Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01391
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 937 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01391 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZUM _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [M] [R] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 16 Septembre 2026 ____________________________________

Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 15 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] : Comparant en la personne de Mme [H]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Monsieur [M] [R], né le 29 Décembre 2007 à [Localité 2] (44) [Adresse 1]

Comparant et assisté par Me Edouard VALLON, substituant Me Anna MIRALLES-VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [N] [F] en sa qualité de mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 14 septembre 2026 Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 11 Septembre 2026, reçu au Greffe le 11 Septembre 2026, concernant M. [M] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Septembre 2026 de M. [M] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [N] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [M] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 05 septembre 2026 avec maintien en date du 07 septembre 2026.

Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [R].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 14 septembre 2026.

A l’audience, M. [M] [R] déclare que son hospitalisation se passe bien, même s’il lui est difficile de résister à l’influence de certains autres patients qui consomment du cannabis alors que lui même a été addict. Il ne conteste pas que son hospitalisation ait été nécessaire au regard de son comportement, expliquant qu’il se trouvait dans une phase psychotique, qu’il avait cessé son traitement et qu’il entendait des voix. Il soutient avoir jeté des cartons de la fenêtre de son appartement parce qu’il ne se sentait pas bien dans celui-ci. Il se dit prêt à prendre un traitement, car il fait confiance à son psychiatre. S’agissant de ses projets, il évoque le projet d’un studio d’enregistrement, s’être lancé dans l’influence (influenceur Pokémon) et vouloir devenir directeur artistique.

Le conseil de M. [M] [R], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, la mise en place d’un programme de soins, faisant valoir que le projet de M. [R] de monter un studio d’enregistrement est en lien avec ses études et n’est donc pas un délire mégalo-maniaque, que M. [R] ne tient pas de propos délirants devant nous, qu’il explique bien ce qui s’est passé et pourquoi, outre qu’il est prévu une réunion entre l’équipe médicale, M. [R] et ses parents pour prévoir un assouplissement de l’hospitalisation, de sorte que l’avis du 11 septembre n’est plus d’actualité parce qu’une amélioration est visible chez M. [R], qui adhère aux soins et aimerait des permissions de sortie.

Sur notre demande lors des débats, l’établissement de santé nous a transmis un certificat de situation du 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 05 septembre 2026 que M. [M] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement avec agitation et jets d’objets par les fenêtres ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ; patient présentant une agitation psychomotrice avec propos délirants et décousus à contours persécutoires et mégalomaniaques ainsi que des éléments dissociatifs ; peu de conscience des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures confirme le délire mégalomaniaque sans aucune critique, tandis que le certificat médical de 72 heures décrit un patient Iogorrhéique, avec une humeur exaltée, irritable par moment, l’existence d’un délire mégalomaniaque avec adhésion totale, outre des mises en danger au domicile avec intervention des forces de l'ordre. Il est encore relevé qu’il n’y a aucune adhésion aux soins et aucune conscience de la symptomatologie psychiatrique..

Par avis psychiatrique motivé du Dr [A] en date du 11 septembre 2026 joint à la saisine, il est relevé que le patient présente une tachypsychie, des idées délirantes de grandeur, la conviction délirante d’avoir de l’argent illimité et souhaite le dépenser. Il est également fait état d’une vulnérabilité. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Enfin, suivant certificat de situation établi le 15 septembre 2026, le Dr [A] décrit un patient qui présente toujours des idées de grandeur et des idées délirantes (persuadé d’avoir de l’argent illimité, d’être un producteur de rappeurs américains), vulnérable et dont l’adhésion aux soins est partielle.

Ainsi, si M. [R] et son conseil sollicitent la mise en place d’un programme de soins, alléguant de ce que la situation du patient ne serait plus la même que celle décrite dans l’avis du 11 septembre, il apparaît à la lecture des certificats médicaux versés à la procédure, qui sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, que M. [R], même s’il ne tient pas devant nous de propos délirants, présente toujours cependant des troubles, constatations médicales que le juge ne saurait remettre en cause puisqu’il n’en a pas la compétence. En conséquence, il est établi que l’état clinique de M. [R] n’est pas pleinement stabilisé et que son adhésion aux soins reste fragile, ce qui ne permet pas de s’assurer de la poursuite des soins à l’extérieur, même dans l’hypothèse de la mise en place d’un programme de soins.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [M] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il semble n’avoir pas pleinement conscience.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [R] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Septembre 2026 à : - M. [M] [R] - Me Anna MIRALLES-VALLON - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [N] [F]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/01391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.