Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00544
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00544 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCMT

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Sophie BELLIS greffier lors des debats et de Mme Anaïs BOYER, greffier lors du délibéré

DEMANDERESSE

S.A. SMA SA (siège), Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numero 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée à l’audience par Me Julien MASCARO, avocat au Barreau de Marseille substituant Maître Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD (siège), Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numero 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son representant légal domicilié audit siège

représentée par Me Mathieu CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SARL KAUFMAN & BROD MEDITERRANNEE Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numero 485 227 656, dont le siège social ests sis [Adresse 3] prise en la personne de son representant légal domicilié audit siège

reperesenté par Me BRIN, avocat au Barreau de Marseille substitué à l’audience par Me TOUPIN, avocat au Barreau de Marseille

DÉBATS

A l’audience publique du : 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2026

Le 15 Septembre 2026 Grosse à : Maître [O] [G], Me Mathieu CARILLO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance rendue à la requête de la société LES GRANDS PLATANES le 27 septembre 2022, au contradictoire de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et de la compagnie d’assurances SMA SA, et ordonnant une expertise judiciaire,

Vu l’assignation délivrée par la compagnie d’assurances SMA SA les 10 et 17 avril 2026 à la société KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE et à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juillet 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,

Vu les conclusions de la société KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juillet 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage.

A l'audience du 7 juillet 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances SMA SA que l’ordonnance du 27 septembre 2022 soit rendue commune et opposable aux requises aux motifs que le promoteur du projet immobilier visé par l’expertise a assigné en 2026 l’ensemble des intervenants à l’acte de construire à l’exception de la société KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE, en charge de la maîtrise d’œuvre, et de son assureur, la compagnie d’assurances ALLIANZ.

En réponse, les requises ne contestent pas ces dires et formulent les protestations et réserves d’usage.

En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours.

La compagnie d’assurances SMA SA justifie donc d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances SMA SA, sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à la société KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE et à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 (RG 22/00460),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d’assurances SMA SA et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances SMA SA, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01643

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02996

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/00495

MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00633

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.