Décision 6ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00901
- Formation
- 6ème Chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 559 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 9 septembre 2026
Références : 2026L00901 / 2024J00314
ENTRE : * la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [F], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS FABELIS
Demanderesse comparante à l'audience par Maître [P] [C], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [F]
D'UNE PART,
ET : M. [I] [S] [J] demeurant [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 29/04/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS FABELIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 880 931 076.
Vu l'assignation à comparaître en date du 4 mai 2026 pour l'audience de ce tribunal du 10 juin 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS FABELIS, M. [I] [S] [J] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2026.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS FABELIS s'élevait à 71.537,34 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de M. [I] [S] [J] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience. Il serait parti sans laisser d'adresse ainsi qu'il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la SAS ID FACTO SAINT-AUBIN, commissaire de Justice, en date du 04/05/2026.
Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [I] [S] [J] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 2 années.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 septembre 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur, qu'il n'existe aucun élément de comptabilité de la SAS FABELIS, postérieur à l'exercice clos au 31/12/2020 ;
Qu'en effet, seul le bilan concernant l'exercice clos le 31/12/2020 a été déposé au greffe du Tribunal de commerce depuis la création de la SAS FABELIS le 24/01/2020 ;
Attendu que M. [I] [S] [J] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courrier recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et simple, en date du 02/05/2026 ;
Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que M. [I] [S] [J] n'a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31/12/2020 alors que la procédure a été ouverte le 29/04/2024 ;
2. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que M. [I] [S] [J] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers recommandé et simple, en date du 02 mai 2026 retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [I] [S] [J] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [I] [S] [J], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ;
Attendu en outre, que M. [I] [S] [J] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Que la liste des créanciers de la SAS FABELIS, ainsi que la liste des contrats en cours n'ont jamais été communiquées, de sorte que les créanciers n'ont pu être informés personnellement de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que M. [I] [S] [J] n'a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ;
Attendu que le retour des courriers portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » atteste d'une volonté du dirigeant de ne pas informer les tiers de son changement d'adresse en ne procédant pas aux modifications pourtant obligatoires au RCS, voire de dissimuler volontairement sa nouvelle adresse afin d'échapper à toute responsabilité ;
Attendu que cette fuite du dirigeant manifeste une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et ne peut en aucun cas le mettre à l'abri des sanctions ;
Qu'il est ainsi établi que M. [I] [S] [J] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que M. [I] [S] [J] est âgé de 36 ans ;
Attendu que la carence de M. [I] [S] [J] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [I] [S] [J], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [I] [S] [J] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;
Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [I] [S] [J] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 2 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [I] [S] [J] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l'encontre de M. [I] [S] [J], en sa qualité de dirigeant de la SAS FABELIS, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 2 ans.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-SEIZE €UROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [I] [S] [J] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l'audience publique du 10 juin 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [X] MIOCQUE, M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 septembre 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.