Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2012F01709
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 813 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
16/09/2026 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 14 août 2012
La cause a été entendue le 02 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Patricia MEIGNEN, Président,
Monsieur Luc MARTIN, Juge,
Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 16/09/2026 la présente décision par mise à disposition au greffe :
ble n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2012F1709 Procédure 2010RJ427ЕТ * SARL ANNATURA
[Adresse 1] [Localité 1] - non comparant * Maître [C] [O]
[Adresse 2] 4 DÉFENDEUR -
en personne
Représentant légal : - Monsieur [M] [N] [W] [K] [Adresse 3] et - Madame [A] [V] [Adresse 4] [Localité 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 11/08/2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ANNATURA et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2012 ;
Vu le jugement en date du 03/10/2012, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2013 ;
Vu le jugement en date du 30/10/2013, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2014 ;
Vu le jugement en date du 10/09/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2015 ;
Vu le jugement en date du 21/10/2015, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2016 ;
Vu le jugement en date du 05/10/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2017 ;
Vu le jugement en date du 11/10/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2018 ;
Vu le jugement en date du 21/11/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2019 ;
Vu le jugement en date du 09/10/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2020 ;
Vu le jugement en date du 16/09/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2021 ;
Vu le jugement en date du 22/09/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2022 ;
Vu le jugement en date du 21/09/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2023 ;
Vu le jugement en date du 13/09/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2024 ;
Vu le jugement en date du 18/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2025 ;
Vu le jugement en date du 15/10/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 02/09/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de Maître [C], Monsieur [M] [N] et Madame [A] [V] représentant la SARL ANNATURA n'ont pas comparu, ni personne pour eux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître [C], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, suite à la condamnation des dirigeants, l'exécution et le recouvrement sont sont en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu Maître [C], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL ANNATURA, exerçant une activité de Négoce de matériel, paramédical. à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro 508 803 012 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 05/10/2027
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 01 Septembre 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2012F01709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.