Demande de remise de documents

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
26/54073
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 26/54073 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDABN

N° : 2

Assignation du : 04 Juin 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 septembre 2026

par Hélène SAPEDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSES

Madame [F] [T] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 1]

Madame [D] [S]- [T] [Adresse 2] [Localité 2]

représentées par Me Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS - #C1135

DEFENDEURS

S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3]

Maître [G] [M] es qualité de notaire associé de la société [1] [Adresse 3] [Localité 3]

représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS - #E435

DÉBATS

A l’audience du 19 Août 2026, tenue publiquement, présidée par Hélène SAPEDE, Vice-Présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant testament authentique reçu le 24 avril 2025 par Maître [G] [M], notaire, en présence de deux témoins, [X] [S], saisie de droits dans la succession de son père, [A] [S], décédé le 5 septembre 2021, elle-même décédée le 13 mai 2025, a institué des légataires universels, évinçant Mmes [F] [S] et [D] [S], héritières présomptives, de leur vocation héréditaire.

Considérant que ce testament qui les exhérède est nul du fait d’un vice de forme relatif à l’un des témoins, Mmes [F] [T]-[S] et [D] [S]-[T] ont, par acte du 4 juin 2026, fait assigner Maître [G] [M] et la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 11, 145 et 724 et suivants du code de procédure civile, la communication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, du testament authentique de [X] [S] reçu par Maître [M], notaire, le 24 avril 2025, de la déclaration de succession de [X] [S], de tous actes signés par [R] [A] [O] [U] [C] [V] et M. [J] [P] [Z] [E] [I]-[C] dans le cadre de la succession de [X] [S], de l’inventaire du commissaire-priseur et des tâches accomplies par l’exécuteur testamentaire.

Dans leurs dernières conclusions, développées et soutenues oralement à l’audience du 19 août 2026, Mmes [F] [T] épouse [S] et [D] [S]-[T] demandent au juge des référés, au visa des articles 11, 145 et 724 du code de procédure civile, de : - ordonner la communication des éléments suivants : . le testament authentique de [X] [S] reçu par Maître [M], notaire, le 24 avril 2025, . la déclaration de succession établie au décès de [X] [S], . tous les actes authentiques reçus par Maître [M], ou tout autre notaire associé de la société [1], signés de [R] [A] [O] [U] [C] [V] et M. [J] [P] [Z] [E] [I] [C] dans le cadre de la succession de [X] [S], - se réserver la possibilité de liquider l’astreinte.

Mmes [F] [T] épouse [S] et [D] [S]-[T] se prévalent de leur qualité d’héritières légales et soutiennent disposer d’un motif légitime à solliciter la communication du testament authentique reçu par Maître [M] désignant les filleuls de [X] [S] comme légataires universels et les exhérédant.

Elles soutiennent encore que le refus de Maître [M] de leur communiquer les documents sollicités justifie que l’injonction de communication soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir.

Par conclusions soutenues et développées oralement à l’audience, Maître [M] et la société [1] sollicitent du juge des référés, au visa de l’article 23 de la loi de Ventôse, qu’il : - leur donne acte de leur rapport à justice sur la demande de communication : . du testament authentique de [X] [S] dressé le 24 avril 2025, . de l’inventaire dressé par Maître [M] ; - dise les demanderesses irrecevables et, subsidiairement, mal fondées en leur demande de communication : . de la déclaration de succession, . des actes signés par l’un des légataires universels dans le cours du règlement de la succession, . des tâches accomplies par l’exécuteur testamentaire ; - rejette la demande de fixation d’astreinte ; - condamne in solidum Mmes [F] [T] épouse [S] et [D] [S]-[T] aux dépens que la Selas Lacan Avocats pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer.

Maître [M] et la société [1], considérant que la levée du secret professionnel auquel ils sont tenus a pour seul fondement l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, peut seulement être autorisée la communication des actes reçus sur l’office sur lequel il exerce et qu’il a établis, de sorte qu’ils s’en rapportent à justice sur la communication du testament authentique et sur l’acte d’inventaire après décès, et qu’il estime mal fondée la communication des autres documents, la déclaration de succession n’étant pas un acte du notaire et les tâches accomplies par l’exécuteur testamentaire manquant d’un objet déterminé.

Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les demandes de production de pièces :

Aux termes de l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. 

L’article 145 du même code dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.

Suivant l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les notaires ne pourront, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

L'article 1435 du code de procédure civile dispose que les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes ne peuvent remettre expéditions et copies des actes authentiques qu'aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.

Il résulte de ces dispositions qu’aucune autorisation du président du tribunal n’est nécessaire lorsque la demande est présentée par les personnes intéressées en nom direct, les héritiers ou les ayants droit, auxquelles le secret professionnel ne peut être opposé et que tout tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.

Le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut cependant faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret.

Le notaire ne peut, sur le fondement de l’article 23 de la loi ventôse an XI, être délié par l’autorité judiciaire de son secret professionnel que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.

Au cas présent, les demanderesses, héritières de second rang de [X] [S], justifient d’un intérêt légitime au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI à solliciter la communication de pièces relatives à la succession de cette dernière.

Il convient dès lors d’examiner, pour chacune des pièces dont la communication est sollicitée aux termes de leurs dernières conclusions, si les conditions légales sont remplies.

S’agissant en premier lieu du testament authentique, il n’est pas contesté qu’il a été reçu le 24 avril 2025 par Maître [M]. Entrant dans les prévisions de la loi du 25 ventôse an XI, sa communication sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il en sera de même pour l’acte d’inventaire après décès, dont il est constant qu’il a également été reçu par Maître [M].

La déclaration de succession, dont la communication par les défenderesses est également demandée, est un document administratif que les héritiers ou légataires doivent remplir et déposer au service des impôts du lieu du domicile du défunt. S’agissant d’un document non établi par notaire, sa communication ne peut être autorisée sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI. La demande de Mmes [F] [T]-[S] et [D] [S]-[T] tendant à la communication de cet acte sera, en conséquence, rejetée.

La demande tendant à la communication de tous les actes authentiques reçus par Maître [G] [M], ou tout autre notaire associé de la société [1], signés par Monsieur [R] [A] [O] [U] [C] [V] et M. [J] [P] [Z] [E] [I] [C] dans le cadre de la succession de [X] [S], laquelle vise des pièces non identifiées dont l’existence n’est pas établie, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte, non reprise au dispositif des dernières conclusions des défenderesses.

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès sont ordonnées au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Les demanderesses seront, en conséquence, condamnées in solidum aux dépens qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à Maître [G] [M] et à la société [1], de communiquer à Mmes [F] [T]-[S] et [D] [S]-[T], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; le testament authentique laissé par [X] [S] reçu le 24 avril 2025 par Maître [G] [M], notaire, l’acte d’inventaire après décès établi par Maître [G] [M] ; Déboutons Mmes [F] [T]-[S] et [D] [S]-[T] du surplus de leurs demandes ;

Condamnons in solidum Mmes [F] [T]-[S] et [D] [S]-[T] aux dépens.

Fait à Paris le 16 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Hélène SAPEDE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/54073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/54073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.