Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/03874
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 600 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SG
G.B
LE 17 SEPTEMBRE 2026
Minute n°
N° RG 23/03874 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLHD
[C] [F]
C/
[G] [M], [Z] [D] épouse [V] [I] [P] [W] [L] [A] [D]
Le 17/09/26
copie certifiée conforme délivrée à Me BOURGEOIS Me PERHIRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 21 MAI 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur,en présence de [R] [O] attachée de justice, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant Rep/assistant : Me Jean-Luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [M], [Z] [D] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [P] [W] [L] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [A] [D] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. [W] [D] et Mme [C] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 par devant l’officier d’État civil de la mairie de [Localité 2] . Ils ont adopté le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts selon contrat de mariage reçu le 20 août 2008 en l’étude de Maître [X] [S] , notaire à [Localité 1].
M. [W] [D] a apporté à la société d’acquêts un bien immeuble acquis le 21 juin 1996 lui appartenant en propre et évalué à la somme de 160 000 € .
Le divorce de Mme [C] [F] et M. [W] [D] a été prononcé par le Tribunal de grande instance de Nantes le 22 septembre 2015.
M. [W] [D] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] sans que la société d’acquêts qui comportait un bien immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] ait été liquidée .
Selon acte authentique en date du 25 juin 2021, Maître [J], notaire à [Localité 1], a vendu l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2], dépendant de la société d’acquêts au prix de 240 000 € et versé le prix en l’étude de Maître [S], notaire à [Localité 1], en charge de la succession de M. [W] [D] .
S’agissant de la répartition du prix de vente , aucun accord n’a pu intervenir entre Mme [C] [F] d’une part et Mme [G] [D] épouse [V], M. [A] [D] et M. [I] [L] d’autre part.
Par exploit en date des 20 juillet et 29 août 2023, Mme [C] [F] a fait citer Mme [G] [D] épouse [V], M. [A] [D] et M. [I] [L] devant la juridiction de céans aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la société d’acquêts ayant existé entre M. [W] [D] et elle-même et de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la succession de M. [W] [D] à l’indivision à la somme de 99 000 € .
Par mention au dossier en date du 6 novembre 2023 le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes.
Selon ordonnance en date du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état statuant sur incident a: - déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [C] [F] pour la période antérieure au 20 juillet 2018 ; - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 mars 2025 pour les conclusions des consorts [D]/ [L] .
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [C] [F] sollicite, au visa des articles 815 et suivants, 1536, 1542 du Code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de:
- voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la société d’acquêts ayant existé entre Mme [C] [F] et M. [W] [D] , ses héritiers venant à ses droits; - voir désigner pour y procéder tel notaire qu’il écherra, à l’exception des notaires associés de l’office [1] et de Maître [X] [S], notaire à [Localité 1]; - voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [D] ( les héritiers) à l’indivision à la somme de 27 232 € ; - voir ordonner au notaire commis de verser à Mme [C] [F] par provision sur ses droits dans le partage la somme de 100 000 € dans le mois de sa désignation; - voir condamner in solidum Mme [G] [D] épouse [V], M. [A] [D]et M. [I] [L] à payer à Mme [C] [F] une indemnité de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Mme [G] [D] épouse [V], M. [A] [D] et M. [I] [L] sollicitent de :
- voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la société d’acquêts ayant existé entre Mme [C] [F] et M. [W] [D]; - voir désigner pour y procéder tel notaire commis qu’il plaira à l’exception des notaires associés de l’office [1] et de Maître [X] [S], notaire à [Localité 1]; - voir débouter Mme [C] [F] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation qui serait due par M. [W] [D] ou ses héritiers à l’indivision ; à titre subsidiaire, - voir dire que cette indemnité court du 20 juillet 2018 au 10 septembre 2020 ; - voir fixer à la somme de 480 € par mois l’indemnité d’occupation sur la base d’une valeur locative mensuelle de 600 € ; subsidiairement, - voir dire que le montant des indemnités d’occupation sera déterminé par le notaire désigné; en tout état de cause, - voir fixer à la somme de 1614 € la créance de la succession de M. [W] [D] à l’égard de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières et assurances habitation; - voir débouter Mme [C] [F] de sa demande tendant au versement d’une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation ; - voir condamner Mme [C] [F] au paiement de la somme de 2000 € à Mme [G] [D] épouse [V], M. [A] [D] et M. [I] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - voir ordonner l’emploi des dépens frais privilégiés de partage ; - voir débouter Mme [C] [F] de toute demande en contraire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
-Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Mme [C] [F] d’une part et Mme [G] [D] épouse [V], M. [A] [D] et M. [I] [L] d’autre part s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la société d’acquêts ayant existé entre Mme [C] [F] et M. [W] [D] décédé le [Date décès 1] 2016 .
Cependant, force est de constater que seule l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la société d’acquêts ayant existé entre Mme [C] [F] et M. [W] [D], désormais décédé, est sollicitée.
Il n’est en effet aucunement justifié que la liquidation de la succession de M. [W] [D] soit d’ores et déjà intervenue .
Bien au contraire, les demandes présentées au tribunal confirment qu’aucune opération de partage n’est intervenue s’agissant de la succession de M. [W] [D], Mme [G] [D] épouse [V], M. [A] [D] et M. [I] [L] sollicitant en effet, notamment une créance de la succession à l’égard de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières et assurances habitation.
Il ne peut être procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la société d’acquêts sans effectuer les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [W] [D] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [C] [F] et/ou Mme [G] [D] épouse [V], M. [A] [D] et M. [I] [L] de régulariser la procédure en sollicitant l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de M. [W] [D] .
-Sur les autres demandes:
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes .
Les dépens seront réservés.
P A R CES MOTIFS:
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit:,
- Ordonne la réouverture des débats dans le présent litige afin de permettre Mme [C] [F] et/ou Mme [G] [D] épouse [V], M. [A] [D] et M. [I] [L] de régulariser la procédure en sollicitant préalablement l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de M. [W] [D] ;
- Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 novembre 2026 ,
- Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
- Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 23/03874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.