Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
25/00960
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 651 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/00960 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IB4H NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], De nationalité française, demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE Dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Avril 2026.

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 12 Juin 2026.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Marie LEFORT, première vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Le 27 juin 2024, M. [D] [C] a effectué depuis son compte bancaire ouvert à la société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Normandie (ci-après la Caisse d’épargne) un virement de 50 000 euros au profit de la société Generali dans le cadre de l’ouverture d’un contrat d’investissement financier.

Le 2 août 2024, M. [C] a effectué un deuxième virement de 95 000 euros au profit de la société Generali.

Ce virement a été annulé par la Caisse d’Epargne.

Il s’est avéré que M. [C] a été victime d’une fraude de la part d’un tiers ayant usurpé le nom de Generali.

Par acte en date du 31 mars 2025, M. [C] a fait assigner la Caisse d’épargne devant ce tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser le montant de la fraude, au titre de sa responsabilité en application des articles L133-19 et suivants du code monétaire et financier et subsidiairement de l’article 1231 – un du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, M. [C] demande au tribunal de :

« Débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie à rembourser à M. [D] [C] la somme de 50 000 euros correspondant au virement bancaire réalisé le 27 juin 2024.Condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie à payer à M. [D] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard Lafont Desrolles conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » En résumé, il fait valoir que :

la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée sur le fondement des articles L133 – 18 et suivants du code monétaire et financier dont il résulte que le payeur ne supporte aucune conséquence financière en cas d’opérations de paiement non autorisée sauf agissements frauduleux de sa part ; qu’il est admis par la jurisprudence qu’une opération de paiement ordonnée par le payeur à la suite d’une opération frauduleuse vaut opération de paiement non autorisée ; il a signé un contrat de placement financier avec une société qu’il croyait être Generali laquelle a été en réalité victime d’une usurpation de son nom ; que lors de son virement de 50 000 euros, il pensait légitimement procéder à un paiement sur un compte appartenant à la société Generali ; que la Caisse d’épargne qui lui a permis de relever le plafond de ses virements n’a pas réagi alors que le virement portait sur une somme inhabituelle ; contractuellement, la banque est tenue à un devoir de vigilance qui lui impose de rechercher les anomalies apparentes affectant les opérations qui lui sont présentées ; qu’en l’espèce la Caisse d’épargne ne s’est pas interrogée de savoir si le virement en cause était inhabituel et anormal de la part de son client et n’a pas vérifié l’identité du bénéficiaire ce qui lui aurait permis de détecter l’escroquerie ; qu’elle aurait dû également s’étonner qu’une société d’assurance telle que Generali puisse posséder un compte ouvert auprès de la banque Treezor laquelle est connue pour abriter des comptes souvent controversés liés à des opérations financières extrêmement spéculatives risquées et qui a d’ailleurs été sanctionnée par la commission des sanctions de l’ACPR le 9 avril 2024 ; la négligence de la Caisse d’épargne est confirmée par le fait qu’il a effectué un deuxième virement de 95 000 euros qu’elle a considéré comme suspect et qu’elle a annulé ; que la société Generali avait révélé l’escroquerie d’ampleur dont elle a été victime, ce que la Caisse d’épargne était censée connaître.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, la Caisse d’épargne demande au tribunal de :

« Débouter M. [C] de ses demandes à toutes fins qu’elle comporte.

Le condamner au paiement, au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. »

En résumé, elle soutient que :

sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles L133 – 1 et suivants du code monétaire et financier que pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est constant que M. [C] est l’auteur du virement en cause ; que pour les opérations autorisées, la banque est libérée de toute responsabilité dès lors qu’elle exécute le paiement dans le délai prévu et sur l’identifiant unique donné par le client, étant soumise à un principe de non immixtion dans les affaires de son client dont elle n’a pas à apprécier la validité ou l’utilité de l’opération ; son devoir de vigilance dans le cadre de ses obligations contractuelles s’applique en cas d’anomalie apparente ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’opération en cause était en apparence parfaitement régulière : le montant viré provenait de l’épargne de M. [C],le montant de l’opération était couvert par le solde créditeur du compte et respectait le plafond convenu que M. [C] admet avoir provisionné de lui-même en prévision de son opération,l’objet de l’opération ne traduisait pas autre chose qu’une réallocation de l’épargne de M. [C] sur laquelle elle n’avait pas à intervenir,le virement en cause a été effectué au profit d’un compte ouvert en France, la circonstance que la banque Treezor filiale de la Société Générale ait fait l’objet d’un blâme de l’ACPR en 2024 pour des faits remontant à 2021 ne constitue pas une anomalie ; les opérations faites par le titulaire du compte sont de sa pleine et entière responsabilité ; que la banque ne saurait assurer ou couvrir ses négligences ; que M. [C] admet avoir agi avec imprudence et négligence sans avoir vérifié l’identité du bénéficiaire, en ayant répondu à un formulaire en ligne depuis un site dont il n’a pas vérifié au préalable le sérieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1.Sur la responsabilité de la Caisse d’épargne

Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Ce régime de responsabilité issu de la transposition des directives sur les services de paiement 2007/64 et 2015/2366 ne s’applique qu’aux obligations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

Il en résulte que dans le cadre d'une opération de paiement autorisée par le payeur, la responsabilité du prestataire de service ou de la banque ne peut être engagée sur le fondement de ces dispositions, mais exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur ce fondement, en application de l’article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement voire à refuser le paiement, en cas d’anomalie apparente affectant l’opération, que cette anomalie soit matérielle (anomalie affectant les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués) ou intellectuelle (anomalie portant sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte).

Ainsi, la victime de la fraude doit établir l’anomalie apparente affectant l’opération qu’elle a autorisée et le manquement de la banque à son devoir de vigilance.

En l’espèce, il est constant et il ressort des pièces du dossier que le virement en cause du 27 juin 2024 a été autorisé par M. [C] qui en a donné l’ordre de paiement à la Caisse d’Epargne.

Si le compte bancaire de M. [C] était suffisamment provisionné, il ressort des pièces produites que : le virement portait sur une somme conséquente de 50 000 euros qui n’était pas une opération habituelle de la part de M. [C] ;le bénéficiaire du virement indiqué comme « Gestion TR » n’était pas spécialement identifiable ;le compte bancaire du bénéficiaire était domicilié auprès « Treezor » pour lequel M. [C] démontre que cette société avait fait l’objet par décision du 9 avril 2024, communiquée le 16 avril 2024 par le site de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) attaché à la Banque de France, soit quelques semaines avant le virement en cause, d’une sanction pécuniaire d’un million d’euros suite à des « manquements très sérieux affectant gravement plusieurs éléments fondamentaux du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » au regard du profil de ses relations d’affaires. Il en résulte que l’opération présentait une anomalie apparente tenant au caractère inhabituel du virement, à son montant conséquent, à l’imprécision de l’identité de son destinataire et à la récente sanction prononcée à l’encontre de sa domiciliation bancaire, ce que la banque n’a pas détecté, manquant ainsi à son devoir de vigilance.

Au surplus, la Caisse d’épargne reconnaît elle-même avoir refusé d’exécuter le paiement du deuxième virement, intervenu le 30 juillet 2024 pour un montant de 95 000 euros au profit de « Centre Generali », ce qui démontre qu’elle avait relevé l’existence d’une anomalie apparente pour un autre virement conséquent, peu important que M. [C] ait initialement indiqué par mail consentir à ce deuxième virement de 95 000 euros, s’étant finalement ravisé.

La Caisse d’épargne ayant manqué à son devoir de vigilance sur l’opération litigieuse et n’ayant pas alerté son client de cette anormalité, sa responsabilité est engagée, le moyen tiré de la faute ou de la négligence du client dans le consentement à l’opération étant inopérant.

2.Sur la demande de remboursement de la somme de 50 000 euros

M. [C] sollicite le remboursement de la somme objet du virement frauduleux.

La Caisse d’épargne oppose les négligences de M. [C] qui aurait concouru à son propre préjudice.

Toutefois, le manquement de la banque à son devoir de vigilance et partant, à son devoir de mise en garde, cause un préjudice financier à M. [C] à hauteur du montant du virement frauduleux sur lequel il n’a pas été alerté.

La Caisse d’épargne sera donc condamnée à payer à M. [C] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.

3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Caisse d’épargne succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à M. [C] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’exécution provisoire est de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Normandie à payer à M. [D] [C] la somme de 50 000 euros au titre du manquement à son devoir de vigilance et à son obligation de mise en garde,

CONDAMNE la société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Normandie aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Normandie à payer à M. [D] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

Le greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/00960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.