Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
17 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01261
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01261 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HUPA

ARRÊT N°

KB

ORIGINE : Décision du Président du TJ de caen du 24 Avril 2025 RG n° 25/00141

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCES ALLIANZ I.A.R.D.

Prise en la personne de son représentant légal

N° RCS 542 110 291

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Madame [W] [I] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (03)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN

DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme TAHIRI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

ARRÊT : Contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2026 après prorogations du delibéré fixé initialement le 10 Septembre 2026 et signée par Mme BARTHE-NARI, Présidente et Mme FLEURY, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 février 2021, [W] [I] épouse [D] a été victime d'un accident de la circulation impliquant [L] [G], assuré auprès de la société Allianz IARD S.A. [W] [I] épouse [D] circulait dans le cadre de son activité de monitrice d'auto-école.

La société Allianz IARD S.A. prétend que le contrat a été régulièrement résilié pour non-paiement des primes avec effet au 1er février 2021, soit avant la survenance du sinistre.

Par décision du 30 août 2021, le tribunal correctionnel de Caen a, sur l'action civile, notamment déclaré [L] [G] responsable du préjudice subi par [W] [I] épouse [D] et a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à [S] [N], médecin.

Le 6 mai 2022, le docteur [S] [N] a déposé son rapport d'expertise aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 3 mars 2022.

[W] [I] épouse [D] entendant solliciter la liquidation de ses préjudices corporels, la CPAM a été mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2022.

Le FGAO a été mis en cause par lettre recommandée en date du 31 août 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023, la société Allianz IARD S.A. a été mise en cause en qualité d'assureur de [L] [G].

Par jugement sur intérêts civils du 11 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Caen a condamné [L] [G] à payer à [W] [I] épouse [D] la somme de 98 166,75 euros en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal a déclaré le présent jugement commun à la société Allianz.

Selon certificat de non-appel en date du 17 juillet 2024, le jugement est définitif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, [W] [I] épouse [D] a réclamé le paiement de la somme globale de 101 166,75 euros à la société Allianz IARD S.A.

Par acte du 28 janvier 2025, [W] [I] épouse [D] a fait assigner la société Allianz IARD S.A. devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 101 166,75 euros à valoir sur sa créance.

Par ordonnance du 24 avril 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :

- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent ;

- Condamné la société Allianz IARD S.A. à payer à [W] [I] épouse [D] la somme provisionnelle de 101 166,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date du jugement correctionnel ;

- Condamné la société Allianz IARD S.A. aux entiers dépens de la présente instance ;

- Condamné la société Allianz IARD S.A. à payer à [W] [I] épouse [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Par acte du 15 mai 2025, [W] [I] épouse [D] a fait signifier l'ordonnance à la société Allianz IARD S.A. avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par déclaration du 28 mai 2025, la société Allianz IARD S.A. a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juillet 2025, la société Allianz IARD S.A. demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- Infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Caen ;

Et statuant à nouveau,

- Juger qu'elle n'était pas l'assureur du véhicule conduit par [L] [G], au moment du sinistre survenu le 18 février 2021 ;

- Débouter [W] [I] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;

- Condamner [W] [I] épouse [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner [W] [I] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement par Maître Texier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2025, [W] [I] épouse [D] demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Caen en date du 24 avril 2025 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant en cause d'appel,

- Condamner la société Allianz IARD S.A. à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner la société Allianz IARD S.A. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de provision, d'apprécier si l'obligation invoquée par le demandeur se heurte ou non à une contestation sérieuse. Il ne lui appartient pas, en revanche, de trancher une difficulté de fond relative à l'existence, à l'étendue ou à l'opposabilité de cette obligation.

En l'espèce, [W] [I] épouse [D] se prévaut du jugement correctionnel statuant sur intérêts civils rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Caen, devenu définitif, qui a condamné [L] [G] à lui payer la somme de 98 166,75 euros en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal, dans son dispositif, a déclaré le présent jugement commun à la société Allianz et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Il n'a cependant prononcé aucune condamnation pécuniaire à l'encontre d'Allianz IARD S.A.

Il résulte des motifs de ce jugement que le tribunal correctionnel a relevé que [L] [G] s'était prévalu, dans le constat amiable, de la garantie de la société Allianz au titre d'une assurance obligatoire de véhicule, suivant police n° 58964372, mentionnée comme valable du 13 février 2021 au 12 février 2022.

Le même jugement mentionne également que le FGAO indiquait avoir reçu d'Allianz une lettre déclinant sa garantie en raison de la suspension du contrat d'assurance automobile de [L] [G] depuis le 20 janvier 2021, puis d'une résiliation au 1er février 2021.

Le tribunal a toutefois estimé que l'espèce différait de celles dans lesquelles l'assureur entend opposer une exception de garantie, dès lors qu'il apparaissait que le contrat d'assurance n'était peut-être pas en cours, et qu'il ne s'agissait pas tant pour l'assureur de décliner sa garantie que d'indiquer qu'aucun contrat ne le liait, à la date de l'accident, au responsable.

Il a en outre relevé qu'aucune des parties ne produisait alors de pièce utile à l'analyse de la réalité et des limites temporelles du contrat d'assurance obligatoire, de sorte que les affirmations sur ce point demeuraient « douteuses », avant de prononcer, afin d'éviter que la victime ne soit privée de toute indemnisation, l'opposabilité concurrente du jugement à la société Allianz et au FGAO.

[W] [I] épouse [D] produit par ailleurs la mise en cause de la CPAM de l'Orne devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, ainsi que la mise en cause de la société Allianz IARD S.A., reçue le 2 février 2023, visant la police d'assurance n° 58964372 souscrite par [L] [G] auprès de la S.A. Allianz.

Allianz IARD S.A. verse quant à elle aux débats les dispositions particulières d'un contrat d'assurance portant le même numéro de police n° 58964372. Ce document concerne le véhicule Audi RS4 immatriculé [Immatriculation 1], mentionne [L] [G] parmi les titulaires de la carte grise et comme conducteur déclaré, et se présente comme un avenant au contrat à effet du 8 juin 2020 souscrit auprès de la société d'assurance Allianz IARD.

Ces éléments établissent que le débat ne porte pas seulement sur l'allégation abstraite d'une qualité d'assureur, mais sur l'identification précise de l'assureur, sur l'existence et les effets d'un contrat déterminé, sur sa suspension ou sa résiliation avant le sinistre, ainsi que sur l'opposabilité de cette situation à la victime et au FGAO.

La circonstance que le jugement correctionnel ait été déclaré commun à la société Allianz ne suffit pas, en référé, à rendre non sérieusement contestable l'obligation personnelle d'Allianz IARD S.A. au paiement des sommes allouées à la victime, dès lors que ce jugement n'a pas condamné l'assureur, que son dispositif ne vise pas expressément Allianz IARD S.A. et que ses motifs relèvent eux-mêmes l'incertitude existant alors sur la réalité et les limites temporelles du contrat d'assurance.

Il n'appartient pas à la cour, statuant en référé, de dire si Allianz IARD S.A. était ou non tenue à garantie à la date du sinistre, ni de trancher définitivement la question de l'opposabilité d'une éventuelle suspension ou résiliation du contrat. Ces questions relèvent du juge du fond.

Il en résulte que l'obligation invoquée par [W] [I] épouse [D] à l'encontre d'Allianz IARD S.A. se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné Allianz IARD S.A. à payer à [W] [I] épouse [D] la somme provisionnelle de 101 166,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par [W] [I] épouse [D] à l'encontre d'Allianz IARD S.A., sans préjudice pour les parties de saisir la juridiction du fond compétente.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance étant infirmée, [W] [I] épouse [D] supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la demande de provision formée par [W] [I] épouse [D] à l'encontre d'Allianz IARD S.A. se heurte à une contestation sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande de provision ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Condamne [W] [I] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 25/01261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.