Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01388
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 484 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01388 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZT7 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [K] [W] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 16 Septembre 2026 ____________________________________

Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 15 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] : Comparant en la personne de Mme [Y]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Monsieur [K] [W], né le 30 Juillet 2006 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Edouard VALLON, substituant Me Anna MIRALLES-VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [H] [W] en sa qualité de père

Non comparant, convoqué

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 14 septembre 2026

Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 11 Septembre 2026, reçu au Greffe le 11 Septembre 2026, concernant M. [K] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Septembre 2026 de M. [K] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [H] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [K] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 05 septembre 2026 avec maintien en date du 08 septembre 2026.

Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [W].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 14 septembre 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

M. [K] [W] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation et auprès de son conseil).

Le conseil de M. [K] [W], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec le patient, lequel a refusé de s’entretenir aec lui. Il fait toutefois remarquer que les certificats rédigés par le Dr [G] sont lapidaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 05 septembre 2026 que M. [K] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (épisode maniaque avec tachypsychie, désorganisation majeure du fil de la pensée entraînant une difficulté d'appréhension de la réalité et un risque de mise en danger par inconscience du risque ; ce jour, il existe une claire altération des facultés de jugement et une nécessité claire et urgente aux soins psychiatrique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures mentionne la persistance de moment de sthénicité et de troubles du comportement, tandis que le certificat médical de 72 heures, qui rappelle que M. [W] est hospitalisé sous contrainte dans un contexte de décompensation maniaque de son trouble bipolaire, indique que le patient présente ce jour des éléments délirants en entretien, de thématique mystique de mécanisme interprétatif. Il précise qu’il n'y a pas de franche accélération motrice mais il relève une instabilité motrice. Il ajoute que l'hospitalisation permet un apaisement progressif avec une amélioration du sommeil qui reste cependant insuffisante pour le moment. Il est encore relevé que M. [W] présente un déni partiel de ses troubles et demande sa sortie. Le risque de fugue est considéré comme persistant.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 11 septembre 2026 joint à la saisine, il est mentionné que l’hospitalisation permet un apaisement symptomatique, que le discours est cohérent et orienté, mais qu’il persiste cependant une imprévisibilité avec un insight partiel et qu’il peut y avoir des propos mégalomaniaques de thématique mystique. Il est également relevé que le sommeil se restaure progressivement. Le patient est considéré comme étant à risque de fugue dans l’unité, il ne comprend pas pourquoi l’hospitalisation nécessite d’être poursuivie afin de consolider la récupération. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, et les certificats médicaux produits apparaissent ainsi suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [K] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [W] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Septembre 2026 à : - M. [K] [W] - Me Anna MIRALLES-VALLON - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [H] [W]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/01388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.