Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01113
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 168 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2026

SS

DU 16 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/01113 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR3X

Pole social du TJ de [Localité 1]-

[R]

24/00028

24 avril 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉ :

MSA [Localité 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Madame [U] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame YAZICI (lors des débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Avril 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Septembre 2026 ;

Le 16 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Le 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [D], exploitant agricole.

Le 10 janvier 2024, la Mutualité Sociale Agricole de Marne, Ardenne et Meuse (ci-après « la MSA ») a émis à l'encontre de Monsieur [W] [D], une contrainte n° CT24002 d'un montant de 9.117, 23 euros relative aux cotisations sociales et majorations impayées pour l'année 2023.

Par requête du 24 janvier 2024, Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte concernant les cotisations sociales et majorations impayées pour l'année 2023.

Par jugement en date du 24 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- DÉCLARÉ recevable l'opposition formée par Monsieur [W] [D] le 24 janvier 2024 à l'encontre de la contrainte décernée le 10 janvier 2024 par le directeur de la Mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse ;

- VALIDÉ la contrainte d'un montant de 9 117, 23 euros décernée le 10 janvier 2024 par le directeur de la Mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse à l'encontre de Monsieur [W] [D] ;

- DÉBOUTÉ Monsieur [W] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- LAISSÉ les dépens de l'instance et les frais de signification de la contrainte ainsi que tout acte de procédure nécessaire à son exécution à la charge de Monsieur [W] [D] étant précisé que sont uniquement compris dans les dépens les émoluments des huissiers de justice tels que prévus par l'arrêté fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice pour l'année concernée ;

- DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes ;

- RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 30 avril 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [D].

Par acte reçu au greffe via RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.

Moyens et prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 02 avril 2026, Monsieur [D] demande à la Cour de bien vouloir :

Vu le jugement rendu le 24 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, Pôle Social,

- DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [W] [D] recevable et bien fondé,

En conséquence,

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2025,

- JUGER recevable l'opposition formée par Monsieur [W] [D] le 24 janvier 2024 à l'encontre de la contrainte décernée le 10 janvier 2024 par le Directeur de la Mutualité Sociales Agricole Marne-Ardennes-Meuse,

- JUGER nulle et de nul effet la contrainte d'un montant de 9.117,23€ décernée le 10 janvier 2024 par le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse à l'encontre de Monsieur [W] [D],

- JUGER que la MSA dispose d'un titre, sa créance ayant été admise par ordonnance du Juge Commissaire en date du 7 juin 2024,

- CONDAMNER les contestants aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 7 avril 2026, la MSA demande à la Cour de bien vouloir :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

- VALIDER la contrainte en son entier montant,

- DÉBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [D] justifie à hauteur d'appel, qu'au jour de la délivrance de la contrainte, le 10 janvier 2024, il avait payé ses cotisations sociales afférentes à l'année 2023 par virements en date des 5 avril 2023 et 5 septembre 2023 et par prélèvements en date des 6 septembre 2023 et 7 décembre 2023.

Alors que dans le cadre de la procédure de contestation de créance devant le jugement commissaire, la MSA affirmait ne pas avoir reçu de paiement au titre de l'année 2023, ce qui a conduit le juge commissaire à admettre dans sa totalité la créance de la MSA (elle portait aussi sur les années précédentes) dans sa décision du 7 juin 2024, elle produit aux débats une attestation du 22 février 2024 aux termes de laquelle elle a remboursé à Monsieur [D] les sommes versées au titre de l'année 2023, sans doute en raison des règles applicables en matière de paiement des créances dans le cadre d'une procédure collective .

Dès lors, au 10 janvier 2024, il n'y avait pas lieu à délivrance d'une contrainte.

Il ne s'agit pas d'un motif de nullité mais de rejet de la demande de la MSA aux fins de validation de la contrainte, étant précisé qu'à ce jour, elle dispose d'un autre titre exécutoire (l'ordonnance d'admission de créance du juge commissaire du 7 juin 2024).

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé la contrainte.

Partie perdante, la MSA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et les frais de signification de la contrainte resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu le 24 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a validé la contrainte et condamné Monsieur [D] aux dépens et au frais de signification de la contrainte,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de validation de la contrainte n° CT24002 émise le 10 janvier 2024 pour un montant de 9.117,23 euros présentée par la MSA Marne Ardennes Meuse,

Condamne la MSA Marne Ardennes Meuse aux dépens de première instance,

Laisse à sa charge les frais de signification de la contrainte,

Y ajoutant

Condamne la MSA Marne Ardennes Meuse aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/01113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.