Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026004718
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 689 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 08/09/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004718 2026000698
[Localité 1] (SARL)
Dossier : PC/07543
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Lors des débats en Chambre du
Conseil à l'audience du 08/09/2026 et même composition pour le délibéré :
Président
: Alain PECOU
Juge
: Didier FARELLA
Juge
: Claude ROUALDES
Greffier d'Audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
La cause ayant été communiquée au Ministère Public ;
Jugement prononcé publiquement le
08/09/2026
, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par
Alain PECOU
Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par
Marine LAURENT Commis Greffier,
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Ne comparait pas à l'audience ni personne pour lui
Ayant pour liquidateur judiciaire
SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [C] [Adresse 2]
Comparant : en la personne de Madame [S] [A] munie d'un pouvoir
Par jugement en date du 15/10/2018, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14/11/2018 à l'égard de :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 3]
B [Cadastre 1] 250 177 - 92 B [Cadastre 2]
Le SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Madame [S] [A] munie d'un pouvoir pour représenter Maître [N] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire a déposé au Greffe une requête aux fins de prorogation du délai de clôture de la procédure dont s'agit ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les soins du Greffe, les parties ont été régulièrement convoquées à ladite audience ;
Vu que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur la clôture de la procédure dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de Commerce ;
Vu Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport lequel émet un avis favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure ouverte à l'égard de POMMES LOMAGNE (SARL) ;
Vu la SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Madame [S] [A] munie d'un pouvoir pour représenter Maître [N] [C], ès qualités lequel expose oralement les termes de son rapport ; que notamment la procédure aura vocation à être clôturée pour insuffisance d'actif une fois le contentieux clos devant la Cour de Cassation à l'encontre de l'assureur, la société TOKYO MARINE ; sollicite du Tribunal qu'il proroge le délai de clôture de la procédure ouverte à l'égard de POMMES LOMAGNE (SARL),
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car un contentieux est en cours devant la Cour de Cassation à l'encontre de l'assureur, la société TOKYO MARINE ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.643-9, alinéa ler du Code de commerce, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée si la clôture ne peut être examinée au terme du délai fixé dans le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'au visa de l'article susvisé, il y a lieu de faire droit à la requête de la SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [C] et de proroger le terme du délai pour une durée de DEUX ANS à compter du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de DEUX ANS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'égard de :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 3] B 388 250 177 - 92 B [Cadastre 2]
Par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 05/09/2028 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la Loi ;
Emploie les dépens, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Montauban, par mise à disposition au greffe le 08/09/2026.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.