Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
26/54794
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 342 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/54794 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2YD

N° : 3-CH

Assignation du : 30 Juin 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 septembre 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDEUR

Monsieur [C] [A] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS - #P0138

DEFENDERESSE

La société GLD CHATELET [Adresse 2] [Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 28 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er janvier 2021, M. [C] [A] a consenti à la société GLD Châtelet un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 168 000 euros.

Des loyers étant demeurés impayés et la garantie à première demande n'ayant pas été justifiée, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 10 avril 2026, un commandement de payer la somme de 84 784,82 euros au titre des loyers et charges échus à cette date et de remettre une garantie à première demande d'un montant de 149 970 euros.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M. [C] [A] a, par assignation délivrée le 30 juin 2026, fait citer en référé la SAS GLD Châtelet, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 mai 2026, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 84 784,42€ au titre de la dette locative terme d'avril 2026 inclus, - la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 31 794,15 euros par mois jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer (399,65 euros).

A l'audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l'article 16 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement par le preneur à son échéance d'un seul terme de loyer, ou de charges ou accessoires quelconques (en ce compris les frais de commandement ou autres frais de poursuite), le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, contenant déclaration de l'intention du bailleur de s'en prévaloir.

Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 10 avril 2026 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il contient également un décompte locatif permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes.

La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne démontre pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti, ce que confirme d'ailleurs le décompte locatif inséré dans l'assignation, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 11 mai 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu au paiement du loyer et des charges au terme convenu.

Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 11 mai 2026, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.

En effet, si la demanderesse sollicite une indemnité d'occupation équivalente au double du montant du loyer en application du contrat de bail, cette clause peut s’analyser en une clause pénale et revêtir un caractère manifestement excessif, susceptible de modération, appréciation qui relève du seul juge du fond. Dès lors, la majoration de l'indemnité d'occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu'en son montant.

En l’espèce, il sera alloué à la demanderesse la somme non sérieusement contestable de 84 784,42 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échus au 10 avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus.

Sur le surplus des demandes

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1800 euros en vertu de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 11 mai 2026 ;

Disons que la société GLD Châtelet devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,

Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la société GLD Châtelet à payer à la M. [C] [A] : * la somme de 84 784,42 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échus au 10 avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus; * à compter du 11 mai 2026, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;

Condamnons la SAS GLD Châtelet au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement (399,65 euros) ;

Condamnons la société GLD Châtelet à payer à la M. [C] [A] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2026.

Le Greffier, Le Président,

Célia HADBOUN Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/54794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/54794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.