Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/04597
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 633 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent SALEM ; Monsieur [D] [Z] ; Monsieur [Y] [V] ; Monsieur [H] [Z] ; Monsieur [X] [Z] ; Madame [L] [Z] ; Monsieur [O] [Z]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond Références à rappeler N° RG 26/04597 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD6LT
N° MINUTE : 1-2026
DÉCISION DE REJET DE LA DEMANDE DE RAPPORT DE LA DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ DU 04 AOÛT 2026 du mardi 15 septembre 2026
Dans l'affaire opposant :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME VILLA CURIAL [Adresse 1] & [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic La Société IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour conseil Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS
à Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 7]
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 14 octobre 2025 placé le 04 mars 2026,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Vu l’article 62-5 du code de procédure civile,
Vu l’article 850-1 du code de procédure civile,
Par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile
Décision du 15 septembre 2026 Pôle social - Elections professionnelles - N° RG 26/04597 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD6LT
Par actes de commissaire de justice des 13, 14 et 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » sis [Adresse 1] et [Adresse 2] a assigné M. [D] [Z], M. [Y] [V], M. [H] [Z], M. [X] [Z], Mme [L] [Z] et M. [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété.
Initialement appelée à l’audience du 25 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 26 juin 2026.
A l’audience du 26 juin 2026, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil et Mme [L] [Z] était comparante en personne et munie d’un pouvoir pour représenter les cinq autres défendeurs.
La juge a informé le demandeur que la contribution à l’aide juridique, instaurée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, devait être régularisée dans un délai d’un mois à peine d’irrecevabilité de sa demande initiale.
Par décision du 4 août 2026, la demande formulée par le demandeur a été déclarée irrecevable, faute pour lui d’avoir régularisé la contribution à l’aide juridique dans le délai imparti.
Par message RPVA du 5 août 2026, le conseil du demandeur a joint un timbre fiscal et sollicité le relevé de la décision d’irrecevabilité.
L'article 62-5 du code de procédure civile précise que lorsque le juge a statué sur l'irrecevabilité sans débat, il peut être saisi dans un délai de quinze jours suivant la décision d'irrecevabilité, et en cas d'erreur, rapporter sa décision.
Or, aucune erreur n’a été commise par le tribunal à l’occasion de la décision d’irrecevabilité, le conseil du demandeur reconnaissant d’ailleurs que « la non remise du timbre fiscal résulte d’une erreur de son cabinet ».
Faute d’avoir régularisé la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois à compter de la demande de régularisation, soit en l’espèce du 26 juin 2026, la demande du syndicat des propriétaires est bien irrecevable et, en l’absence d’erreur, la décision d’irrecevabilité ne peut être rapportée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de rapport de la décision d’irrecevabilité du 4 août 2026 formulée par Maître [T] le 5 août 2026,
RAPPELLE que les parties disposent du recours ouvert contre la décision d'irrecevabilité conformément à l’article 850-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/04597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.