Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00516
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 946 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE D'INCIDENT

N° RG 25/00516 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CMI6

Chambre commerciale

Ordonnance n°

Appel d'une décision du JUGE COMMISSAIRE D'AJACCIO rendue le 08 septembre 2025

RG N° 25/002572

APPELANTE

INTIMES

S.A.R.L. LAETITIA

représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA

substitué par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA

M. [P] [O] Es qualités de représentant des créanciers de la SARL LAETITIA

représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO

substituée par Me Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocate au barreau d'AJACCIO

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

S.E.L.A.R.L. BL & ASSOCIES

Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL LAETITIA » demeurant et domicilié ès qualité audit siège

Défaillante

Appel d'une décision du JUGE COMMISSAIRE D'AJACCIO rendue le

08 septembre 2025

RG N° 25/002572

Copie délivrée aux avocats le

Copie exécutoire délivrée le

à Me Christian MAUREL

Le 16 Septembre 2026,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère désignée par la Première présidente,

Assistée de Andy DUBOIS, greffière,

Après débats à l'audience du 09 Juin 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, la conseillère désignée par la Première présidente leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026, et a rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Ajaccio,

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 18 septembre 2025 par la SARL Laetitia,

Vu la constitution de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Corse le 13 octobre 2025,

Vu la notification à cette dernière et à l'appelant le 17 octobre 2025, par le greffe, de l'avis d'orientation à bref délai,

Vu la signification de la déclaration d'appel à la SELARL BL et Associés le 4 novembre 2025 et à Me [P] [O] le 14 novembre 2025,

Vu la constitution de ce dernier le 30 décembre 2025, la SELARL BL et Associés restant défaillante,

Vu le dépôt des conclusions d'appelant au greffe de la cour le 2 décembre 2025,

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, la Caisse Régionale du Crédit Agricole a demandé à la magistrate désignée par la première présidente de constater la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir notifié l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions dans le délais prescrits,

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2026, l'appelante demande de :

Dire et juger n'y avoir lieu à statuer en l'absence de saisine régulière,

A titre subsidiaire,

Rejeter la demande de caducité de l'appel formalisé par la banque,

Décharger la concluante de tout dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la Caisse Régionale du Crédit Agricole demande à la conseillère de :

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société Laetitia, le président de chambre étant régulièrement saisi,

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de respect du délai de 20 jours prévu à l'article 906-1 du code de procédure civile, afin de signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai aux intimés non constitués,

Condamner la société Laetitia au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société Laetitia aux dépens.

Me [P] [O] n'a pas fait valoir d'observations.

L'affaire a donc été examinée lors de l'audience incident du 9 juin 2026 et mise en délibéré au 16 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée

L'appelante allègue de l'absence de saisine régulière de la magistrate désignée par la première présidente, sur le motif que les conclusions en caducité de l'intimée sont adressées à la cour et non au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président.

Cependant, comme le rappelle l'intimée dans ses dernières écritures, ses premières conclusions ont bien été adressées au président de chambre de la cour d'appel de Bastia, comme précisé en en-tête, même si elles précisent en introduction « plaise à la cour ». Par ailleurs, elles ne visent dans leur dispositif que la demande de caducité et les demandes accessoires en découlant, sans aucune mention de prétention au fond. Il ne fait donc aucun doute qu'elles saisissaient le président de chambre ou magistrate désignée par la première présidente d'un incident de caducité, ses conclusions précisant au surplus « conclusions de caducité ».

Cette simple mention de « plaise à la cour », rectifiée dans les secondes conclusions, n'entame donc en rien la régularité de la saisine et la SARL Laetitia sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la présente saisine irrégulière.

Sur la caducité soulevée

Pour fonder sa prétention, la demanderesse à l'incident expose que, conformément à l'article 906-1 du code de procédure civile, l'appelante avait vingt jours à compter de l'avis d'orientation de l'affaire à bref délai pour signifier sa déclaration d'appel aux intimés défaillants. La signification ayant été effectuée à Me [P] [O] le 14 novembre 2025, elle doit être considérée comme tardive et entraîner la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Laetitia.

En réplique, l'appelante indique que Me [P] [O] a été en mesure de constituer avocat en cause d'appel, après signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions, même s'il ne l'a pas fait. La conseillère note que ce constat est erroné, Me [P] [O] étant constitué et ayant conclu au fond le 2 février 2026. Toujours est-il que l'appelante affirme que la sanction de la caducité, sans grief démontré, est disproportionnée et contraire au droit à l'accès à un procès équitable, garanti notamment par la CEDH. Par ailleurs, elle expose que la tardiveté de la signification est due au commissaire de justice et constitue un cas de force majeure. Enfin, elle conclut que rien ne permet d'affirmer qu'elle a reçu l'avis d'orientation le 17 octobre 2025 et qu'il ne lui appartient pas de démontrer la date réelle de réception.

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».

Par ailleurs, l'article 906-2 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».

Par ailleurs, l'article 906-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».

En premier lieu, il doit être rappelé qu'il appartient à toute partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'appelante, sans jamais prétendre n'avoir pas reçu l'avis d'orientation le 17 octobre 2025, indique que son émission par le greffe implique une présomption simple de réception, qui peut donc être renversée. Cependant, elle n'avance aucun commencement de preuve permettant justement de renverser la présomption de réception de l'avis d'orientation au jour de son émission, soit le 17 octobre 2025. Cette présomption est au contraire renforcée par deux éléments : le fait qu'elle ait signifié le 4 novembre 2025 l'avis d'orientation à l'autre intimée défaillante et la production aux débats par l'intimée constituée du message électronique démontrant la réception par les deux conseils constitués, le 17 octobre 2025, de l'avis émis par la cour. C'est donc cette date qui sera retenue par la conseillère comme point de départ des délais prescrits à l'article 906-1 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il est désormais de jurisprudence constante que la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.

En effet, selon la CEDH, le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations, tant que celles-ci se concilient avec l'article 6§1er de la CESDH, en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le but visé est ici la garantie de pouvoir juger certaines affaires à bref délai.

Cette formalité prévisible, résultant d'une disposition non équivoque, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès et ne fait pas supporter une charge excessive à l'appelante, assistée dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire par un avocat professionnel du droit. Elle n'est pas plus empreinte d'un formalisme excessif.

Le raisonnement appliqué par la cour de cassation dans l'arrêt dont se prévaut l'appelante dans ses écritures (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-17.022) ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, puisqu'il s'agissait alors de la signification, dans les délais, des documents prévus aux articles précités, à l'exception du récapitulatif alors visé par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 et que le greffe de la cour n'avait pas remis. La cour a donc décidé que faisait preuve de formalisme excessif la cour d'appel qui confirmait la sanction de la caducité pour la signification du seul document dont disposait l'appelante et pouvant reprendre les éléments présents dans le récapitulatif visé par les textes. Le non-respect des délais légaux pour signifier ces documents ne peut s'apparenter à ce cas d'espèce.

En effet, il n'est pas contesté par l'appelante que la déclaration d'appel a été signifiée à Me [P] [O] le 14 novembre 2025, soit plus de vingt jours après réception de l'avis d'orientation du 17 octobre 2025. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.

L'appelante excipe d'un cas de force majeure pour justifier de cette tardiveté. Outre le fait que la force majeure, permettant d'écarter la caducité, est prévue à l'article 906-2 du code de procédure civile et non à l'article 906-1 du même code, elle doit en tout état de cause être strictement caractérisée. En l'espèce, la SARL Laetitia se contente d'indiquer que le commissaire de justice qu'elle a désigné n'a pu signifier la déclaration d'appel dans les délais, sans même en détailler les raisons ou en apporter la preuve, ne permettant pas à la conseillère d'apprécier si les éléments constitutifs de la force majeure sont réunis.

En conclusion, la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée, étant précisé que, en raison de l'indivisibilité de l'appel, reconnue par l'appelante elle-même dans ses écritures, elle concerne l'ensemble des parties à l'instance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il est par ailleurs équitable de la condamner à verser la somme de 1 000 € à la demanderesse à l'incident, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère désignée par la Première présidente,

NOUS DÉCLARONS régulièrement saisie de l'incident soulevé par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 18 septembre 2025 par la SARL Laetitia et inscrite sous le numéro RG 25/00516,

CONDAMNONS la SARL Laetitia aux entiers dépens de l'instance d'appel,

CONDAMNONS la SARL Laetitia à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

LA CONSEILLÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/00516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.