Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00072
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 197 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 24 Juin 2026
N° RG 26/00072 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7KMX Grosse délivrée le 16/09/2026 À -Maître Stephane COHEN - - -
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°26/1745
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 2] sise [Adresse 5]
représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [E] demeurant [Adresse 6]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K] expose avoir été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur en date du 19 juillet 2025 à [Localité 3], impliquant un véhicule de marque RENAULT modèle [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [C] [E] et assuré par la compagnie d’assurance la MACIF.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [X] [K] a présenté des cervicalgies avec limitation fonctionnelle rotations droite et gauche flexion extension ainsi que des contractures musculaires du rachis cervical et dorsal.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 janvier 2026, Monsieur [X] [K] a assigné la compagnie d’assurance la MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir : Ordonner une expertise ; Condamner la société MACIF au paiement d’une provision de 6000 € : Condamner la société MACIF au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00072.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 avril 2026, Monsieur [X] [K] a dénoncé la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00072 à Monsieur [C] [E] et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et a assigné Monsieur [C] [E] en référé aux fins de voir : Ordonner la jonction des instances, Ordonner une expertise, Condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 6000 € ; Condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; Déclarer opposable au FGAO en tant que besoin, l’ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/01745.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est intervenu volontairement à l’instance.
A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [X] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses assignations auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance la MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal : A titre principal : Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions en l’état du caractère très sérieusement contestable de l’obligation imputée à la compagnie MACIF ; Prononcer la mise hors de cause de la MACIF ; Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire : Donner acte, sous les plus expresses protestations et réserves à la MACIF, quelle s’en rapporte à la justice quant à la mesure d’expertise sollicitée ; Débouter Monsieur [K] de sa demande de provision et de frais irrépétibles ; Réserver les dépens. Le Fonds de Garantie des Asssurances Obligatoires de Dommages, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal : Donner acte de son intervention volontaire ; Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et Monsieur [C] [E], assignés à personne morale et par procès-verbal de recherches infructueuses n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance la MACIF est prématurée en l’état. En effet, cette dernière ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident tel qu’indiqué sur le constat amiable d’accident signé par les conducteurs.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [X] [K] verse aux débats un constat amiable d’accident ainsi que des pièces médicales qui établissent un motif légitime. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [X] [K] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [K] envers la compagnie d’assurance la MACIF est contestable.
En effet, le véhicule [Immatriculation 1] impliqué dans l’accident est régulièrement assuré auprès de la compagnie d’assurance défenderesse. Toutefois, ce dernier appartient à la société BATISUD et non à Monsieur [C] [E] comme indiqué dans le constat d’accident.
La société BATISUD conteste toute implication de son véhicule dans un accident et précise que Monsieur [C] [E] ne fait pas partie de son personnel.
Enfin, il convient de relever qu’aux termes du constat la compagnie d’assurance ALLIANZ a été désignée comme assureur du véhicule impliqué.
Toutefois, concernant le droit à indemnisation de Monsieur [X] [K] envers Monsieur [C] [E], ce dernier est établi. Le constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs indique que Monsieur [C] [E] était le conducteur du véhicule tiers.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1500 €.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1500 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 26/00072 et 26/01745 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance la MACIF ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [X] [K] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Y] [N] UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE [Adresse 7] [Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 5], avec pour mission de:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [X] [K], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [X] [K]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [X] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [X] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [X] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [X] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [X] [K] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si Monsieur [X] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [X] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Monsieur [X] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de Monsieur [X] [K] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [X] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [X] [K] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [X] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [X] [K] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] à verser à Monsieur [X] [K] une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.