Décision chambre 08
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026L02065
- Formation
- Chambre 08
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 711 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 Septembre 2026
Réf : B0003219 N° PCL : 2026J00529 N° RG : 2026L02065
SCI [N] [Adresse 1] RCS Marseille : 539 367 094 - 2012 D 147 (Comparant par Maître Jérémy DAHAN, Avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Thomas MINEO, Avocat au barreau de Marseille)
Mandataire Judiciaire :
SAS LES MANDATAIRES Mission conduite par Maître [P] [Q] [Adresse 2] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L. 661-6 – I –2° du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 05 Août 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, M. HENRY, Président, M. PORTELLI, M. BOTTERO, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Mercredi 16 Septembre 2026 par M. HENRY, Président, assisté par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par jugement en date du 18 Mai 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde prévue par les dispositions des articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SCI [N] ; qu'il a désigné M. [S] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [Q], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 18 Novembre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 06 Juillet 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties jusqu'à l'audience du 05 Août 2026 ;
ATTENDU que le 05 Août 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que Maître [P] [Q] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
ATTENDU que la SCI [N] fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ; que le domaine est dans la même famille depuis 1730 et le Epoux [X] font le maximum pour tout sauver ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République fait part de ses observations et émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
ATTENDU qu'il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d'observation et l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de nouvelles dettes, que l'activité de la SCI [N] se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de constater que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
ATTENDU qu'ainsi, il échet d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SCI [N], telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,
Constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SCI [N], telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SCI [N] ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 16 Septembre 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
2026L02065
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L02065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.