Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/03041
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 713 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 26/03041 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4TFZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 septembre 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L.741-7, L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 juillet 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [A] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, ordonnant sa mise en liberté ; décision infirmée par décision du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 25/07/2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ordonnant sa mise en liberté ; décision infirmée par décision du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 19/08/2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 15 Septembre 2026 à 15h23 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [A] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[A] [Z] né le 03 Décembre 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative absent l'audience,
representé par son conseil Me DACHARY Camille, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
Le procureur de la République n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DACHARY Camille, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision en date du 19 juillet 2026 notifiée le 19 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette même date afin de permettre l’exécuton d’une demande d ereprise en charge paar les autorités suisses responsables du traitement de sa demande d’asile ;
Par décision en date du 23/07/2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné sa mise en liberté ; décision infirmée par décision du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 25/07/2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par décision en date du 17/08/2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné sa mise en liberté ; décision infirmée par décision du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 19/08/2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Par requête en date du 15 Septembre 2026, reçue le 15 Septembre 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée.
Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dont la copie du registre réactualisé (L744-2 du CESEDA) et, en cas de saisine aux fins de prolongation de la rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement, des pièces afférentes aux mesures antérieures de manière à ce que conformément aux dispositions de l’article L741-7 III du CESEDA, le juge s’assure que la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.
En l’espèce aucun élément ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base de la même décision d’éloignement et partant une durée cumulée de rétention excessive.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application des articles L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
En l’espèce, les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 19 juillet dernier tant auprès des autorités consulaires suisses (juillet 2026) que néerlandaises (août 2026) d’une demande de reprise, [A] [Z] ayant manifesté son souhait d’être éloigné en priorité vers les Pays-Bas ; que dans l’attente d’une réponse tant des autorités suisses que nerlandaises, l’autorité administrative a sollicité un laissez-passer auprès des autorités algériennes ; que les autorités néerlandaises ont formulé un accord de reprise en charge en date du 26 août 2026 ; que la demande de routing a abouti à la réservation d’un vol pour le 24 septembre 2026, un laissez-passer européen ayant été délivré le 3 septembre 2026 ; que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives permettant l’éloignement de [A] [Z] à bref délai (24 septembre 2026) ;
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Septembre 2026 de la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de [A] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l'égard de [A] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [A] [Z] régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [A] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] , et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [A] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LE GREFFIER
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/03041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.