Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/02078
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE :N° RG 25/02078
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 26 Juin 2025 du TJ d'ARGENTAN
RG n° 21/00283
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
N° SIRET : 455 502 096
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau D'ARGENTAN
INTIMES :
Monsieur [P] [T] [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [G] [M] [F] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 17 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [W] et Mme [G] [S] épouse [W] étaient les cogérants et associés de la SARL [W], créée en 2007, qui exerçait une activité de vente et réparation de machines de bureau, vente de fournitures de mobilier de bureau, installation, vente et dépannage de matériel informatique à [Localité 5].
Afin de garantir les concours financiers apportés à leur société par la Banque Scalbert Dupont-CIN, aux droits de laquelle vient la SA Banque CIC Nord Ouest, M. et Mme [W] se sont portés cautions solidaires pour 50% de l'encours, par acte du 03 décembre 2008, à hauteur de 49.200 euros chacun en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 5 ans, en garantie de tous engagements du cautionné, la SARL [W].
Par acte sous seing privé du 08 septembre 2011, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à la société [W] un prêt de restructuration et de trésorerie n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant de 220.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 3.058,04 euros, au taux fixe de 4,05% l'an hors assurances.
Ce prêt était notamment garanti par les cautionnements solidaires du même jour de M. et Mme [W], et ce à hauteur d'un montant de 156.000 euros chacun en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Par jugement rendu le 15 avril 2013 par le tribunal de commerce d'Alençon, la société [W] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie, après l'échec d'un plan de redressement, en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2020.
La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 25 janvier 2021.
Par courrier du 26 juin 2020, la SA Banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M. et Mme [W] de procéder au règlement en leur qualité de caution solidaire de la société [W] des sommes respectives de 135.811,61 euros et 151.566,84 euros.
Par exploits d'huissier séparés du 30 avril 2021, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner M. et Mme [W], en leurs qualités de cautions, devant le tribunal judiciaire d'Argentan afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes cautionnées.
Suivant ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclaré la SA Banque CIC Nord Ouest recevable en son action en paiement dirigée à l'encontre de M. et Mme [W].
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- dit que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [W] du 03 décembre 2008,
- dit que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [W] du 08 septembre 2011,
- dit que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de M. [W] du 03 décembre 2008,
- dit que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de M. [W] du 08 septembre 2011,
- débouté la SA Banque CIC Nord Ouest de ses demandes de condamnation en paiement,
- condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme et M. [W] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Banque CIC Nord Ouest aux dépens.
Pour débouter la SA Banque de ses demandes en paiement formées contre M. et Mme [W], le tribunal a retenu que :
- les cautionnements fondant son action étaient manifestement disproportionnés,
- le patrimoine de chacune des cautions lorsqu'elles ont été appelées par la banque ne leur permettait pas de faire face à leurs obligations.
Par déclaration du 29 août 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la SA CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [W] du 3 décembre 2008,
* dit que la SA CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [W] du 8 septembre 2011,
* dit que la SA CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de M. [W] du 3 décembre 2008,
* dit que la SA CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de M. [W] du 8 septembre 2011,
* débouté la SA CIC Nord Ouest de ses demandes de condamnation en paiement et de ses autres demandes tendant à :
° retenir que la SA Banque CIC Nord Ouest peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de M. [W] du 03 décembre 2008, en garantie de tous les engagements de la Société [W] et de l'acte de cautionnement de M. [W] du 08 septembre 2011, en garantie du crédit de restructuration consenti à la société [W],
° retenir que la SA Banque CIC Nord Ouest peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [W] du 03 décembre 2008, en garantie de tous les engagements de la société [W] et de l'acte de cautionnement de Mme [W] en date du 08 septembre 2011, en garantie du crédit de restructuration consenti à la Société [W],
° condamner M. [W], en sa qualité de caution solidaire de la société [W], à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes suivantes:
1°/ au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] consenti à la société [W], la somme de 138.990,28 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,5 %, à compter du 22 octobre 2020 selon décompte,
2°/ au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] de la société [W], la somme de 15.755,23 euros outre les intérêts au taux au légal à compter du 26 juin 2020 selon décompte,
° condamner Mme [W], en sa qualité de caution solidaire de la société [W], à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes suivantes:
1°/ au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] consenti à la société [W], la somme de 138.990,28 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,5 %, à compter du 22 octobre 2020 selon décompte,
2°/ au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] de la société [W], la somme de 15.755,23 euros outre les intérêts au taux au légal à compter du 26 juin 2020 selon décompte,
° débouter M. et Mme [W] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
° condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
° dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
° condamner in solidum M. et Mme [W] aux dépens dont il sera ordonné distraction au profit de Me Céline Bollotte en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* condamné la SA CIC Nord Ouest à payer à M. et Mme [W] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA CIC Nord Ouest aux dépens,
Statuant à nouveau,
- retenir que la SA Banque CIC Nord Ouest peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de M. [W] en date du 03 décembre 2008, en garantie de tous les engagements de la société [W] et de l'acte de cautionnement de M. [W] en date du 08 septembre 2011, en garantie du crédit de restructuration consenti à la société [W],
- retenir que la SA Banque CIC Nord Ouest peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [W] du 03 décembre 2008, en garantie de tous les engagements de la société [W] et de l'acte de cautionnement de Mme [W] du 08 septembre 2011, en garantie du crédit de restructuration consenti à la société [W],
- condamner M. [W] en sa qualité de caution solidaire de la société [W], à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes suivantes:
1°/ au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] consenti à la société [W], la somme de 138.990,28 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,5 %, à compter du 22 octobre 2020 selon décompte,
2°/ au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] de la société [W], la somme de 15.755,23 euros outre les intérêts au taux au légal à compter du 26 juin 2020 selon décompte,
- condamner Mme [W], en sa qualité de caution solidaire de la société [W], à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes suivantes:
1°/ au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] consenti à la société [W], la somme de 138.990,28 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,5 %, à compter du 22 octobre 2020 selon décompte,
2°/ au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] de la Société [W], la somme de 15.755,23 euros outre les intérêts au taux au légal à compter du 26 juin 2020 selon décompte,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [W] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [W] aux dépens de 1ère instance et d'appel dont il sera ordonné distraction au profit de Me Céline Bollotte en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 mars 2026, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Argentan ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [W],
A titre plus subsidiaire,
1. S'agissant des sommes réclamées au titre du compte courant :
- débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de ses demandes au titre du compte courant faute de clôture de celui-ci,
Plus subsidiairement :
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2009,
- dire et juger que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut réclamer aux époux [W] une somme excédant la différence entre le montant pour lequel il a été admis au passif au titre du compte courant et le montant des règlements effectués par la société [W] en exécution du plan,
- avant dire droit sur le montant des sommes dues, enjoindre à la SA Banque CIC Nord Ouest de produire dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir les relevés de compte courant depuis le 31 mars 2009 ou, à défaut, l'historique de toutes les opérations inscrites audit compte courant depuis cette date et ce, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
2. S'agissant des sommes réclamées au titre du prêt de restructuration :
- dire et juger que le montant du cautionnement du prêt de restructuration est limité à la somme de 130.000 euros tout compris et constitue un montant global pour lequel les époux [W] sont engagés ensemble,
- dire et juger que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut réclamer aux époux [W] une somme excédant la différence entre le montant pour lequel il a été admis au passif au titre du compte courant et le montant des règlements effectués par la société [W] en exécution du plan, soit 79.920,72 euros,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2012,
- ordonner l'imputation des sommes payées par la débitrice principale sur le capital de la dette garanti par le cautionnement,
- débouter par conséquent la SA Banque CIC Nord Ouest de toutes ses demandes au titre du prêt de restructuration, le montant des sommes payées par la société [W] excédant le capital de la dette garanti par le cautionnement,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour condamnerait les époux [W] au paiement de sommes envers la SA Banque CIC Nord Ouest,
- accorder à M. et Mme [W] un délai de 24 mois pour s'acquitter des condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à leur encontre en 23 mensualités de 150 euros chacune, payable au plus tard le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée à l'expiration du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, le solde de la dette devant être réglé à la 24e mensualité,
En toute hypothèse, et y ajoutant :
- condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à M. et Mme [W], unis d'intérêts, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la SA Banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens d'appel,
- débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de toutes ses demandes contraires aux présentes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I. Sur la disproportion des engagements de caution
Les époux [W] invoquent la disproportion de leurs engagements de caution sur le fondement de l'article L341-4 ancien du code de la consommation, issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 dans sa version applicable au litige, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le texte concerne toutes les cautions personnes physiques sans distinction, averties ou profanes.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l'engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution précédents pour autant qu'ils aient été portés à la connaissance de la banque.
S'agissant de l'appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Les biens communs doivent être pris en considération à concurrence de leur valeur totale.
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
La fiche de renseignements, qui est concomitante au cautionnement souscrit, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l'engagement, lie la caution quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
L'appréciation de la disproportion doit s'effectuer d'une part individuellement au regard du patrimoine et des revenus de chacune des cautions s'il y en a plusieurs, et à partir des capacités financières de la caution sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'existence d'autres garanties.
1°) Sur les actes de cautionnement du 03 décembre 2008
A cette date, les époux [W] se sont portés cautions à hauteur de 49.200 euros chacun pour une durée de 5 ans en garantie de tous les engagements de la société [W].
La banque communique aux débats les fiches patrimoniales des deux cautions, complétées et signées par M. et Mme [W] le 09 décembre 2008, soit 6 jours après la conclusion des actes de cautionnement.
Or, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les renseignements figurant dans ces documents pour déterminer l'existence d'une disproportion manifeste dès lors qu'ils ont été établis postérieurement à la date à laquelle il convient de se placer pour caractériser cette disproportion, à savoir au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement, peu important l'existence d'une relation de confiance déjà établie antérieurement entre la banque et la société [W] dont les époux [W] étaient les co-gérants et associés telle qu'invoquée par le CIC Nord Ouest.
M. et Mme [W] occupaient les postes de co-gérants de la société [W] au jour de la souscription des engagements de caution du 03 décembre 2008 et justifient que pour l'exercice du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, ils percevaient à ce titre une rémunération annuelle de 14.850 euros pour Mme [W] et de 13.720 euros pour M. [W], soit au total des revenus de 2.380 euros par mois. Si ces revenus étaient liés à l'activité de la société débitrice, ils étaient bien réels et actuels au moment de la conclusion des actes de cautionnnement, et ne dépendaient pas de l'opération garantie éventuellement génératrice de revenus complémentaires pour l'avenir qui eux ne peuvent être pris en considération compte tenu de leur caractère hypothétique. Ainsi, les revenus justifiés au jour de la conclusion du contrat ne correspondent pas à des revenus escomptés de l'opération garantie, de sorte que contrairement à ce que le premier juge a retenu, ils doivent être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit.
Par ailleurs, ils avaient deux enfants mineurs à charge, âgés de 12 et 13 ans.
Ils étaient propriétaires indivis à concurrence de 50% chacun d'une maison d'habitation acquise en 1994 avant leur mariage, dont l'évaluation par un notaire à hauteur de 180.000 euros correspond à leur déclaration dans la fiche patrimoniale du 09 décembre 2008 dont se prévaut la banque.
Ils étaient redevables au 03 décembre 2008 des sommes suivantes au titre de deux prêts immobiliers :
- 97.138,81 euros au titre du prêt d'acquisition de leur maison d'habitation souscrit auprès de la banque BNP PARIBAS,
- 87.682,44 euros au titre de l'emprunt travaux souscrit auprès du Crédit Agricole,
soit au total la somme de 184.821,25 euros.
Or, cet endettement global doit être imputé à chacun des indivisaires sur sa quote-part dans le bien immobilier d'un montant de 90.000 euros.
Par ailleurs, les mensualités de ces deux prêts s'élevaient respectivement à 679,13 euros et 556,24 euros, soit au total la somme de 1.235,37 euros par mois.
Au titre du patrimoine mobilier, M. et Mme [W] étaient associés de la SARL [W] à hauteur de 51% pour M. [W], titulaire de 4.880 parts sociales, et de 49% pour Mme [W], titulaire de 4.870 parts sociales.
Si la valeur nominale d'une part sociale était fixée dans les statuts établis le 08 mars 2007 à 16 euros, ainsi que le fait remarquer le CIC Nord Ouest, il convient de prendre en considération la valeur réelle des parts sociales au 03 décembre 2008, laquelle doit tenir compte du passif de la société.
Or, pour l'exercice clos au 31 mars 2009 qui couvre la date à laquelle il y a lieu de se placer pour déterminer s'il existe une disproportion, et dont les éléments figurent bien dans le bilan de l'exercice clos au 31 mars 2010 produit aux débats au titre de l'année précédente, les capitaux propres de la société s'élèvent à 79.480 euros correspondant au capital social initial de 156.000 euros augmenté des réserves de 1.520 euros et diminué du résultat net comptable déficitaire de - 78.040 euros.
C'est ce montant de 79.480 euros correspondant aux capitaux propres qui doit servir de base pour déterminer la valeur des parts sociales pour l'exercice du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, de sorte que conformément à l'exacte appréciation du premier juge, la cour évalue les parts sociales de M. [W] au moment de la souscription du cautionnement du 03 décembre 2008 à 40.534,80 euros et celles de Mme [W] à 38.945,20 euros.
S'agissant de l'évaluation de l'endettement des époux [W], il y a lieu de retenir également les engagements de caution qu'ils avaient souscrits antérieurement à celui du 03 décembre 2008 et qui étaient connus du CIC Nord Ouest, peu important, comme le fait remarquer celui-ci, que les époux [W] n'aient pas été actionnés au titre de ces engagements.
Or, il ressort des pièces produites que cette banque leur avait fait souscrire les actes de cautionnement suivants :
- cautionnement solidaire à hauteur de 24.000 euros chacun d'un prêt souscrit par la société [W] le 28 mars 2007 d'un montant de 39.700 euros ;
- cautionnement solidaire à hauteur de 253.200 euros chacun d'un prêt souscrit par la société [W] le 25 avril 2008 d'un montant de 211.000 euros ;
- cautionnement solidaire à hauteur de 36.000 euros chacun consenti les 20 juin et 20 septembre 2008 en garantie du remboursement d'un prêt professionnel ;
- cautionnement solidaire à hauteur de 10.956 euros chacun consenti le 26 novembre 2008 en garantie d'un contrat de crédit-bail mobilier ;
- cautionnement de M. [W] à hauteur de 12.000 euros consenti le 16 septembre 2008 en garantie d'un compte courant professionnel.
Ainsi, M. [W] était déjà engagé en qualité de caution, auprès du CIC Nord Ouest, pour un montant total de 336.156 euros au jour de la souscription du contrat de cautionnement litigieux à hauteur de 49.200 euros le 03 décembre 2008, et Mme [W] à hauteur de 324.156 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les biens et revenus de chacun des époux s'établissaient comme suit au jour de la conclusion du contrat de cautionnement du 03 décembre 2008 :
- M. [W] :
* revenus de 2.380 euros (biens communs), avec deux enfants à charge et des remboursements de prêts immobiliers de 1.235,37 euros par mois ;
* patrimoine : 90.000 euros au titre de sa quote part indivise de la maison d'habitation, et 79.480 euros au titre des parts sociales (biens communs), soit au total la somme de 169.480 euros ;
* endettement global : 184.821,25 euros au titre des deux emprunts immobiliers et 336.156 euros au titre des engagements de caution antérieurs, soit au total la somme de 520.977,25 euros.
- Mme [W] :
* revenus de 2.380 euros (biens communs), avec deux enfants à charge et des remboursements de prêts immobiliers de 1.235,37 euros par mois ;
* patrimoine : 90.000 euros au titre de sa quote part indivise de la maison d'habitation, et 79.480 au titre des parts sociales (biens communs), soit au total la somme de 169.480 euros ;
* endettement global : 184.821,25 euros au titre des deux emprunts immobiliers et 324.156 euros au titre des engagements de caution antérieurs, soit au total la somme de 508.977,25 euros.
Au regard de ces éléments, la cour estime, à l'instar du premier juge, que la preuve est rapportée du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution litigieux lors de leur souscription le 03 décembre 2008 par rapport aux biens et revenus de chacune des cautions.
2°) Sur les actes de cautionnement du 08 septembre 2011
A cette date, les époux [W] se sont portés cautions à hauteur de 156.000 euros chacun en garantie d'un prêt de restructuration et de trésorerie consenti à la société [W] d'un montant de 220.000 euros.
La banque communique aux débats une fiche patrimoniale des deux cautions, complétée et signée par M. et Mme [W] le 07 août 2012, soit 11 mois après la conclusion des actes de cautionnement.
Or, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les renseignements figurant dans ce document pour déterminer l'existence d'une disproportion manifeste dès lors qu'ils ne sont pas concomitants à la conclusion de l'acte de cautionnement, mais très largement postérieurs.
M. et Mme [W] occupaient toujours les postes de co-gérants de la société [W] au jour de la souscription des engagements de caution du 08 septembre 2011 et justifient que pour l'exercice du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, ils percevaient à ce titre une rémunération annuelle de 12.800 euros chacun, soit au total un revenu de 2.133 euros par mois.
Par ailleurs, ils avaient deux enfants mineurs à charge, âgés de 15 et 16 ans.
Leur maison d'habitation dont ils étaient toujours propriétaires indivis à concurrence de 50% chacun était évaluée entre 100.000 et 110.000 euros le 23 juillet 2013 et entre 135.000 et 145.000 euros le 21 juin 2013, les époux [W] ayant mentionné quant à eux dans leur fiche patrimoniale du 07 août 2012 une valeur de 140.000 euros. Au vu de ces éléments et en l'absence de preuve contraire, c'est cette dernière valeur qui sera retenue.
Ils étaient redevables au 08 septembre 2011 des sommes suivantes au titre de leurs deux prêts immobiliers :
- 82.279,47 euros au titre du prêt d'acquisition de leur maison d'habitation souscrit auprès de la banque BNP PARIBAS,
- 78.128,34 euros au titre de l'emprunt travaux souscrit auprès du Crédit Agricole,
soit au total la somme de 160.407,81 euros.
Or, cet endettement global doit être imputé à chacun des indivisaires sur sa quote-part dans le bien immobilier d'un montant de 70.000 euros.
Par ailleurs, les mensualités de ces deux prêts s'élevaient toujours à 679,13 euros et 556,24 euros, soit au total la somme de 1.235,37 euros par mois.
Au titre du patrimoine mobilier, M. et Mme [W] étaient toujours associés de la SARL [W] à hauteur de 51% pour M. [W], titulaire de 4.880 parts sociales, et de 49% pour Mme [W], titulaire de 4.870 parts sociales.
Il convient, comme précédemment, de prendre en considération la valeur réelle des parts sociales au 08 septembre 2011, laquelle doit tenir compte du passif de la société.
Or, pour l'exercice clos au 31 mars 2012 qui couvre la date à laquelle il y a lieu de se placer pour déterminer s'il existe une disproportion, les capitaux propres de la société s'élèvent à 93.981 euros correspondant au capital social initial de 156.000 euros augmenté des réserves de 1.520 euros et diminué du résultat net comptable déficitaire de - 12.695 euros ainsi que du report à nouveau de - 50.844 euros.
C'est ce montant des capitaux propres de 93.981 euros qui doit servir de base pour déterminer la valeur des parts sociales pour l'exercice du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, de sorte qu'à l'instar du premier juge, la cour évalue les parts sociales de M. [W] au moment de la souscription du cautionnement du 08 septembre 2011 à 47.930,31 euros et celles de Mme [W] à 46.050,69 euros.
S'agissant de l'évaluation de l'endettement des époux [W], il y a lieu de retenir également les engagements de caution qu'ils avaient souscrits antérieurement à celui du 08 septembre 2011 et qui étaient connus du CIC Nord Ouest, étant précisé que par l'opération de restructuration cautionnée en date du 08 septembre 2011, la société [W] pouvait solder un certain nombre d'emprunts pour lesquels les époux [W] étaient cautions, réduisant d'autant le nombre de leurs engagements à ce titre.
Il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté qu'ils restaient néanmoins engagés au titre des actes suivants :
- cautionnement solidaire à hauteur de 10.956 euros chacun consenti au CIC Nord Ouest le 26 novembre 2008 en garantie d'un contrat de crédit-bail mobilier ;
- cautionnement de M. [W] à hauteur de 12.000 euros consenti au CIC Nord Ouest le 16 septembre 2008 en garantie d'un compte courant professionnel ;
- cautionnement solidaire à hauteur de 49.200 euros chacun consenti au CIC Nord Ouest le 03 décembre 2008 ;
- cautionnement solidaire à hauteur de 20.000 euros consenti à la Banque Populaire de l'Ouest le 15 septembre 2009.
Néanmoins, ce dernier cautionnement sera exclu de l'endettement pris en considération, les époux [W] ne démontrant pas que la banque CIC Nord Ouest en avait connaissance à la date du 08 septembre 2011.
Ainsi, M. [W] était déjà engagé en qualité de caution, auprès du CIC Nord Ouest, pour un montant total de 72.156 euros au jour de la souscription du contrat de cautionnement litigieux à hauteur de 156.000 euros le 08 septembre 2011, et Mme [W] à hauteur de 60.156 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les biens et revenus de chacun des époux s'établissaient comme suit au jour de la conclusion du contrat de cautionnement du 08 septembre 2011 :
- M. [W] :
* revenus de 2.133 euros (biens communs), avec deux enfants à charge et des remboursements de prêts immobiliers de 1.235,37 euros par mois ;
* patrimoine : 70.000 euros au titre de sa quote part indivise de la maison d'habitation, et 93.981 au titre des parts sociales (biens communs), soit au total la somme de 163.981 euros ;
* endettement global : 160.407,81 euros au titre des deux emprunts immobiliers et 72.156 euros au titre des engagements de caution antérieurs connus de la banque, soit au total la somme de 232.563,81 euros.
- Mme [W] :
* revenus de 2.133 euros (biens communs), avec deux enfants à charge et des remboursements de prêts immobiliers de 1.235,37 euros par mois ;
* patrimoine : 70.000 euros au titre de sa quote part indivise de la maison d'habitation, et 93.981 au titre des parts sociales (biens communs), soit au total la somme de 163.981 euros ;
* endettement global : 160.407,81 euros au titre des deux emprunts immobiliers et 60.156 euros au titre des engagements de caution antérieurs connus de la banque, soit au total la somme de 220.563,81 euros.
Au regard de ces éléments, la cour estime, à l'instar du premier juge, que la preuve est rapportée du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution litigieux d'un montant de 156.000 euros lors de leur souscription le 08 septembre 2011 par rapport aux biens et revenus de chacune des cautions.
3°) Sur la situation des cautions au jour où elles ont été appelées
Il convient de déterminer si la banque CIC Nord Ouest démontre que les ressources et le patrimoine de chacune des cautions au jour où elles ont été assignées, soit le 30 avril 2021, et non au jour où le juge statue, avaient nettement augmenté et leur permettaient de faire face à leurs obligations telles que réclamées alors par la banque à hauteur d'un principal de 154.745,51 euros.
Il ressort des pièces produites :
- que selon avis d'imposition établi en 2022, M. [W] a déclaré pour l'année 2021 des salaires de 23.622 euros et Mme [W] de 16.109 euros, soit un revenu mensuel total de 3.310 euros, et que les enfants majeurs ne sont pas comptabilisés à charge ;
- qu'ils étaient toujours propriétaires indivis à concurrence de la moitié chacun de leur maison d'habitation d'une valeur comprise entre 130.000 et 140.000 euros suivant estimation du 28 avril 2023, la banque ne produisant aucune évaluation contraire ;
- qu'ils continuaient à rembourser les deux prêts immobiliers moyennant une mensualité totale de 1.235,37 euros ;
- que la liquidation judiciaire de la société [W] ayant été clôturée le 25 janvier 2021, ils n'étaient plus titulaires de parts sociales ;
- qu'ils restaient devoir, au 30 avril 2021, au titre du prêt immobilier contracté auprès de la BNP PARIBAS la somme de 18.963,11 euros et au titre du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Agricole la somme de 35.266,96 euros, soit un total de 54.230,07 euros.
Au regard de ces éléments, les revenus et biens de chacune des cautions ne permettaient pas de faire face à l'obligation individuelle au paiement de la somme de 154.745,51 euros réclamée à chacune par la banque au moment de la délivrance de l'assignation, leurs revenus étant amputés d'une mensualité de remboursement de prêts immobiliers représentant plus du tiers de ceux-ci, et leur patrimoine respectif, soit 67.500 euros chacun, ne permettant de dégager qu'un capital de 13.269,93 euros après imputation des soldes restant dus sur les prêts immobiliers.
Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la banque CIC Nord Ouest de ses demandes de condamnation en paiement dirigées à l'encontre de M. et Mme [W] au titre des actes de cautionnement des 03 décembre 2008 et 08 septembre 2011.
II. Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
La banque CIC Nord Ouest est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle est en outre condamnée à régler aux époux [W] la somme 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA banque CIC Nord Ouest à payer à M. [P] [W] et Mme [G] [S] épouse [W] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamne la SA banque CIC Nord Ouest aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demande plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. MEURANT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 25/02078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.