Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 20/05685
- Formation
- Chambre 3 cab 03 D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/05685 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VERX
Jugement du 15 Septembre 2026
Notifié à : Me Garance JACQUEMOND-COLLET - 3547 Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Septembre 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D] [L] né le 06 Novembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [V] [L] née le 27 Février 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [A] [E], domiciliée : chez JDS CENTER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET ET ASSOCIES, ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [A] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Madame [Y] [R] née le 27 Décembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON
Par contrat du 11 décembre 2018, les époux [U] [D] [L] et [V] [T] [K] ont confié à la société [A] [E], dirigée par Madame [Y] [R], la construction d’une maison d’habitation à [Localité 5] (69) pour la somme de 165.200€ TTC.
Le 24 janvier 2020 a été signé un avenant pour la somme de 8260€ TTC.
Par courriel du 7 avril 2020, la société [A] [E] a fait part du fait qu’elle n’était plus en mesure de poursuivre l’exécution du contrat.
Le 28 mai 2020 a été publiée l’annonce de la dissolution de la société décidée le 20 décembre 2019.
Par exploit du 17 août 2020, les époux [L] ont donné assignation à la société [A] [E] en vue de la restitution d’un trop-perçu de 20.780€.
Le 19 août 2020, la société [A] [E] a fait l’objet d’une décision de radiation, publiée le 27.
Par exploit des 22 décembre 2020, les époux [L] ont appelé en cause Madame [R], liquidatrice amiable, et la société AJ MEYNET & ASSOCIES, mandataire ad hoc de la société [A] [E], désignée par ordonnance présidentielle du 2 novembre 2020, et, par ordonnance du 12 janvier 2021, la procédure a été jointe à la première.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2023, où elle a été mise en délibéré au 31 août.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le président de l’audience du 5 octobre 2023 a rouvert les débats en raison de l’empêchement du président de l’audience du 4 mai 2023.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a constaté l’interruption d’instance en raison du décès de l’avocat de Madame [R] survenu avant les débats du 5 octobre 2023, ordonné la régularisation et rouvert les débats à l’audience du 2 mai 2024.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture sur demande de l’avocat de Madame [R].
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 8 décembre 2025, les époux [L] demandent qu’il plaise au tribunal : Vu les articles 1844-7 et 1844-8, 1231 et suivants, 1217, 1224 du Code civil, Vu les articles L237-12 et L237-24 du Code de commerce, CONDAMNER in solidum la société [A] [E] représentée par son mandataire ad hoc et Madame [Y] [R] à payer aux époux [L] les sommes suivantes : - 20.780,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - 5.000,00 € de dommages et intérêts, - 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETER l’intégralité des demandes de Madame [R], CONDAMNER in solidum la société [A] [E] représentée par son mandataire ad hoc et Madame [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laurent DUZELET avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, les époux [L] font valoir : - que la personnalité morale de la société [A] [E] a survécu pour les besoins de la liquidation en raison de l’instance en cours, nonobstant radiation du registre du commerce, de sorte qu’ils ont pu lui faire désigner un mandataire ad hoc et sont recevables à agir contre ce dernier - que la société a perçu la somme de 24.780€, mais n’a réalisé de prestations utiles que pour la somme de 4000 € en diligences de permis de construire ainsi qu’elle le reconnaît dans son attestation du 29 juillet 2019 - que la société a facturé la somme de 16.520€ sans cohérence avec la chronologie des travaux et les modalités de paiement convenues - que Madame [R] invoque un volume horaire de travail sans en justifier et à des plans d’exécution qui ne sont que des plans préparatoires, effectués avant le 29 juillet 2019 - qu’elle n’a jamais sollicité ni sélectionné aucune entreprise ni fourni de nom à ses clients - que la résiliation unilatérale du contrat sans préavis est fautive pour être intervenue bien après la dissolution de la société à l’insu de ses clients et en invoquant faussement la crise sanitaire au titre de la force majeure - que la responsabilité de Madame [R] concerne sa qualité d’associée, redevable de l’ensemble des dettes sociales, autant que celle de liquidatrice ayant méconnu le litige en cours - que la somme réclamée correspond au coût d’un nouveau professionnel et que le préjudice moral se mesure à la découverte tardive que son partenaire était en cours de dissolution.
Par conclusions récapitulatives, notifiées le 10 juin 2025, Madame [Y] [R] demande qu’il plaise : Vu les articles 1302 et 1224 du Code Civil, Vu l’article L 227-1 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER purement et simplement les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes comme infondées et injustifiées, CONDAMNER Monsieur [U] [D] [L] et Madame [V] [L] à régler la somme de 5 000,00 € à Madame [Y] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance. Les condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] fait valoir : - que la somme versée par les époux [L] est conforme aux modalités de règlement fixées : 3 % à la signature, 2 % à l’établissement des plans d’exécution, 1 % à la transmission aux entreprises, 2 % à la finition des plans d’exécution, 1 % à l’obtention du permis de construire, 1% à la finition des devis et 5 % pour la réservation des sous-traitants - qu’après l’obtention du permis de construire le 22 juillet 2019, l’engagement de restituer la somme de 20.780€ si le permis était refusé ne tenait plus - que sa décision de mettre fin à son activité ayant donné lieu à information des époux [L] le 7 avril 2020 résulte de la nécessité d’annuler les réunions de chantier en raison de la crise sanitaire, de l’absence d’autre marché en cours et du licenciement de son personnel, le confinement ordonné présentant un caractère de force majeure - qu’elle a effectué, outre la constitution et le dépôt le 23 avril 2019 du dossier de permis de construire, cinq avant-projets de construction jusqu’à l’avant-projet définitif présenté aux époux [L] le 17 mars 2019, quatre plans d’exécution des 7 avril et 7 mai transmis aux entreprises, les prix unitaires « tous corps de métiers » le 8 juillet, tous les devis quantitatifs par corps de métiers le 10 juillet et le 8 septembre un planning d’intervention des sous-traitants réservés, ce dont elle justifie - que la décision de dissolution amiable du 20 décembre 2019 a été expressément prise dans le cadre de l’achèvement des affaires en cours et n’empêchait pas en soi la réalisation du chantier - que le statut de société par actions simplifiée de [A] [E] limite la responsabilité des actionnaires à leur apport en capital - qu’aucune faute n’est établie à l’appui d’une responsabilité de la concluante comme liquidatrice, notamment pour ne pas avoir inscrit de créance des époux [L] dans les comptes - que ceux-ci ont pu faire construire leur maison dès 2020 grâce aux travaux préparatoires réalisés par [A] [E].
La société AJ MEYNET & ASSOCIES, mandataire ad hoc de la société [A] [E], n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
La société [A] [E] se réclame de la décision présidentielle de confinement général du 16 mars 2020 pour expliquer qu’elle n’était plus en mesure, face à un cas de force majeure, de commencer les travaux de construction ainsi qu’elle en a informé les époux [L] le 7 avril 2020. Ceux-ci estiment que la force majeure au sens de l’article 1218 précité n’est pas démontrée.
La crise sanitaire et la mesure de confinement constituent des évènements inédits en France, de sorte que leur imprévisibilité lors de la conclusion du contrat le 11 décembre 2018 est bien réelle. Cependant, même si les travaux n’avaient pas pu démarrer avant le 16 mars 2020 malgré le caractère définitif du permis de construire, acquis selon les parties dès le début de l’année 2020, et que la date de retour à une situation normale restait indéterminé, la mesure de confinement comportait certaines exceptions et un terme provisoire au 12 mai 2020, de sorte qu’elle n’apparaît pas comme étant en soi, le 7 avril 2020, de nature à mettre un obstacle imparable et définitif à la réalisation du chantier. Le licenciement économique du conducteur de travaux invoqué par la société [A] [E] apparaît comme issu plutôt d’un choix stratégique que de l’interdiction de toute activité.
La rupture unilatérale du contrat, non prévue par une stipulation particulière et opérée par courriel du 7 avril 2020, constitue donc une inexécution fautive de ses obligations de la part de la société et sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée.
Les époux [L] estiment leur préjudice au montant qu’ils ont versé sur la base de la facturation émise par la société avant le 7 avril 2020 après déduction du coût du permis de construire dont l’obtention constitue selon eux la seule prestation intellectuelle dont ils ont bénéficié de la part de la société [A] [E]. Celle-ci considère que ces versements rémunèrent l’achèvement des plans sur lesquels les époux [L] pourront directement s’appuyer pour confier les travaux à diverses entreprises qu’elle est prête à leur recommander.
Le contrat du 11 décembre 2018 porte sur l’extension d’une villa dans sa globalité et la société défenderesse ne démontre pas que les tâches non réalisées de direction générale des travaux, assistance à réception et travaux clés en main peuvent être reprises par un nouveau prestataire choisi par les époux [L] en l’état des plans d’exécution, calcul des prix unitaires tous corps de métiers, devis quantitatifs par corps de métier, qu’elle estime avoir accomplis ; le planning prévisionnel d’intervention daté du 8 juillet 2019 était en tout cas à rependre dans son intégralité au regard de la tardiveté de la date de délivrance du permis de construire. Les époux [L] n’avaient accepté de régler un acompte de 15 % comprenant ces tâches que dans l’hypothèse d’un contrat mené à terme. Il s’ensuit que la société [A] [E] devra leur restituer cette somme de 24.780€ après déduction du montant de 4000€ dont il n’est pas contesté qu’il correspond au coût d’obtention du permis de construire, soit 20.780 € TTC.
Cette somme est due in solidum par la société [A] [E] au titre de l’indemnisation du préjudice des époux [L] qui l’ont réglée sans bénéficier de la prestation correspondante de sa part et par Madame [R] qui, en qualité de liquidatrice amiable, a clôturé les opérations de liquidation sans prendre en compte la créance revendiquée par les époux [L] dans leur courriel en réponse du 7 avril 2020, qui sollicitait la poursuite du chantier ou bien la restitution de 20.780€.
Sera également due par les mêmes l’indemnisation du préjudice moral causé par une rupture du contrat, soudaine et sans fondement sérieux. Cette rupture apparaît comme l’aboutissement d’un processus de dissolution engagé le 20 décembre 2019 par Madame [R], actionnaire unique, au regard de « l’absence d’activité » alors que le contrat de construction passé avec les époux [L] était encore en cours d’exécution, rendant sujette à caution sa volonté réelle de poursuivre le contrat au-delà de cette date. Une somme de 1000€ sera accordée en réparation, à la charge in solidum de la société et de sa gérante.
La société [A] [E] et Madame [R] qui succombent devront s’acquitter des dépens de l’instance, Me Duzelet, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, ainsi que de la somme de 3000€ envers les époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société [A] [E], représentée par son mandataire ad hoc, la société AJ MEYNET ET ASSOCIES, et Madame [Y] [R] à payer aux époux [U] et [V] [L] la somme de 20.780 € en réparation de la rupture fautive de leur contrat, la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice moral et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [A] [E] et Madame [R] aux dépens de l’instance, Me Duzelet, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance,
REJETTE toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 20/05685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.