Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00007
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES COMMERCIALES
ORDONNANCE INCIDENT
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CMM6
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 02 septembre 2022
RG N° 2020/3316
APPELANTS
INTIMES
M. [Q] [F]
représenté par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA
substituée par Me Claire MATHIEU, avocate au barreau de BASTIA
M. [M] [F]
représenté par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA
substituée par Me Claire MATHIEU, avocate au barreau de BASTIA
M. [X] [K]
représenté par Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
substituée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE, avocate au barreau de BASTIA
Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le
02 septembre 2022
RG N° 2020/3316
Copie délivrée aux avocats le
Le 16 Septembre 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires commerciales,
Assistée de Andy DUBOIS, greffière,
Après débats à l'audience du 09 Juin 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, la conseillère de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026, et a rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bastia,
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 20 septembre 2022 par M. [M] [F] et M. [Q] [F], inscrite sous le numéro de RG 22/00595,
Vu que, par ordonnance rendue le 14 novembre 2023, la conseillère de la mise en état a radié l'instance, faute pour les appelants d'avoir exécuté la décision de première instance et condamné chaque partie à supporter ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond,
Par conclusions portant réinscription au rôle du 22 janvier 2026, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse demande à la conseillère de la mise en état de :
Réinscrire l'affaire au rôle de la cour,
Constater la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le n°22/00595,
Condamner M. [Q] [F], M. [M] [F] et M. [X] [K] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Corse la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Q] [F], M. [M] [F] et M. [X] [K] aux entiers dépens.
L'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 26/00007.
Ces demandes ont été réitérées par conclusions notifiées le 27 février 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, M. [X] [K] lui demande de :
Débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Corse de ses demandes de condamnation de M. [X] [K] aux frais irrépétibles et aux dépens,
Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Corse à verser à M. [X] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP Casalta-Gaschy, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2026, les consorts [F] demandent à la conseillère de la mise en état de :
Débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Corse à verser à M. [Q] [F] et M. [M] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été examinée lors de l'audience incident du 9 juin 2026 et mise en délibéré au 16 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance
Toutes les parties s'accordent pour reconnaître que l'instance est périmée, faute de diligences depuis l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 14 novembre 2023.
Les défenderesses à l'incident ajoutent néanmoins que la péremption d'instance prévue à l'article 385 du code de procédure civile étant de droit, il n'était pas nécessaire de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. Ils ajoutent que cette réinscription n'a été demandée par le Crédit Agricole que pour obtenir leur condamnation à des frais irrépétibles, qu'il n'a pas obtenus de la conseillère de la mise en état le 14 novembre 2023.
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En application de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'alinéa 1er de l'article 388 ajoute que la péremption doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen et est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Ils résultent de ces dispositions que, si la péremption est de droit faute de diligences des parties pendant deux ans, elle doit être constatée par la juridiction. Il ne peut donc être reproché à la demanderesse à l'incident d'avoir sollicité la réinscription de l'affaire au rôle aux fins de voir constater la péremption d'instance, effectivement acquise et qui sera constatée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties n'apportent aucune précision sur l'éventuelle exécution du jugement de première instance depuis l'ordonnance de radiation du 14 novembre 2023, ce qui ne permet pas à la conseillère d'apprécier les circonstances et responsabilités entourant l'absence de diligences effectuées depuis deux années.
Dans ces conditions, les parties seront toutes déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront en revanche supportés par les appelants, M. [Q] [F] et M. [M] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère de la mise en état,
FAISONS DROIT à la demande de réinscription au rôle de l'affaire 22/00595,
CONSTATONS la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [Q] [F] et M. [M] [F] suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 septembre 2022 sous le numéro RG 22/00595 et reprise sous le numéro RG 26/00007,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'extinction de l'instance,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [Q] [F] et M. [M] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA CONSEILLÈRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/00007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.