Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00433
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 909 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00433 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIRW
N° minute : 26/00253
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[O] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [Z] [Q] née le 28 Février 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 07 Mai 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
copies délivrées le 03 SEPTEMBRE 2026 à : [O] Madame [Z] [Q]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 SEPTEMBRE 2026 à : [O]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03 avril 2023, l'Office Public de l'Habitat [O] a donné à bail à Mme [Z] [Q] un logement situé au 2e étage, [Adresse 3] à [Localité 2] (01), pour un loyer mensuel de 568,62 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 05 juin 2025 ; puis il a fait assigner Mme [Z] [Q] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 08 janvier 2026, l'Office Public de l'Habitat [O], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il a ainsi demandé au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion sans délai de Mme [Z] [Q], ainsi que tous occupants de son chef, - de condamner Mme [Z] [Q] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner Mme [Z] [Q] à lui payer la somme de 986,25 € au titre de l'arriéré locatif au 31 décembre 2025, outre la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assignée le 24 septembre 2025 à domicile, Mme [Z] [Q] n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 02 avril 2026, Mme [Z] [Q] ayant écrit au tribunal le jour de l'audience pour indiquer que la totalité de la dette avait été réglée, qu'eu égard aux conditions météorologiques et à son handicap, elle ne pouvait se rendre à l'audience.
A l'audience du 02 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi en raison du mouvement de mobilisation du Barreau de l'Ain.
A l'audience du 07 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, l'Office Public de l'Habitat [O], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion eu égard au départ de la locataire du logement le 13 avril 2026 et à l'apurement complet de la dette locative. Il précise n'avoir constaté aucune dégradation locative dans le logement. Il maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [Z] [Q] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
L'Office Public de l'Habitat [O] s'est désisté oralement à l'audience de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion et en paiement des loyers et charges eu égard au départ de la locataire du logement et à l'apurement complet de la dette locative.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Mme [Z] [Q], il y a lieu de constater ce désistement, qui portera nécessairement sur la demande en paiement d’une indemnité d'occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [Z] [Q], ayant apuré la dette qu'en cours d'instance, est partie perdante et supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'Office Public de l'Habitat [O] de ses demandes principales ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 03 septembre 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait qu…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements-foyers. Les règles de droit commun du code civil sont applicables. A cet égard, l’article 1103 …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort du contrat de bail En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes le…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/00433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.