Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01485
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 16 Septembre 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 24 Juin 2026

Grosse délivrée le 16/09/2026 À -Me Frédéric RACHLIN - - - N° RG 26/01485 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SZO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [A], né le 1er Août 1981 à [Localité 1] Madame [K] [A], née le 07 Août 1984 aux ETATS UNIS

Tous deuxdemeurant [Adresse 4]

non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [X] et Madame [A] [K] sont copropriétaires des lots 22703 et 22764 de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 27 Avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer Monsieur [A] [X] et Madame [A] [K] en paiement des charges de copropriété selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 24 Juin 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.Il demande de condamner solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [A] [K] au paiement : De la somme de 2 422,19 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 Mars 2026,avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, De la somme de 1 576,62 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 190 euros au titre des frais de recouvrement et 151,81 euros au titre du commandement de payer;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ;Assignés par procès verbaux de recherches infurctueuses avec retour des accusés de réception, Monsieur [A] [X] et Madame [A] [K] n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les assignations et la mise en demeure du 10 Décembre 2025 ont été adressées au [Adresse 6]. Elles portent toutes la mention “ destinataire inconnu à l’adresse”. Cette adresse est celle mentiionnée sur le relevé de propriété produit . Cependant, elle n’est pas l’adresse du bien objet de la présente procédure. Une sommation de payer les charges de copropriété a été signifiée aux défendeurs en date du 10 Septembre 2025 soit 3 mois seulement avant la mise en demeure et cette signification a été faite à personne pour Madame [A] [K] et à docimile pour Monsieur [A] [X] avec la mention:” absence du destinataire lors de notre passage à son domicile”. Ainsi il tend à être démontré que ces derniers habitent à cette adresse et par application du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile qui s’impose au juge, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’assigner les défendeurs à l’adresse du lot , objet de la présente procédure . Il est sursis à statuer sur es demandes et les dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 02 Octobre 2026 à 08H35 sans nouvelle convocation aux fins pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] de fair citer Monsieur [A] [X] et Madame [A] [K] au [Adresse 7]; Surseoit à statuer sur les demandes; Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02600

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applica…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03274

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juille…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00336

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02180

SUR QUOI, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 481-1…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/01485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.