Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00373
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCEDU : 15 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00373 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBEE

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Sophie BELLIS, greffier, lors des débats et de Mme Anaïs BOYER, greffier, lors du délibéré

DEMANDERESSES

S.A.M.C.V. SMABTP, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous lenumero 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Me SAMBUC substituant Maître Philippe KLEIN avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Société ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ARCADIA, Immatriculée au RCS sous le numero 334 579 752, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société FRAMONT et la société ID ENGINEERING Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numero 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Me LIGNEL DE SANTI substituant Me Véronique DEMICHELIS,avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. APAVE SUD EUROPE, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numero 518 720 925, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée à l’audience par Maître Charles TOLLINCHI avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant comme avocat plaidant Me Sylvie BERTHIAUD, avocats au barreau de LYON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF prise en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE ARCADIA, Immatriculée au RCS sous le numero 477 672 646, dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège non representée

Société QBE EUROPE SA/[H] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numero 842 689 556, sis [Adresse 7] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Me Viviane Vernardakis avocat au barreau de MARSEILLE substituant Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en qualité d’assureur de la société BETEREM INGENIERIE, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numero 484 373 295 , dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Me Julien MASCARO avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD, Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numero 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Me FABIANO substituant Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD Prise en qualité d’assureur de la société E2J, Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numero 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 10] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Me RICHELME-BOUTIERE, avocat au Barreau de Marseille

S.A.S. FRAMONT, Immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numero 539 381 376, dont le siège social est sis [Adresse 11] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. E.2.J, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numero 391 129 996, dont le siège social est sis [Adresse 12] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Me TOUPIN, avocat subtituant Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée à l’audience par Maître Charles TOLLINCHI avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ( avocat postulant) et ayant comme avocat plaidant Me Sylvie BERTHIAUD , avocats au barreau de LYON

DÉBATS

A l’audience publique du : 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2026

Le 15 Septembre 2026 Grosse à : Me Frédéric BERGANT, Maître Sylvie BERTHIAUD, Me Laurent CANTARINI, Me Nadège CARRIERE, Maître Alain DE ANGELIS, Me Véronique DEMICHELIS, Me Lucien LACROIX, Me Cyril MELLOUL, Me Dominique PETIT-SCHMITTER, Maître [W] [O], Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, Maître [F] [M]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance rendue à la requête du syndicat des copropriétaires LE FIRST le 3 mars 2025 au contradictoire de la compagnie d’assurances SMABTP et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [A],

Vu l’assignation délivrée à la requête de la compagnie d’assurances SMABTP le 6 mars 2026 à la société APAVE SUD EUROPE, la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/[H] prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société TERLAT INDUSTRIE et de la société TERLAT MONTAGE, et la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société S2 SERRURERIE aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,

Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 26/00373,

Vu l’assignation délivrée à la requête de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE le 17 juin 2026 à ; - la société ATELIER D’ARCHITECTURE ARCADIA, - son assureur, la compagnie d’assurances MAF, - la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société RETOME et de la société BAROTTO, - la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en sa qualité d’assureur de la société BETEREM INGENIERIE, - la société FRAMONT, - la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ID ENGINEERING et de la société FRAMONT, - la société E2J, - la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société E2J,

Aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,

Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 26/00944,

Vu les conclusions en intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France aux cotés de la société APAVE SUDEUROPE notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 mai 2026 et aux termes desquelles elles sollicitent la mise hors de cause de cette dernière et formulent les protestations et réserves d’usage,

Vu les conclusions de la société FRAMONT, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 juin 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/[H] prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juillet 2026 et aux termes desquelles elle s’oppose à sa mise en cause et sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances SMABTP aux entiers dépens,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société E2J, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juillet 2026 et aux termes desquelles elle soulève à titre principal la forclusion de l’action et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société S2 SERRURERIE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juillet 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,

Vu les conclusions de la société E2J, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juillet 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,

A l'audience du 7 juillet 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. Les procédures sont jointes par mention au dossier durant l’audience sous le seul numéro RG 26/00373. La compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE s’oppose oralement à la forclusion soulevée, indiquant agir non pas sous le régime de l’article 1792 mais sous celui de l’article 1240 du Code Civil.

La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société ID ENGINEERING et en sa qualité d’assureur de la société FRAMONT, la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG, formule oralement les protestations et réserves d’usage.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société ATELIER D’ARCHITECTURE ARCADIA, la compagnie d’assurances MAF et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société RETOME et de la société BAROTTO, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, concernant l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, il sera constaté qu’il est produit l’ensemble des documents justifiant le transfert des obligations à cette structure depuis la société APAVE SUD EUROPE. Ce faisant, l’intervention volontaire sera acceptée et la société APAVE SUD EUROPE sera mise hors de cause.

Sur l'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur DO du projet immobilier objet de l’expertise, et par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société TERLAT INDUSTRIE et de la société TERLAT MONTAGE la mise en cause de l’ensemble des parties assignées.

Ils produisent chacun les justificatifs de participation des sociétés concernées aux opérations de construction litigieuses, ou bien la qualité d’assureur concernant des sociétés ayant participé aux opérations de construction.

En opposition, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société E2J s’oppose à sa mise en cause en indiquant que la forclusion lui était acquise.

Sur ce point, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une telle demande d’apprécier si la forclusion est ou non acquise, mais uniquement de s’assurer qu’il existe un motif légitime à attraire en la cause la partie. La compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE indique qu’elle entend in futurum engager la responsabilité de l’assureur sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, de sorte qu’il n’est pas manifeste que son recours à l’égard de la partie attraite est voué à l’échec et ce faisant, elle démontre d’un motif légitime à ce que celle-ci participe aux opérations d’expertise en cours.

La compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/[H] sollicite également sa mise hors de cause en indiquant que ses garanties ne seront jamais mobilisables.

Toutefois sur ce point, le moyen soulevé nécessite une analyse des conditions d’application des garanties, analyse ne pouvant être effectuée que par le juge du fond et non le juge des référés. Son assuré étant attrait en la cause, il existe de facto un intérêt légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise, à charge pour elle de faire valoir son moyen de défense par-devant le juge du fond éventuellement saisi ultérieurement.

En l’état de ces éléments, il apparaît donc nécessaire de rendre communes et opposables les opérations en cours à l’ensemble des requises.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur DO et à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE pour les dépens induits par leurs assignations respectives, sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,

ACCEPTONS l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,

METTONS hors de cause la société APAVE SUD EUROPE,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable l’ordonnance de référé du 4 mars 2025 (RG 24/01760) à : - la société ATELIER D’ARCHITECTURE ARCADIA, - son assureur, la compagnie d’assurances MAF, - la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, - la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/[H] prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE, - la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société TERLAT INDUSTRIE et de la société TERLAT MONTAGE, - la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société S2 SERRURERIE, - la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société RETOME et de la société BAROTTO, - la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en sa qualité d’assureur de la société BETEREM INGENIERIE, - la société FRAMONT, - la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ID ENGINEERING et de la société FRAMONT, - la société E2J, - la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société E2J,

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d’assurances SMABTP et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée. DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur DO et à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE pour les dépens induis par leurs assignations respectives, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.