Décision chambre 2-1 contentieux tde

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
2026031657
Formation
Chambre 2-1 contentieux TDE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 338 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/60/79/25*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 15/09/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE

SAS à associé unique SVELT'COACHING [Adresse 1]

RECOURS [Localité 1] ORDONNANCE

Partie demanderesse : Mme [J] [S], [Adresse 2] (Belgique), comparant par Me Mathilde Rousseau, avocate (P117).

Parties défenderesses : * Mme [C] [I], [Adresse 3], présidente de la SAS SVELT'COACHING, présente, assistée de Me Sarah Braïk, avocate (P238). * SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [L], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SVELT'COACHING, substitué par Me Pablo Castanon, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE * Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SVELT'COACHING. * Mme [J] [S] est créancière de la SAS SVELT'COACHING au titre des créances nées d'un jugement du tribunal du travail francophone de Bruxelles. * Par requête du 24 février 2026, Mme [J] [S] a demandé à être désignée créancier contrôleur de la procédure collective de la SAS SVELT'COACHING. * Le juge-commissaire, par ordonnance du 12 mars 2026 a arrêté la décision qui suit : rejet de la demande de désignation de contrôleur au motif que «

les relations conflictuelles entre le demandeur et le débiteur justifient que le demandeur ne soit pas en mesure d'exercer avec impartialité les fonctions de contrôleur qui doit en toutes circonstances défendre l'intérêt collectif des créanciers » * L'ordonnance a été déposée au greffe le 19 mars 2026 et notifiée au demandeur le 24 mars 2026. * Mme [J] [S], représentée par Me [Y] [W], a exercé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire par lettre du 2 avril 2026, et demande au tribunal d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 2026 ainsi que de désigner Mme [J] [W] en qualité de créancier contrôleur dans le cadre de la procédure collective de la SAS SVELT'COACHING. * Par ailleurs, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2026.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil à l'audience du 15 juin 2026.

A cette audience étaient présents :

Me [Y] [W], représentant Mme [J] [S], * Mme [C] [I], dirigeante de la société SVELT'COACHING, assistée de Me [B] [A],

La SELARLASTEREN en la personne de Me [P] [L], mandataire judiciaire Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris NIRI 02/09/2026 12:14:38 Page 1/3 Ips24292364

LRAR: - Mme [J] [S] - SAS à associé unique SVELT-COACHING Copies : - Avocat du defendeur - Avocat du défendeur - SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [L] - Parquet

R.G.

: 2026031657

P.C.

: P202504290

liquidateur, substitué par Me Pablo Castanon.

A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le tribunal a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026 à 15h, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures du 3 juin 2026, Mme [J] [S] fait valoir que :

Sur le bien-fondé de la demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure collective de la SAS SVELT'COACHING : * L'article L.621-10 du code de commerce dispose que « le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande ». * Une décision de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2023 juge que le jugecommissaire qui refuse la désignation d'un contrôleur alors qu'aucun contrôleur n'a été désigné commet un excès de pouvoir négatif car l'article L.621-10 dispose que le jugecommissaire « désigne » et non pas « peut désigner » un contrôleur parmi les créanciers qui en font la demande. * Aucun contrôleur n'a été désigné avant que Mme [J] [S] n'en fasse la demande et le tribunal n'a d'autre choix que de désigner le premier créancier qui lui en fait la demande.

Mme [J] [S] demande au tribunal de : * infirmer l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure collective de la société SVELT'COACHING du 12 mars 2026 (RG 2026019535) en ce qu'elle a déclaré mal fondée la requête de Mme [J] [S] aux fins d'être désignée créancier contrôleur, et statuant à nouveau, * désigner Mme [J] [S] en qualité de créancier contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société SVELT'COACHING, * statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience, la SAS SVELT'COACHING et le mandataire judiciaire font valoir que : * les relations conflictuelles entre la demanderesse et la Société ne permettent pas que la demanderesse puisse défendre objectivement les intérêts collectifs de tous les créanciers, * l'obligation de désigner contrôleur le créancier qui en fait la demande ne concerne que les contrôleurs de droit, c'est-à-dire «

les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 »

et ne concerne pas la demanderesse.

La SAS SVELT'COACHING et le mandataire judiciaire demandent au tribunal de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du12 mars 2026 en ce qu'elle rejette la demande de désignation de contrôleur de Mme [J] [S].

Le ministère public, en son avis écrit lu à l'audience, considère que l'action est mal fondée car la désignation d'un contrôleur est souverainement appréciée par le juge-commissaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité du recours contre ordonnance :

L'article R. 661-21 du code de commerce dispose que « Les ordonnances du jugecommissaire […] peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. »

L'ordonnance contestée du juge commissaire a été réceptionnée par Mme [J] [S] le 24 mars 2026.

Le recours de Mme [J] [S] a été enregistré au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 2 avril 2026, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification, délai imparti par l'article R.621-21 du code de commerce.

En conséquence le tribunal dira Mme [J] [S] recevable en son recours.

Sur le mérite du recours

L'article L.621-10 du code de commerce dispose que « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. (…) Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public. »

Le juge commissaire dispose d'un pouvoir d'appréciation portant sur le choix du contrôleur à opérer parmi les créanciers qui lui en font la demande.

Cependant, l'article L.621-10 du code de commerce indique que le juge « désigne » ce qui implique de ne pouvoir refuser la désignation du créancier lorsqu'il en fait la demande alors qu'il n'y a aucun contrôleur.

Au cas d'espèce, Mme [J] [S] a demandé à être désignée juge-commissaire par une requête du 24 février 2026, aucun contrôleur n'ayant été désigné préalablement à sa requête. En conséquence, le tribunal dira Mme [J] [S] fondée en sa demande, annulera l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 2026, et, statuant à nouveau, désignera Mme [J] [S] contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société SVELT'COACHING.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, * Dit Mme [J] [S] recevable et bien fondée en son recours, * Annule l'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 mars 2026 (RG 2026019535) et statuant à nouveau,

Désigne Mme [J] [S] contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société SVELT'COACHING,

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15 juin 2026 où siégeaient :

M. [M] [E], M. [X] [Q], M. [T] [U].

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. [M] [E], président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.

Signé électroniquement par M. [M] [E].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026031657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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