Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03234
- Formation
- Ch.sociale-protec.sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 386 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/03234 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZFD
C6
Appel d'une décision (N° RG 25/00112)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 24 juin 2025
suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2025
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 19 août 1975 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-38185-2025009279 du 20/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
n° siret : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [I], né le 19 août 1975, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme (MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Il souffre de lombalgies chroniques et d'un état dépressif réactionnel.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé, le 6 avril 2020, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2022 puis a fait droit à sa demande de renouvellement, par décision du 7 février 2022, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024.
Par décision du 15 octobre 2024, la CDAPH a accordé à M. [I] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée et la carte mobilité inclusion mention priorité (CMI-priorité) du 1er août 2024 au 31 juillet 2027.
En revanche, elle a opposé un refus à sa demande de renouvellement de l'AAH déposée le 25 avril 2024 au motif que, bien qu'atteint d'un taux d'incapacité fixé entre 50 et 80 % en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), il ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Ce refus a été maintenu, par décision du 6 décembre 2024, suite à son recours administratif préalable obligatoire.
Le 12 février 2025, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation des deux décisions de refus de la CDAPH des 15 octobre et 6 décembre 2024.
Par jugement du 24 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- jugé le recours recevable en la forme et l'a rejeté sur le fond,
- jugé que la condition de RSDAE n'est pas établie,
- confirmé les décisions de la MDPH,
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Pour maintenir le refus d'attribution de l'AAH, le tribunal a notamment relevé que l'intéressé ne démontrait pas avoir entrepris des démarches et recherches d'emploi et justifié, nonobstant celles-ci, l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle adaptée.
Le 17 septembre 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe de la juridiction datée du 23 juillet 2025.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 septembre 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2025, selon ses conclusions transmises le 1er avril 2026 déposées le 24 avril 2026 et reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- lui allouer le bénéfice de l'AAH à compter du 1er août 2024,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La MDPH, au terme de ses conclusions transmises le 17 avril 2026 déposées le 28 avril 2026 et reprises oralement à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de :
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- laisser les dépens à la charge de l'appelant.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une AAH.
Celle-ci est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes cumulée (L. 821-2) :
- son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
- la CDAPH lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une RSDAE.
D'après l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 6 avril 2015, pris en application du 2° de l'article L 821-2, la RSDAE subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles (contrat de soutien et d'aide par le travail en établissement et service d'aide par le travail - ESAT) ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
3. En l'espèce, les conditions d'ouverture du droit à l'AAH doivent être examinées à la date du dépôt de la demande présentée par M. [I], soit le 25 avril 2024, et de son appréciation par la CDAPH ayant confirmé le 6 décembre 2024 le refus initial d'attribution de la prestation sollicitée (pièces appelant n°24 et n°26 : décisions CDAPH).
Il n'est pas contesté par les parties que le litige porte uniquement sur la question de savoir si l'intéressé satisfait à la seconde condition posée par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et justifie, de ce fait, d'une RSDAE puisqu'il est acquis, en revanche, que son taux d'incapacité se situe entre 50 % et 80 %.
4. Certificats médicaux à l'appui, M. [I] expose que son état de santé, qui ne cesse de s'aggraver, ne lui permet pas d'envisager une activité professionnelle quelle qu'elle soit.
Il explique ne pas pouvoir rester debout ou assis, ni pouvoir porter de charges en raison de fortes douleurs lombaires chroniques invalidantes, de raideur au niveau de la jambe droite, de douleurs neuropathiques et radiculaires ainsi que de troubles neurologiques (déficit des releveurs du pied, hypoesthésie, fourmillements).
De son côté, la MDPH considère que la décision de refus de la CDAPH est justifiée puisque M. [I], autonome pour la majorité des actes de la vie quotidienne, n'a jamais fait mention d'un projet professionnel ou d'une formation en vue d'une réinsertion professionnelle vers un poste adapté à ses difficultés.
Elle observe en outre qu'il bénéficie de la RQTH lui ouvrant droit à des aménagements tant sur la nature des missions que sur l'organisation du temps de travail, en concertation avec l'employeur.
5. L'appelant verse aux débats des pièces attestant de la réalité des douleurs physiques subies et qui rendent compte de l'avis des médecins consultés concluant à une incompatibilité de son état de santé actuel avec un emploi et donc susceptibles, selon lui, de rapporter la preuve qui lui incombe de la RSDAE.
Ainsi, au sujet de M. [I], M. [A], médecin, précise : « Il présente un handicap majeur avec des douleurs en position assise et à la marche » et estime que « vu cet état de santé, une activité professionnelle va être difficile et une incapacité de travail à long terme est à prévoir » (pièce appelant n°16).
Dans le même sens, dans son document intitulé : « pré-rapport d'expertise médicale » (pièce appelant n°28), M. [G], médecin, indique que « M. [I] présente une pathologie lombaire chronique sévère post-chirurgicale compliquée, responsable d'un handicap fonctionnel majeur et durable. Son état de santé compromet fortement son autonomie fonctionnelle, rend difficile toute adaptation à un poste de travail, est incompatible avec une activité professionnelle normale et régulière ».
6. Cependant, ces deux pièces concernent uniquement l'état de santé de M. [I], alors même qu'il ne conteste pas le taux d'incapacité qui lui a été attribué et ne permettent pas de démontrer les démarches concrètes entreprises par l'intéressé pour retrouver un emploi tenant compte de sa situation et des préconisations médicales.
Il s'avère en outre que celles-ci sont respectivement datées des 6 janvier 2025 et 31 mars 2026 et ne sont donc pas contemporaines du dépôt de sa demande de renouvellement de l'AAH du 25 avril 2024 de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération.
En tout état de cause, M. [I] se limite à alléguer que ses douleurs lombaires permanentes rendent impossible l'exercice de sa précédente activité professionnelle d'ouvrier et il met en avant son âge (51 ans), sa nationalité tunisienne ainsi que son absence de diplôme, de formation et d'emploi occupé depuis de nombreuses années, pour en déduire que toute reconversion à un poste administratif est illusoire (sic).
7. Or la CDAPH lui a accordé, par décision du 15 octobre 2024, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée lui permettant ainsi de prendre en compte les difficultés précédemment mises en avant par l'intéressé, de lui faire bénéficier d'un accompagnement individualisé et personnalisé par des professionnels sensibilisés au handicap (Cap Emploi) en vue de son retour à l'emploi, au besoin, en suivant des formations certifiantes.
Comme le relève à juste titre la MDPH, la RQTH lui ouvre également droit à des aménagements portant sur la nature des missions et sur l'organisation du temps de travail, en concertation avec l'employeur, qui ne peuvent être ignorés dans le cadre d'un projet professionnel.
Enfin il ne ressort pas du certificat médical du 24 avril 2024 joint à sa demande de renouvellement de l'allocation, la nécessité d'un suivi médical spécialisé ni la prescription d'un traitement lourd lesquels auraient pu constituer une difficulté supplémentaire.
8. En définitive, M. [I] ne justifie donc pas d'un projet professionnel sérieux envisagé avec des structures compétentes ou encore d'échecs rencontrés lors de tentatives de réinsertion professionnelle en raison des effets du handicap.
Aucun élément ne permet non plus de confirmer qu'il se soit présenté devant le médecin de la MDPH suite à sa convocation, par courrier du 11 juillet 2024, pour une visite médicale fixée au 19 août 2024, et donc antérieure aux décisions de la CDAPH, en vue d'un bilan de sa situation médicale socio-professionnelle (pièce MDPH n°2).
9. Comme l'ont souligné les premiers juges, l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle adaptée et, en tout cas, d'une RSDAE comme l'exigent les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
Les deux conditions cumulatives requises pour prétendre à l'AAH n'étant pas satisfaites, le refus notifié à M. [I] par la CDAPH le 15 octobre 2024, maintenu le 6 décembre suivant, s'avère justifié.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé dans son intégralité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et public :
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 25/00112 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 24 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens d'appel.
DÉBOUTE M. [P] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114-1-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 241-5Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 243-4Code de l'action sociale et des familles
- Article D. 821-1-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-2Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 25/03234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.