvier 2018 à la sociéré SEA.
Les premiers juges ont considéré que la société SEA ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée pour se mettre en conformité avec les dispositions du décret du 3 mai 2001 modifié par décret du 9 juin 2016 avant la cessation de son activité le 30 juin 2018, soulignant que la date du 31 janvier 2019 n'était qu'une date butoir.
Outre le fait qu'elle considère qu'elle n'avait pas à justifier des démarches entreprises pour se mettre en conformité avec le décret du 3 mai 2001 modifié alors qu'elle devait cesser toute exploitation du site, la société SEA a fait valoir,en première instance, que le lien juridique établi par l'article 4 de l'arrêté entre la TGAP et le décret du 3 mai 2001 modifié était resté ineffectif dès lors qu'en 2018, aucun compteur sur le marché n'était agréé pour le biogaz au sens de ce décret. En appel, elle soutient que l'appréciation des premiers juges quant à l'impossibilité de se mettre en conformité est abusive parce que aucun exploitant de centre de stockage de déchets non dangereux ne pouvait, au printemps 2018, satisfaire à cette obligation de mise en conformité.
Elle expose que devant l'exigence de justifier d'un compteur agréé pour le biogaz pour appliquer le taux réduit de la TGAP, une action a été engagée par le syndicat professionnel, la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement (FINADE) à l'encontre de l'arrêté du 28 décembre 2017 au motif d'une impossibilité d'exécution. A l'occasion de cette instance, le ministre de la transition écologique et solidaire a fait état de l'existence d'un compteur de type Flowsic 600, commercialisé par la société Sick, permettant de mesurer le biogaz capté pour l'application de l'article 266 nonies du code des douanes, certifié par la République fédérale d'Allemagne sous la référence DE-08-MI002-PTB005 au titre de la directive 2014/32/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure. Par arrêt du 12 avril 2018, le Conseil d'Etat, statuant en matière de référé, a jugé que 'cette certification vaut présomption de conformité aux dispositions' du décret du 3 mai 2001. Le juge du fond a eu la même analyse par arrêt du 12 novembre 2018.
Selon la société SEA, les débats conduits avec les professionnels de la FINADE, regroupant les meilleurs spécialistes en matière de gestion des installations de stockage de déchets non dangereux ont établi que personne n'était informé, avant l'audience de référé de 2018, qu'un compteur de la société Sick était agréé en matière de biogaz. Elle prétend que c'est cette impossibilité de disposer d'un instrument de mesure du biogaz certifié qui a conduit au report d'année en année de la date d'entrée en vigueur de l'obligation de mise en conformité par plusieurs arrêtés. Il sera d'ailleurs constaté que l'arrêté du 26 mai 2023 a reporté pour la dernière fois cette date d'entrée en application de la mise en conformité au décret du 3 mai 2001 modifié au 1er janvier 2024.
Il apparaît cependant que l'administration des douanes partageait en 2019 le constat d'une impossibilité à disposer d'un compteur de biogaz capté approuvé ou disposant du marquage CE en 2019 puisqu'elle l'a indiqué tant dans l'avis de résultat d'enquête du 10 juillet 2019 que dans le procès-verbal de notification d'infraction du 16 octobre 2019 qu'il n'existait pas alors de modèle approuvé sur le marché pour le comptage du biogaz. Elle indique d'ailleurs dans la décision de rejet du 1er octobre 2020 en page 9 'en matière de mesurage de biogaz, aucun appareil sur le marché à la date d'acquisition par votre client n'était conforme à la règlementation.' Elle ajoute que c'est pour remedier à cette impossibilité des exploitants de trouver des appareils bénéficiant des marquages CE ou de l'approbation de modèle que la circulaire TGAP a précisé un système dérogatoire afin de permettre aux entreprises respectant les trois critères cumulatifs de bénéficier de la réfaction de la TGAP.
En outre, les parties s'accordent pour dire que la FINADE a communiqué sur la portée du rejet de son recours et le report de l'obligation issue de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2017 par un commentaire publié au 13 mars 2019, soit bien après la fin de l'exploitation du site d'[Localité 7] par la société SEA.
En conséquence, la société SEA qui disposait de compteurs achetés à une époque où aucune obligation n'était faite aux exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux de se conformer aux dispositions du décret n°2001-387 du 3 mai 2001, se trouvait dans l'impossibilité de se mettre en conformité avec le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié par le décret du 9 juin 2016 avant la fin de l'exploitation du site d'[Localité 7] le 30 juin 2018. Elle ne pouvait donc faire l'objet d'un redressement pour avoir acquitté l'impôt en appliquant le taux réduit de [Localité 8], du seul fait que les compteurs de son installation n'étaient pas conformes aux dispositions du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié sur le contrôle des instruments de mesure alors qu'il lui était impossible, avant le 30 juin 2018, de savoir qu'il existait des compteurs certifiés aux normes européennes sur le marché et de procéder à des démarches de mise en conformité dans le peu de temps d'exploitaion restant.
Pas plus qu'elle ne le pouvait en 2017, la direction générale des douanes ne pouvait, en 2018, appliquer les conditions dérogatoires et cumulatives fixées par la circulaire du 18 avril 2016 ou celles de la circulaire du 3 juillet 2018, sous prétexte de pallier l'impossibilité de se procurer un compteur à gaz respectant les dispositions du décret du 3 mai 2001, pour procéder à ce redressement au titre de l'année 2018.
En conséquence, c'est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions de la circulaire du 18 avril 2016 devaient s'appliquer à la société SEA pour la réfaction de la TGAP en 2017 et en 2018 au titre de la valorisation du biogaz à plus de 75 %.
Sur la preuve de la valorisation du biogaz à plus de 75 % par la société SEA :
Si la cour estime que l'administration des douanes ne pouvait sanctionner la société SEA pour manquement à des règles fixées par une circulaire ou à des dispositions légales et règlementaires impossibles à satisfaire à la date du contrôle de la TGAP auquel elle a procédé en 2019, il n'en demeure pas moins que, pour bénéficier du taux réduit de la TGAP, la société SEA doit démontrer qu'elle a procédé à une valorisation du biogaz supérieure à 75 % dans les proportions qu'elle a retenues pour s'acquitter du paiement de la [Localité 8] à taux réduit sur les années 2017 et 2018. L'annulation du redressement effectué au titre de la valorisation du biogaz ne saurait être prononcée qu'autant que la preuve de cette valorisation permettant de bénéficier du taux réduit résultant selon le B du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est rapportée par l'appelante comme elle demande à la cour de le juger au dispositif de ses conclusions.
Il a été démontré que pour les années 2017 et 2018, cette preuve peut être faite par tout moyen, les critères fixés par la circulaire du 18 avril 2016 pouvant être considérés comme un moyen de preuve parmi d'autres, ainsi que le relève la société SEA.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe, la société SEA produit un certificat de calibration ou d'étalonnage, pour chacun des compteurs de marque Itron, établi par le fabricant à la date des 19 décembre 2016, 23 janvier et 9 février 2017, indiquant que 'le compteur a été testé conformément aux directives 2004/22/CE' et qu'il 'répond aux exigences' de cette directive. Elle conclut que, dans la mesure où le marquage CE est, pour l'administration des douanes, comme celle-ci l'a d'ailleurs rappelé en page 14 de son procès-verbal de constat, un moyen de signifier que ces compteurs répondent aux exigences essentielles, et pose ainsi une présomption de conformité des compteurs à ces exigences, l'attestation du fabricant des compteurs Itron établit la fiabilité des mesures relevées sur ces compteurs.
Elle justifie en outre, que le compteur de gaz de marque Sick type Flowsic600-XT, mentionné devant le Conseil d'Etat, a été calibré à l'air sous pression atmosphérique comme les compteurs de marque Itron. Elle communique également le manuel d'instruction des compteurs Itron aux termes duquel le seul entretien à effectuer sur les compteurs, après installation, est une lubrification périodique à l'aide du lubrifiant fourni avec le compteur selon les quantités indiquées au manuel, qui peut être effectuée par ses salariés sans nécessité d'une maintenance par le fabricant ou une société extérieure. Elle justifie enfin du remplacement du compteur installé en 2011 sur la sortie générale du surpresseur par un nouveau compteur à plus gros débit en avril 2014 en raison d'une augmentation du débit de biogaz produit sur le site de sorte qu'au moment des contrôles en janvier 2019, ce matériel avait moins de cinq ans, et de la réparation en décembre 2016 du compteur principal installé en 2011sur la sortie générale du site. Enfin, elle souligne que ces compteurs ont été équipés d'un revêtement epoxy/PTFE conformément à la demande de l'installateur Viria pour tenir compte du caractère corrosif du biogaz.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de mettre en doute la fiabilité des mesures effectuées par les compteurs installés sur le site d'[Localité 7] versées aux débats démontrant qu'en 2017, la valorisation de biogaz était de 83 % et en 2018 de 89 %.
En conséquence, même en retenant une marge d'erreur de 1,5 % au lieu de 1% pour un compteur agréé, étant observé que la société Itron admet pour les compteurs litigieux une différence de 0,5 point de marge d'incertitude avec un compteur agréé, la société SEA démontre avoir procédé à une valorisation du biogaz supérieure à 75 % pour les années 2017 et 2018. Elle s'est donc acquittée du paiement de la [Localité 8] selon le taux dont elle état redevable, en application du B du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes. Aucune somme supplémentaire ne peut lui être réclamée au titre de la [Localité 8] sur ce point. Dès lors, le redressement effectué au titre de la valorisation du biogaz à plus de 75 % pour les années 2017 et 2018 est sans fondement et doit être annulé pour cette partie.
L'annulation de ce redressement oblige la cour, contrairement au tribunal, à examiner la contestation portant sur le redressement relatif à la nature des déchets réceptionnés.
Sur le point de redressement 2-1-2 relatif à la nature des déchets réceptionnés :
Aux termes du e) du A du 1 de l'article 266 nonies dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018,'le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %'.
Dans son enquête, la direction générale des douanes a considéré que la société SEA n'avait fait une application de cet article qu'à partir de 2018 alors qu'elle aurait dû le faire à partir de 2017 puisque la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative faisant perdre le bénéfice du taux réduit aux déchets non putrescibles était entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Elle lui reproche en conséquence de n'avoir pas, en 2017, sorti du bénéfice du taux réduit 2 442 tonnes de déchets relevant du code 170504 'terre polluée non dangereuse'.
La société SEA conteste cette interprétation faisant valoir que la liste des déchets exclus par la loi de finances de 2016 du tarif réduit prévu au B du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies, devait être fixée par arrêté conjoint des ministres du budget et de l'environnement, lequel n'a été pris que le 28 décembre 2017. Cet arrêté n'entrant en vigueur que le 1er janvier 2018, la société SEA considère que, faute de liste précisant les déchets susceptibles de produire du biogaz, elle ne pouvait appliquer le nouveau texte avant le premier semestre 2018 et reproche à l'administration des douanes de faire une application rétroactive du texte.
Elle fait valoir en outre que les déchets litigieux étaient des terres et cailloux provenant de sites contaminés ne relevant pas du code 170504, raison pour laquelle ils ont été admis dans l'installation de stockage d'[Localité 7]. Elle souligne que l'administration des douanes, dans sa décision de rejet du 1er octobre 2020 a qualifié ces déchets de déchets inertes. Or, l'article 266 nonies dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 exonère les déchets inertes de la [Localité 8]. La société SEA soutient que dans ce cas, elle serait alors créancière de la somme de 56 166 euros au titre de la [Localité 8] au taux réduit payée à tort sur les 2 442 tonnes de déchets.
La direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interrégionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes exposent en réponse que ces déchets, qualifiés par erreur de déchets inertes dans le courrier du 1er octobre 2020, sont en réalité des terres polluées, comme indiqué dans le tableau des entrants fourni par l'exploitant, qui ne sont pas susceptibles de produire du biogaz et relèvent du code 170504. Elles soutiennent donc que ces déchets classifiés comme non fermentescibles, qui ne sont pas susceptibles de produire du biogaz, au contraire des déchets composés exclusivement de matière organique biodégradable, susceptibles d'être traités par compostage ou méthanisation, ne pouvaient relever du taux réduit, comme le législateur l'a prévu dans la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016, prenant acte de la décision rendue par le conseil constitutionnel le 17 septembre 2015.
Il n'est pas contesté que la liste des codes des déchets susceptibles de produire du biogaz mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du codes douanes a été établie et annexée (Annexe I) à l'arrêté du 28 décembre 2017. Cette liste ne comprend pas les déchets 'terres polluées non dangereuses' relevant du code 170504.
La liste des déchets admissibles dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516,2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable, annexée à l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes, attribue le code 'déchet 170504' aux terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses à l'exception de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés. Toutefois par application du tableau figurant à l'annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement dans sa version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 mars 2016, le code 170504 était attribué aux terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses quelle que soit leur provenance. Cette codification a été abrogée par le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 et l'article R.541-8 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur du 13 mars 2016 au 14 décembre 2020, ne prévoyait alors que six définitions de déchets sans mentionner de codification: les déchets dangereux, les déchets non dangereux, les déchets inertes, les déchets ménagers, les déchets d'activités économiques et les biodéchets.
La société SEA ne démontre pas que 'les terres polluées ne contenant pas de substances dangereuses mais provenant d'un site contaminé' concernées se soient vues attribuer, après le décret du 10 mars 2016 un autre code que le code 170504 ni qu'il s'agisse de déchets susceptibles de produire du biogaz. Elle n'établit pas davantage qu'il s'agit de déchets inertes. Par ailleurs, comme cela a été précisé ci-dessus, la liste des codes des déchets susceptibles de produire du biogaz mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du codes douanes établie et annexée à l'arrêté du 28 décembre 2017 ne comprend pas les déchets relevant du code 170504.
En conséquence, la société SEA devait faire une application immédiate de la rectification apportée par la loi de finances 2016-1918 du 29 décembre 2016 aux déchets relevant du code 170504 et ne pas appliquer le taux réduit de TGAP aux 2 442 tonnes de ces déchets réceptionnés en 2017.
Dès lors, ne s'étant pas acquittée de l'ensemble de la [Localité 8] dont elle était redevable pour les déchets réceptionnés en 2017, le redressement pour 2 442 tonnes évalué à 41 514 euros par la direction générale des douanes est dû par la société SEA et subsiste en l'état de l'annulation du redressement opéré au titre de la valorisation du biogaz à plus de 75 %. La société SEA sera donc déboutée de sa demande d'annulation du redressement de la somme de 41 514 euros portant sur la nature de 2 442 tonnes de déchets au titre de l'année 2017.
En conséquence, l'administration des douanes sera condamnée à rembourser à la société SEA la somme de 611 113 euros, déduction faite de la somme de 41 514 euros, au titre du redressement de l'année 2017, et la somme de 295 902 euros au titre du redressement pour l'année 2018, ainsi que les intérêts de retard indûment payés et afférent à ces sommes.
La direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interrégionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes seront condamnées au paiement des intérêts de retard au taux prévu à l'article 440 bis II du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige, à compter du 1er décembre 2020. Les intérêts échus pour une année entière seront eux même capitalisés.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires:
La direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interrégionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons d'équité, elles seront également condamnées à payer à la société SEA la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen,
Statuant à nouveau :
Annule la partie du redressement fondé sur le non-respect de la valorisation du biogaz de plus de 75 % au titre de l'année 2017,
Annule la partie du redressement fondé sur le non-respect de la valorisation du biogaz de plus de 75 % au titre de l'année 2018,
Déboute la société SEA de sa demande d'annulation du redressement de la somme de 41 514 euros portant sur la nature de 2 442 tonnes de déchets au titre de l'année 2017,
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interrégionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes à rembourser la société SEA la somme de 611 113 euros, déduction faite de la somme de 41 514 euros, au titre du redressement de l'année 2017, et la somme de 295 902 euros au titre du redressement pour l'année 2018, ainsi que les intérêts de retard indûment payés afférent à ces sommes,
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interrégionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes au paiement des intérêts de retard au taux prévu à l'article 440 bis II du code des douanes à compter du 1er décembre 2020,
Autorise la capitalisation des intérêts échus par année entière,
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interrégionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie, la recette interrégionale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes à payer à la société SEA une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 23/01193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.