Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026L03290
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026
ROLE N° 2026L03290
GREFFE N° 2024J00956
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
SAPAR GROUP SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 septembre 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Philippine BERTIN, Greffier d'audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAPAR Group SAS, identifiée sous le n° 909 030 231 RCS BORDEAUX (2022 B 180), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité pour fluidifier et faciliter la collecte de matières inutilisées à partir de dons des particuliers et d'invendus des entreprises et professionnels, valorisation de matières inutilisées, reconditionnement de biens textiles et meubles, ateliers d'upcycling et élimination propre de la matière inutilisable, promotion de la consommation de seconde main, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 29 juin 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur.
A la barre,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [D], èsqualités, indique maintenir sa demande,
La société SAPAR Group SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et indique qu'elle ne s'oppose pas à requête du liquidateur,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public, Après avoir entendu le Ministère public,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 septembre 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L03290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.