Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/13117
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 654 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/13117 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55DL
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Octobre 2024
JUGEMENT rendu le 16 Septembre 2026 DEMANDERESSE
Madame [W] [S] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0090
DÉFENDERESSE
Madame [J] [S] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1124
***
Décision du 16 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 24/13117 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55DL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[Q] [U], dont le dernier domicile était en France, est décédée le [Date décès 1] 1985 laissant pour lui succéder: [Z] [S], conjoint survivant commun en biens donataire de quotité disponible spéciale entre époux,[W] et [J] [S], ses enfants. [Z] [S], dont la dernière résidence était à [Localité 2], est décédé le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder: [W] et [J] [S], ses enfants. Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, [W] [S] a assigné [J] [S] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, de: ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [S]-[U]-[U] et de leurs deux successions,l’autoriser à vendre seule pour le compte de l’indivision les biens suivants:une maison sise [Adresse 3] à [Localité 3] (77) cadastrée section C [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix net vendeur de 240.000 euros dans les 8 mois suivant la signification de la présente décision puis de 228.000 euros,un terrain sis à [Localité 4] (10) au prix net vendeur de 8.000 ou 27.000 euros selon sa viabilité et sa constructibilité dans les 8 mois suivant la signification de la présente décision puis de 7.600 ou 25.675 euros,ordonner le séquestre des prix perçus,lui attribuer préférentiellement le bien indivis sis en Espagne et en fixer la valeur à 142.608 euros,condamner [J] [S] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, [J] [S] demande au tribunal de: ordonner l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [S]-[U]-[U] puis de leurs deux successions,lui attribuer sa quote-part de mobilier en nature ou à défaut en valeur pour une somme de 1.000 euros,rejeter les demandes de [W] [S],la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 avril 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet suivant.
Par bulletin du 26 juin 2026, les parties ont été invitées à produire: l’acte de notoriété consécutif au décès d’[Q] [U],l’acte de donation entre époux, la pièce n° 3 du dossier de plaidoiries de la demanderesse remis au tribunal étant un acte de vente,un justificatif de l’option légale ou conventionnelle exercée par [Z] [S] dans la succession de son épouse. Le délibéré a été prorogé une seconde fois au 16 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [W] [S] notifiées par voie électronique le 17 juin 2025;
Vu les conclusions de [J] [S] notifiées par voie électronique le 8 avril 2025;
1°) Sur la compétence internationale
Les époux [S]-[U] ont acquis en 1973 un bien immobilier en Espagne.
Le litige comprend donc un élément d’extranéité.
Premièrement, en application de l’article 4 du règlement UE n° 650/2012, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la succession d’[Z] [S] dont la dernière résidence était en France.
Deuxièmement, l’article 4 du règlement UE n° 2016/1103 dispose que « lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement UE 650/2012, les juridictions dudit Etat Membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession ».
En conséquence, les juridictions françaises, parce qu’elles sont saisies de la succession d’[Z] [S], peuvent connaître du régime matrimonial des époux [S]-[U].
Troisièmement, s’agissant de la succession d’[Q] [U], le décès remontant à 1985, le règlement UE n° 650/2012 n’est pas applicable. Il doit être fait application du droit international privé français en vigueur en 1985.
La défunte ayant son dernier domicile en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur sa succession mobilière et ses biens immobiliers situés en France ainsi que les biens immobiliers sis à l’étranger dont la loi étrangère renvoie à la loi française à l’exclusion des autres biens immobiliers sis à l’étranger.
S’agissant de biens immobiliers sis en Espagne, la loi successorale espagnole renvoie à la loi de nationalité du défunt. [Q] [U] étant française, la loi applicable à tout bien immobilier dépendant de sa succession est française entraînant ainsi la compétence des juridictions françaises pour connaître des litiges successoraux afférents à ce bien.
Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître du partage du régime matrimonial, de la succession d’[Z] [S] et des biens meubles quelle que soit leur localisation et des biens immeubles situés en France et en Espagne dépendant de la succession d’[Q] [U].
2°) Sur la loi applicable
Premièrement, l’article 69.3 du règlement UE n° 2016/1103 dispose que le chapitre III n’est pas applicable au mariage conclu avant le 29 janvier 2019.
En l’espèce, les époux [S]-[U] se sont mariés en 1953.
La loi applicable à leur régime matrimonial se détermine en considération du droit international privé français alors applicable.
A défaut de choix de loi, celle applicable est celle de l’Etat du lieu de première résidence des époux.
En l’espèce, les époux se sont mariés et installés en France. La loi applicable est donc la loi française.
Deuxièmement, en application de l’article 21.1 du règlement UE 650/2012, la loi applicable à la succession d’[Z] [S] est la loi française, sa dernière résidence étant en France.
Troisièmement, en vertu du droit international privé français applicable en 1985, la succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du défunt et sa ou ses successions immobilières par la ou les lois de situation des immeubles avec admission du renvoi vers la loi française.
Le dernier domicile d’[Q] [U] étant en France, la loi applicable à sa succession mobilière est française et celle applicable à ses biens immobiliers sis en France ou en Espagne est française par l’effet du renvoi de la loi espagnole comme expliqué en 1°.
2°) Sur les autorisations de vendre
Au visa de l’article 815–5 du code civil, [W] [S] fait valoir: que le pavillon de [Localité 3] se dégradait en raison d’infiltration d’eau, que des bâches ont dû être installées sur le toit, qu’elle a fait réaliser des travaux d’étanchéité,qu’en conséquence de ces travaux, la valeur du bien a été augmentée d’un tiers, que sa soeur refuse de vendre effectivement le bien malgré son accord de principe,que le pavillon est inoccupé depuis plus de 6 ans, qu’il n’est plus chauffé, qu’il n’est pas louable en raison de sa faible performance énergétique, que l’indivision va devoir à court terme exposer des frais importants de grosses réparations, que le pavillon est un gouffre financier,que [J] [S] prétend être d’accord pour vendre le terrain sis à [Localité 4] pour se rétracter ensuite. [J] [S] oppose: que si elle est d’accord pour vendre amiablement les biens litigieux, il n’existe aucun péril de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser sa soeur à procéder seule aux ventes. Sur ce, l’article 815–5 du code civil dispose qu’« un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.»
En elles-mêmes, les tergiversations d’un indivisaire pour vendre ne mettent pas en péril l’intérêt commun.
Si le pavillon a pu être en péril à un moment en raison d’infiltrations d’eau, tel n’est plus le cas à présent. Si [W] [S] allègue que des dépenses importantes sont imminentes, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, la simple inoccupation d’un bien ne saurait suffire à établir une situation de péril. Aussi, il n’est pas établi qu’il est désormais impossible de le chauffer de façon à éviter qu’il ne se dégrade. Il n’est pas démontré non plus que le pavillon constitue un « gouffre financier ». Enfin, les tergiversations pour vendre de [J] [S], à les supposer avérées, sont sans incidence sur la demande.
Faute de démontrer en péril, la demande en autorisation de vendre le pavillon doit être rejetée.
N’étant fondée que sur les atermoiements prétendus de [J] [S] pour vendre le terrain sis à [Localité 4], la demande en autorisation de vendre ce bien doit aussi être rejetée.
3°) Sur le partage
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [S]-[U], de la succession d’[Z] [S] et de la succession mobilière d’[Q] [U] et des biens immobiliers sis en France ou en Espagne dépendant de sa succession à l’exclusion des autres biens immobiliers.
Si la composition de la succession de la défunte, et donc la présence dans cette masse d’un bien immobilier sis en Espagne, dépend du résultat du partage du régime matrimonial, il demeure qu’en conséquence des règles exposées en 1° et 2°, la loi alors applicable à ce bien serait française et les juridictions compétentes pour en connaître sont françaises. Ainsi, le sort du bien immobilier sis en Espagne est indifférent quant aux lois applicables et juridictions compétentes de sorte qu’il n’y a lieu de le distinguer à aucun moment des opérations de partage de l’une quelconque des trois masses à partager.
Les indivisaires étant les mêmes dans ces trois masses, il peut donc être procédé à un partage unique à la condition que le régime matrimonial des époux [S]-[U] ne contienne pas de biens immobiliers sis dans un autre pays que la France ou l’Espagne.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [N] [F], notaire à [Localité 2].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.
4°) Sur les autres demandes
[W] [S] ne relevant d’aucun cas d’attribution préférentielle prévu par la loi, sa demande d’attribution du bien sis en Espagne doit être rejetée.
De même, les attributions devant résulter d’un tirage au sort dans le cadre d’un partage judiciaire, la demande d’attribution de [J] [S] doit être rejetée.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Se déclare compétent pour ouvrir les opérations de partage: du régime matrimonial des époux [S]-[U],de la succession d’[Z] [S],des biens mobiliers dépendant de la succession d’[Q] [U] et des biens immobiliers sis en France ou en Espagne dépendant de sa succession; Déclare la loi française applicable au partage des masses énoncées ci-dessus;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage de ces trois masses;
Dit qu’il sera procédé à un partage unique de ces trois masses si le régime matrimonial des époux [S]-[U] ne comprend aucun bien immobilier sis en dehors de France et d’Espagne et que, dans le cas contraire, il sera procédé d’abord au partage du régime matrimonial avant de procéder à celui des deux successions;
Désigne, pour y procéder maître [N] [F], notaire exerçant [Adresse 4] à [Localité 2];
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
Rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
Fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 18 novembre 2026 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 18 décembre 2026;
Déboute [W] [S] de ses demandes tendant à: l’autoriser à vendre seule pour le compte de l’indivision les biens suivants:une maison sise [Adresse 3] à [Localité 3] (77) cadastrée section C [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix net vendeur de 240.000 euros dans les 8 mois suivant la signification de la présente décision puis de 228.000 euros,un terrain sis à [Localité 4] (10) au prix net vendeur de 8.000 ou 27.000 euros selon sa viabilité et sa constructibilité dans les 8 mois suivant la signification de la présente décision puis de 7.600 ou 25.675 euros,ordonner le séquestre des prix perçus,lui attribuer préférentiellement le bien indivis sis en Espagne et en fixer la valeur à 142.608 euros,condamner [J] [S] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute [J] [S] de ses demandes tendant à: rejeter les demandes de [W] [S],la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 18 novembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire de son compte de provision et avis des parties sur une conciliation;
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2026
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.