Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01485
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 750 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 24 Juin 2026
Grosse délivrée le 16/09/2026 À -Me Frédéric RACHLIN - - - N° RG 26/01485 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SZO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [A], né le 1er Août 1981 à [Localité 1] Madame [K] [A], née le 07 Août 1984 aux ETATS UNIS
Tous deuxdemeurant [Adresse 4]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [X] et Madame [A] [K] sont copropriétaires des lots 22703 et 22764 de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 27 Avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer Monsieur [A] [X] et Madame [A] [K] en paiement des charges de copropriété selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 24 Juin 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.Il demande de condamner solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [A] [K] au paiement : De la somme de 2 422,19 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 Mars 2026,avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, De la somme de 1 576,62 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 190 euros au titre des frais de recouvrement et 151,81 euros au titre du commandement de payer;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ;Assignés par procès verbaux de recherches infurctueuses avec retour des accusés de réception, Monsieur [A] [X] et Madame [A] [K] n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les assignations et la mise en demeure du 10 Décembre 2025 ont été adressées au [Adresse 6]. Elles portent toutes la mention “ destinataire inconnu à l’adresse”. Cette adresse est celle mentiionnée sur le relevé de propriété produit . Cependant, elle n’est pas l’adresse du bien objet de la présente procédure. Une sommation de payer les charges de copropriété a été signifiée aux défendeurs en date du 10 Septembre 2025 soit 3 mois seulement avant la mise en demeure et cette signification a été faite à personne pour Madame [A] [K] et à docimile pour Monsieur [A] [X] avec la mention:” absence du destinataire lors de notre passage à son domicile”. Ainsi il tend à être démontré que ces derniers habitent à cette adresse et par application du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile qui s’impose au juge, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’assigner les défendeurs à l’adresse du lot , objet de la présente procédure . Il est sursis à statuer sur es demandes et les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 02 Octobre 2026 à 08H35 sans nouvelle convocation aux fins pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] de fair citer Monsieur [A] [X] et Madame [A] [K] au [Adresse 7]; Surseoit à statuer sur les demandes; Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/01485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.