Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00534
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00534 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCIG

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Sophie BELLIS, greffier, lors des débats et de Mme Anaïs BOYER, greffier lors du délibéré

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RCH MEDITERRANEE, Immaticulée au RCS de [Localité 2] sous le numero 443 143 201, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée à l’audience par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Coralie FOUQUET de la SARL DIXI AVOCATS, avocat au Barreau de la Haute Saône

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Immatriculée sous le numero SIRET 775 649 056 00014, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son representant légal demeurant et domilicié audit siège

Representée par Me TOUPIN avocat

DÉBATS

A l’audience publique du : 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2026

Le 15 Septembre 2026 Grosse à : Me Marylou DIAMANTARA, Me TOUPIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance rendue à la requête des époux [W] au contradictoire notamment de la société RCH MEDITERRANNEE le 21 janvier 2025 (RG 24/01014) et ordonnant une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L],

Vu l’assignation délivrée à la requête de la société RCH MEDITERRANEE le 8 avril 2026 à la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur RC/RCD de la société RCH MEDITERRANEE aux fins que lui soit rendue commune et opposable l’ordonnance précitée

A l'audience du 7 juillet 2026, la société RCH MEDITERRANEE maintient ses prétentions contenues dans son assignation tandis que la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE formule oralement les protestations et réserves d’usage.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la société RCH MEDITERRANEE la mise en cause de son assureur RC/RCD aux opérations d’expertise pour lesquelles elle est déjà partie.

Elle produit à l’appui de sa demande notamment l’attestation d’assurance justifiant de la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE ainsi qu’un pré rapport daté du 8 mars 2026 établi par l’expert judiciaire et indiquant que la cause des désordres est susceptible de se trouver dans les travaux réalisés par la société RCH MEDITERRANEE.

Elle expose ainsi avoir intérêt à attraire en la cause son assureur afin que les conclusions finales de l’expert judiciaire lui soient communes et opposables.

En réponse, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE ne s’oppose pas à sa mise en cause et formule oralement les protestations et réserves d’usage.

En l’état de ces éléments, la société RCH MEDITERRANEE justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à son assureur.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société RCH MEDITERRANEE, sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur RC/RCD de la société RCH MEDITERRANEE l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 (RG24/01014),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société RCH MEDITERRANEE et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par la société RCH MEDITERRANEE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.