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Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/09119
- Formation
- 18° chambre 3ème section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 462 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me DESCLOZEAUX (L0199) Me VISINET (K0107) M. [S]
■
18° chambre 3ème section
N° RG 25/09119
N° Portalis 352J-W-B7J-DALGR
N° MINUTE : 1
Assignation du : 30 Juillet 2025
Renouvellement de la conciliation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 16 Septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LPCR GROUPE (RCS de Bobigny 528 570 229) [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la S.E.L.A.R.L. LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0199
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIÈRE QUAERO I (RCS de Paris 840 801 013) [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Diane VISINET de la S.E.L.A.S. AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0107
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Renaud NOIROT, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 07 Septembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition le 16 Septembre 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible d’appel
Vu les articles 1528, 1534, 1534-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 16 mars 2026 désignant Monsieur [U] [S] aux fins de conciliation entre les parties et fixant la durée de la conciliation à cinq mois ;
Vu le courriel du 2 juillet 2026 par lequel le conciliateur sollicite la poursuite de la mesure de conciliation, indiquant que la mission initiale qui lui a été confiée expire le 20 août 2026 ;
Vu le courrier du 4 septembre 2026 du conseil de la S.A.S. LPCR GROUPE en demande informant le tribunal que des pourparlers se poursuivent entre les parties devant le conciliateur désigné ;
Il convient de prolonger la mission du concilateur pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 novembre 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel,
Renouvelle la mission de conciliation confiée à M. [U] [S] par ordonnance du 16 mars 2026 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 novembre 2026,
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 7 décembre 2026 à 11h00 pour information par les parties de l'état d'avancement de la conciliation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 16 Septembre 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Renaud NOIROT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/09119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.