Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
2014F02062
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

16/09/2026 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 14 octobre 2014

La cause a été entendue le 02 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Patricia MEIGNEN, Président,

Monsieur Luc MARTIN, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 16/09/2026 la présente décision par mise à disposition au greffe :

e n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2014F2062 Procédure 2011RJ506ЕТ * Monsieur [P] [D]

[Adresse 1] DÉFENDEUR -

en personne * Maître [F] [Y]

[Adresse 2] DÉFENDEUR -

en personne

Dernière adresse connue : - Monsieur [P] [D] [Adresse 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 14/09/2011 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [D] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2014 ;

Vu le jugement en date du 19/11/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2015 ;

Vu le jugement en date du 23/09/2015, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2016 ;

Vu le jugement en date du 28/09/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2017 ;

Vu le jugement en date du 27/09/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2018 ;

Vu le jugement en date du 14/11/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2019 ;

Vu le jugement en date du 02/10/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2020 ;

Vu le jugement en date du 09/09/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2021 ;

Vu le jugement en date du 22/09/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2022 ;

Vu le jugement en date du 21/09/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2023 ;

Vu le jugement en date du 13/09/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2024 ;

Vu le jugement en date du 18/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2025 ;

Vu le jugement en date du 15/10/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 02/09/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [V] en la personne de Me [F] [Y], Monsieur [P] [D] s'est présenté en personne ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [V] en la personne de Me [F] [Y], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, le débiteur est propriétaire d'un immeuble d'habitation qui aurait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité. A ce jour, le caractère insaisissable n'a pas été justifié et le débiteur a changé à plusieurs reprises de notaire. La réalisation d'l'actif immobilier est envisagée.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [V] en la personne de Me [F] [Y], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [P] [D], exerçant une activité de Boulangerie pâtisserie à [Adresse 4] [Localité 1], Inscrit au RCS et au RM de [Localité 2] sous le numéro 381 846 666 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 18/09/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 01 Septembre 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2014F02062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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