Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00265
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

11/09/2026 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2025RJ19

La présente affaire a été entendue à l'audience du 11/09/2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier D] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier N], Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier E], Juge,

Assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier C], commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le 11/09/2026 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DANS:

LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT :

Monsieur [B] [D] [Adresse 1]

En personneЕТ

Mandataire judiciaire : [T] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 21/03/2025 le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [B] [D] ;

Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités, afin d'élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans ;

Celle-ci a déposé son projet de plan, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du Mandataire Judiciaire afin d'obtenir leur avis sur le projet de plan présenté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La SELARL [T] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [N] [X], es qualités, indique que le niveau d'activité actuellement constaté apparaît de nature à permettre au débiteur de dégager les ressources nécessaires au respect des engagements prévus dans le cadre du plan, sous réserve du maintien de ce niveau d'activité.

Dans ces conditions, compte tenu de l'accord de l'ensemble des créanciers de la procédure, du niveau d'activité constaté et des garanties apportées par le débiteur pour assurer le respect de ses engagements financiers, le Mandataire Judiciaire se montre favorable à l'adoption du plan de redressement tel qu'il a été proposé par Monsieur [D] [B].

Monsieur [D] [B] a été entendu sur le projet de plan en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'audience de ce jour et s'associe aux observations du mandataire judiciaire, il sollicite l'adoption du plan.

Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public avisé, favorable à l'homologation du plan; Sur avis favorable du Juge-commissaire,

ARRETE

le plan de redressement de Monsieur [B] [D] [Adresse 1] dans les conditions suivantes : * [Localité 1] privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d'un montant inférieur à 500.00€ :

Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation. * Frais de justice :

Payables comptant dès l'arrêt des émoluments par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc * Autres créances privilégiées et chirographaires :

(Fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 5 annuités égales, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :

20 % 1 an après l'arrêté du plan

20 % 2 ans après l'arrêté du plan

20 % 3 ans après l'arrêté du plan

20 % 4 ans après l'arrêté du plan

20 % 5 ans après l'arrêté du plan

FIXE la durée du plan à 5 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 11/09/2027 ;

DESIGNE

la SELARL [T] & Associés – Mandataires judiciaires Représentée par maître Bérénice Duboc [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;

DIT

que les versements devront intervenir annuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, pour la première annuité à intervenir un an après l'arrêté du plan de continuation ;

DIT

que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% et sans délai à compter du présent jugement ;

PRONONCE

l'inaliénabilité du fonds de commerce de Monsieur [B] [D] pendant toute la durée du plan ;

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ;

DIT

que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ;

ORDONNE

l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier C]

Le Président [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier C], commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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