Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026004837
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 861 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT FIN D'APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 08/09/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004837 2026000712
[T] (SNC)
Dossier : PC/08925
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort ;
Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 08/09/2026 et même composition pour le délibéré : Président : Alain PECOU Juge : Didier FARELLA Juge : Claude ROUALDES Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
La cause ayant été communiquée au Ministère Public ;
Jugement prononcé publiquement le
08/09/2026
, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par
Alain PECOU Président
d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par
Marine LAURENT Commis Greffier;
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de :
[T] (SNC) [Adresse 1]
[Localité 1]
B 922 004 957 - 2022 B 959
Comparant : en la personne de leurs co-gérants Madame [H] [Q] et Madame [X] [C] :
Ayant pour liquidateur judiciaire SELARL M.J. [E] & ASSOCIES en la personne de Me [S] [E] [Adresse 2] Comparant : en personne
Par jugement en date du 10/02/2026, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
[T] (SNC) [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] B 922 004 957 - 2022 B 959
Par ce même jugement, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l'actif immobilier et les seuils prévus à l'article R.641-10 du Code de Commerce.
La SELARL M.J. [E] & ASSOCIES en la personne de Me [S] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire a déposé au Greffe une requête aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les soins du Greffe, les parties ont été régulièrement convoquées à ladite audience ;
Vu que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur la requête dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de Commerce ;
Vu Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport lequel émet un avis favorable à la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard de
[T]
(SNC) ;
Vu la SELARL M.J. [E] & ASSOCIES en la personne de Me [S] [E] ès qualités lequel expose oralement les termes de son rapport ; que notamment la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car Maître [E] indique devoir procéder à la radiation des inscriptions grevant le fonds de commerce cédé à la suite de l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire le 26/05/2026, et sollicite du Tribunal qu'il prononce la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Que, par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé.
Qu'en l'espèce une prorogation de trois mois est insuffisante du fait du litige en cours.
Qu'il y a donc lieu de mettre fin aux règles de liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée de six mois.
Que, selon les dispositions de l'article L.644-6, le Tribunal peut, à tout moment, décider par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Vu la société [T] (SNC) comparant en la personne de ses représentants légaux Madame [H] [Q] et Madame [X] [C], entendues, lesquelles formulent leurs observations et répondent aux interrogations du Tribunal ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car Maître [E] doit procéder à la radiation des inscriptions grevant le fonds de commerce cédé à la suite de l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire le 26/05/2026 ;
Attendu que le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé.
Attendu qu'une prorogation de trois mois est insuffisante du fait du litige en cours.
Attendu que conformément à l'article L.644-6, le Tribunal peut, à tout moment, décider par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Qu'il y a lieu de mettre fin aux règles de liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée de SIX MOIS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[T] (SNC) [Adresse 3] [Localité 3] 922 004 957 - 2022 B 959
Dit, par conséquent, que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 09/03/2027 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la Loi ;
Emploie les dépens, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Montauban, par mise à disposition au greffe le 08/09/2026.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.