Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01089
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
16/09/2026 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13 juillet 2026
La cause a été entendue le 02 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Patricia MEIGNEN, Président,
Monsieur Luc MARTIN, Juge,
Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 16/09/2026 la présente décision par mise à disposition au greffe :
le n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2026F1089 Procédure 2024RJ349ЕТ * SAS Groupe LGJ
[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant * Maître [K]
[Adresse 2] DÉFENDEUR -
en personne
Représentant légal : - Monsieur [X] [N] [H] [Adresse 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 10/07/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Groupe LGJ et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 01/08/2026 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 02/09/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de Maître [K], Monsieur [X] [N] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître [K], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, une action a été engagée par le Ministère Public.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu Maître [K], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS Groupe LGJ,
exerçant une activité de Prestations de services pour des professionnels pour la création et l'exploitation de logiciel et site internet dédié à l'animation en prestation de services d'évènements en live pour des associations à but non lucratif. Prestations de service pour des associations à but non lucratif professionnels ou des particuliers pour la création et l'exploitation de comptes de fidelité. Revente de produits neufs en boutique et sur internet. Promotion et l'aide à la promotion de toutes marques de jeux d'animations ainsi que leur concession. Distribution et la commercialisation de tous jeux, animations et évènements ludiques divers. Mise à disposition d'enseignes, de logos ou de marques. Réalisation d'opérations commerciales publicitaires.
à [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 914 380 217 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 01/08/2027
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 30 Juin 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.