Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00098
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 963 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00098 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NA3V
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 10 juillet 2026
S.A.R.L. SARL [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Julie CANS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en son établissement situé [Adresse 3], es qualité de liquidateur de la société ENERGIE RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 29 juillet 2026 tenue par Jean-Yves POURRET, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du1er juin 2026, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 16 septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Jean-Yves POURRET, conseiller délégué par le premier président, et par Caroline CORTES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30/09/2022, la société Energies Rhône Alpes a émis une facture de 34.142,03 euros à l'encontre de la société [Adresse 1] pour des travaux d'électricité sur le chantier '[Adresse 5]' à [Localité 3], un acompte de 10.000 euros étant versé.
Par jugement du 11/06/2024, elle a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Synergie Mandataires Judiciaires étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par le liquidateur judiciaire par acte du 12/08/2025 d'une demande en paiement du solde de la facture, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 27/05/2026, déclaré la demande recevable et condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Energies Rhône Alpes représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 24.182,03 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19/11/2024 et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 16/06/2026, la société [Adresse 1] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 10/07/2026, elle a assigné en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble la Selarl Synergie Mandataires Judiciaires es qualité de liquidateur judiciaire de la société Energies Rhône Alpes aux fins de se voir autoriser à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et jusqu'à l'issue de la procédure au fond le montant des condamnations prononcées soit 26.617,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19/11/2024 et arrêtés à la date de la consignation, chacune des parties conservant ses dépens.
Elle fait valoir qu'il existe un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision déférée, les sommes litigieuses ne bénéficiant pas de la priorité de paiement de l'article L.641-13, I du code de commerce, bien que nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Elle ajoute que la créance de restitution est chirographaire.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le liquidateur judiciaire demande qu'il lui soit donné acte de son accord sur la demande de la requérante, la consignation devant se faire sur le compte ouvert au nom de la procédure collective auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et réclame reconventionnellement 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public déclare ne pas s'opposer à la demande de consignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Le risque de non-restitution des fonds par le défendeur en cas d'infirmation de la décision est un motif légitime, de nature à justifier la demande. Le défendeur ne s'opposant pas à la consignation sollicitée, il y sera fait droit, les fonds devant être déposés sur le compte déjà ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par le liquidateur.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'article 696 du code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe supporte les dépens, suppose nécessairement une succombance, c'est-à-dire le rejet d'une prétention formée devant le juge, que ce soit à titre principal ou à titre reconventionnel. Or, la demande de consignation à laquelle il a été fait droit n'est qu'un préalable à une instance au fond, ce qui ne permet pas de considérer que le défendeur est une partie perdante.
Les dépens devront donc rester à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Yves Pourret, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons la consignation par la société [Adresse 1] de la somme de 26.617,97 euros majorée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 24.182,03 euros TTC à compter du 19/11/2024 et arrêtés à la date de la consignation, sera effectuée directement sur le compte ouvert au nom de la procédure collective de la société Energie Rhône Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations n° 27[Immatriculation 1] ;
Impartissons à la société [Adresse 1] un délai d'un mois pour y procéder ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la société Villa Concept ;
Et nous avons signé avec la greffière
La Greffière, Le conseiller délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.