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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
25/09119
Formation
18° chambre 3ème section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
462 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me DESCLOZEAUX (L0199) Me VISINET (K0107) M. [S]

■

18° chambre 3ème section

N° RG 25/09119

N° Portalis 352J-W-B7J-DALGR

N° MINUTE : 1

Assignation du : 30 Juillet 2025

Renouvellement de la conciliation

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 16 Septembre 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. LPCR GROUPE (RCS de Bobigny 528 570 229) [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la S.E.L.A.R.L. LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0199

DÉFENDERESSE

S.A.S. FONCIÈRE QUAERO I (RCS de Paris 840 801 013) [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Diane VISINET de la S.E.L.A.S. AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0107

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Renaud NOIROT, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l’audience du 07 Septembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition le 16 Septembre 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible d’appel

Vu les articles 1528, 1534, 1534-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 16 mars 2026 désignant Monsieur [U] [S] aux fins de conciliation entre les parties et fixant la durée de la conciliation à cinq mois ;

Vu le courriel du 2 juillet 2026 par lequel le conciliateur sollicite la poursuite de la mesure de conciliation, indiquant que la mission initiale qui lui a été confiée expire le 20 août 2026 ;

Vu le courrier du 4 septembre 2026 du conseil de la S.A.S. LPCR GROUPE en demande informant le tribunal que des pourparlers se poursuivent entre les parties devant le conciliateur désigné ;

Il convient de prolonger la mission du concilateur pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 novembre 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel,

Renouvelle la mission de conciliation confiée à M. [U] [S] par ordonnance du 16 mars 2026 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 novembre 2026,

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 7 décembre 2026 à 11h00 pour information par les parties de l'état d'avancement de la conciliation,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 16 Septembre 2026

Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Renaud NOIROT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/09119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.