Décision 6ème chambre a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
2026L00332
Formation
6ème Chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 949 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Localité 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 9 septembre 2026

Références : 2026L00332 / 2023J00146

ENTRE : * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [N] [B], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS PROCOM GLOBAL

Demanderesse comparante à l'audience par Madame [X] [V], munie d'un pouvoir régulier,

D'UNE PART,

ET : M. [M] [G], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Défendeur non comparant M. [U], [Q], [Z] [F], né le [Date naissance 2] à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

Défendeur non comparant

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 20/02/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS PROCOM GLOBAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 878 800 861.

Vu les assignations à comparaître en date du 19 février 2026 pour l'audience de ce tribunal du 10 juin 2026 diligentées par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [N] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre des dirigeants de la SAS PROCOM GLOBAL, M. [M] [G] et M. [U], [Q], [Z] [F], l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :

Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),

Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2026.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS PROCOM GLOBAL s'élevait à 137.925,27 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre de M. [M] [G] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans, et une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans à l'encontre de M. [U], [Q], [Z] [F].

M. [M] [G] ne s'est pas présenté à l'audience. Il serait parti sans laisser d'adresse ainsi qu'il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la SAS ACTES7, commissaire de Justice, en date du 19 février 2026.

M. [U], [Q], [Z] [F] ne s'est pas présenté à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [M] [G] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 5 années, et le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 3 ans à l'encontre de M. [U], [Q], [Z] [F].

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 septembre 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)

Attendu que M. [M] [G] et M. [U], [Q], [Z] [F] n'ont justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandés et simples, en date du 21 février 2023 ;

Que d'ailleurs, aucun compte annuel de la SAS PROCOM GLOBAL n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce alors que l'entreprise a été créée le 07/10/2019 ;

Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;

Que par conséquent, il est établi que M. [M] [G] et M. [U], [Q], [Z] [F] n'ont pas tenu de comptabilité de la création de l'entreprise le 07/10/2019 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 20/02/2023 ;

Que ce grief sera retenu à l'encontre de M. [M] [G] et de M. [U], [Q], [Z] [F] ;

2. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales de l'entreprise, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 20/02/2023, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 21 août 2021 ;

Que la procédure collective a été ouverte sur saisine du parquet ;

Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [M] [G] et M. [U], [Q], [Z] [F] ne pouvaient pas ignorer que leur entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'ils devaient dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des dettes fiscales en matière de TVA depuis le 01/01/2020, d'Impôt sur les sociétés depuis 2019, ainsi que des dettes sociales depuis 2020, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements;

Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [M] [G] et M. [U], [Q], [Z] [F] ont omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;

Que ce grief sera également retenu à l'encontre de M. [M] [G] et de M. [U], [Q], [Z] [F] ;

3. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)

Attendu que M. [M] [G] et M. [U], [Q], [Z] [F] ont été convoqués par le mandataire comme en attestent les courriers recommandés et simples, en date du 21 février 2023 ;

Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [M] [G] et M. [U], [Q], [Z] [F] ne se sont pas présentés aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;

Que du fait de la carence de M. [M] [G] et de M. [U], [Q], [Z] [F], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ;

Attendu que le commissaire de justice n'a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 23/05/2023 constatant l'absence de M. [M] [G] ;

Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance des actifs de l'entreprise ;

Attendu que M. [M] [G] et M. [U], [Q], [Z] [F] n'ont pas remis les renseignements qu'ils sont tenus de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;

Que ni la liste des créanciers ni la liste des salariés, bien que sollicitées par le liquidateur, n'ont été remises ;

Qu'il est ainsi établi que M. [M] [G] et M. [U], [Q], [Z] [F] se sont abstenus volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;

Que dans ces conditions, ce grief sera également retenu à leur encontre ;

Attendu que M. [M] [G] est âgé de 37 ans et M. [U], [Q], [Z] [F] est âgé de 35 ans ;

Attendu que la carence de M. [M] [G] et de M. [U], [Q], [Z] [F] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [M] [G] et M. [U], [Q], [Z] [F], notamment sur le plan financier ou liées à leur santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;

Attendu qu'en définitive, les trois griefs ont été retenus ;

Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [M] [G] et M. [U], [Q], [Z] [F] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [M] [G] et de M. [U], [Q], [Z] [F] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 4 ans chacun au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;

Attendu que les dépens seront à la charge de M. [M] [G] et de M. [U], [Q], [Z] [F] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de M. [M] [G] et de M. [U], [Q], [Z] [F], en leur qualité de dirigeant de la SAS PROCOM GLOBAL, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 4 ans.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de DEUX-CENT-QUARANTE-CINQ €UROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (245,49 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [M] [G] et de M. [U], [Q], [Z] [F] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

RETENU à l'audience publique du 10 juin 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Christophe MIOCQUE, M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 septembre 2026.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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