Décision affaire en delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
2025006073
Formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 14/09/2026

La cause a été entendue à l'audience du 13/07/2026 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Xavier LE MINTIER

M. Pierre DE SAINT BLANQUAT

assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

[Localité 1] (S):

CAISSECE CREDIT MUTUEL ANGLET [Localité 2] (COCREDVRL)

[Adresse 1]

[Localité 3]

REPRESENTANT (S) :

MeBELLEGARDE Aurélie, Avocat plaidantЕТ

DEFENDEURS (S) :

M [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

REPRESENTANT (S) :

SCPA CDM, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 14/09/2026 à MeBELLEGARDE Aurélie, Avocat plaidant * Copie exécutoire délivrée le 14/09/2026 à SCPA CDM, Avocat plaidant

du 25 septembre 2025, par remise à l'étude, * La SCCCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGLET [Localité 2], à [Localité 5], ci-après également CCM,

A fait donner assignation à : M. [N] [U] à [Localité 6], ci-après également M. [U],

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions n°2 en date du 27 avril 2026 :

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,

Vu le contrat de prêt professionnel et le contrat de cautionnement souscrit le 12 juin 2020,

Vu les pièces produites,

DEBOUTER

Monsieur [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions

JUGER

que Monsieur [N] [U] a manqué à ses obligations à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel au titre de son engagement de caution solidaire de la SNC ETXEANDIA

En conséquence,

CONDAMNER

Monsieur [N] [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 3] la somme de 30 000 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 août 2024

CONDAMNER

Monsieur [N] [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 3] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le

CONDAMNER

aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions en défense n°2 en date du 19 mars 2026, Monsieur [U] demande au tribunal de :

Vu l'article 332-1 du Code de la consommation

Vu l'article 1343-5 du code civil

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGLET [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

CONSTATER

la disproportion entre l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [U] et sa situation financière

A TITRE SUBSIDIAIRE

ORDONNER

l'annulation de l'acte de cautionnement en date du 22 mai 2020

ACCORDER à Monsieur [U] des délais de paiement de deux ans pour régler la condamnation prononcée

ORDONNER

qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGLET [Localité 2] à verser à Monsieur [U] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour sa perte de chance de ne pas souscrire l'acte de

cautionnement

CONDAMNER

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGLET [Localité 2] à verser à Monsieur [U] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGLET [Localité 2] aux dépens.

Après 6 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 13 juillet 2026 où elle a été plaidée.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 14 septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Le 12 juin 2020, la SNC ETXEANDIA souscrit un contrat de prêt professionnel auprès de CCM pour l'achat d'un fonds de commerce Bar-Tabac-Presse sis à [Localité 7], pour un montant de 320 000 €, remboursable en 83 mensualités de 4 068,39 €, la première échéance étant fixée au 5 septembre 2020. Le montant total de l'opération d'achat s'élevait à 420 000 €.

Le même jour, M. [U], gérant de la SNC ETXEANDIA, se porte caution solidaire de ladite société à hauteur de 30 000 € pour la durée du crédit, majorée de 24 mois.

Le 16 novembre 2022, un avenant au contrat de prêt est signé, portant la durée totale à 91 mois et la durée restante du crédit à 62 mois. M. [U], caution, donne son accord sur ces nouvelles dispositions.

La SNC ETXEANDIA respecte les mensualités de remboursement jusqu'au mois de décembre 2023, soit pendant trois ans et demi.

Le 21 mai 2024, CCM adresse un premier courrier de mise en demeure à la SNC ETXEANDIA par LRAR. Ce courrier revient avec la mention "pli avisé et non réclamé". Le 19 juillet 2024, la mise en demeure est renvoyée à la société par courrier simple, sans suite.

Le 28 août 2024, CCM adresse un nouveau courrier recommandé à la SNC ETXEANDIA, prononçant la déchéance du terme du prêt, avec mise en demeure de régler sous 30 jours la somme de 208 590,41 €.

Le 28 août 2024, par courrier recommandé, M. [U], en sa qualité de caution, est informé de la transmission du dossier au service contentieux aux fins de recouvrement. Il est mis en demeure de régler à la banque sous 15 jours la somme de 30 000 € correspondant à son engagement. Ce courrier revient avec la mention "pli avisé et non réclamé".

Le 24 septembre 2024, un courrier simple est adressé à M. [U], restant sans suite.

Le 10 février 2025, le Tribunal de Commerce de Bayonne prononce la liquidation judiciaire de la SNC ETXEANDIA. CCM déclare sa créance entre les mains du liquidateur.

Le 26 février 2025, par LRAR, M. [U] en sa qualité de caution est mis en demeure de régler à CCM la somme de 30 000 €. Ce courrier revient avec la mention "pli avisé et non réclamé".

Le 26 mars 2025, un courrier simple est adressé à M. [U], resté sans suite, puis CCM assigne M. [U]

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de son assignation, Me Aurélie BELLEGARDE de la SCPA LUZ AVOCATS du barreau de

BAYONNE, pour CCM, expose :

A. La demande principale de CCM

En droit : Article 2288 du Code civil (version antérieure à 2022) et clauses contractuelles (art. 6.2 du contrat de cautionnement).

En fait :

Engagement de M. [U] : Caution solidaire, renonçant aux bénéfices de discussion et de division, engagée à hauteur de 30 000 €.

Mise en jeu : En cas de défaillance de la SNC ETXEANDIA (en liquidation judiciaire), M. [U] doit payer la somme due, majorée d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure (28 août 2024).

B. Réplique aux arguments de M. [U]

1. Absence de disproportion de l'engagement de caution

En droit :

Contrat signé le 12 juin 2020 : Les dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021 (réforme des sûretés) ne s'appliquent pas.

Ancien article L. 332-1 du Code de la consommation : La disproportion s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, par rapport aux biens et revenus de la caution, et non à l'obligation garantie.

Charge de la preuve : À la caution de prouver la disproportion manifestement flagrante (jurisprudence constante : Cass. Com, 2013, 2018, 2020).

En fait, sur la situation patrimoniale de M. [U] en juin 2020

Revenus : 28 132 € (2017) et 27 788 € (2018) stables et réguliers.

Patrimoine mobilier : * 251 282 € sur son compte Société Générale (2 avril 2020). * 226 948 € sur son compte CCM (2 mai 2020). * 80 000 € en compte courant d'associé (bloqué au profit de CCM).

Vente d'un bien immobilier : Les fonds (dont 14 000 € et 6 500 € virés en avril 2020) prouvés par les relevés bancaires.

Absence d'endettement personnel : Aucune preuve d'un prêt immobilier à son nom (le prêt de 320 000 € était contracté par la SNC ETXEANDIA, pas par M. [U]).

Engagement limité : 30 000 €, alors que son patrimoine mobilier couvrait plus de 8 fois ce montant.

En conclusion, aucune disproportion manifeste n'est démontrée et les preuves par M. [U] de justifier l'usage des fonds restants (150 000 € minimum) et de démontrer l'impossibilité de faire face à 30 000 € sont insuffisantes.

2. Absence de manquement à l'obligation de mise en garde

En droit : avant 2021, le devoir de mise en garde ne s'impose que si le cautionnement est disproportionné (jurisprudence) et, en cas de manquement, la réparation à titre de sanction porte sur la perte de chance de ne pas contracter, et non sur le montant total du cautionnement.

En fait :

Information préalable :

La Caisse a demandé des documents sur la situation personnelle de M. [U] (avis d'imposition, prévisionnels comptables).

M. [U] a recopié manuellement les dispositions du Code de la consommation, confirmant sa compréhension de l'engagement.

Projections comptables :

Prévisions de bénéfices pour la SNC ETXEANDIA (19719 € de résultat net la 1ère année, trésorerie positive).

Aucun risque particulier identifié : le fonds de commerce avait une valeur prouvée.

Intérêt personnel de M. [U] : * Co-gérant de la SNC, prévoyait des revenus de 36 000 €/an via l'activité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation claire : obtenir le financement pour développer son projet.

En conclusion, CCM n'a commis aucune faute.

3. Rejet de la demande de délais de paiement

En droit : article 1343-5 du Code civil.

En fait, sur la situation actuelle de M. [U] :

Revenus actuels : 2 000 €/mois (fonctionnaire territorial), loyer de 750 €/mois.

Aucune justification de ses charges ou de l'absence de liquidités.

Risque d'insolvabilité organisée : Délai pourrait être utilisé pour éviter le paiement, sans garantie de boni de liquidation de la SNC.

En conclusion, la demande doit être rejetée.

En défense, Me Carole DUBOIS MERLE du barreau de BAYONNE, pour M. [U], réplique :

A. À TITRE PRINCIPAL : La disproportion manifeste de l'acte de cautionnement

En droit :

Article 2300 du Code civil (applicable malgré sa postériorité à la signature du contrat) :

Ancien article L. 332-1 du Code de la consommation (applicable au litige)

Jurisprudence :

La disproportion s'apprécie uniquement au regard des biens et revenus de la caution au jour de la souscription, et non des revenus escomptés de l'opération garantie

La disproportion est manifestement flagrante si la caution est dans l'impossibilité de faire face à son engagement avec ses biens et revenus.

Le taux d'endettement maximum toléré (35 %) peut servir de référence.

La disproportion s'apprécie en prenant en compte l'endettement global de la caution.

En fait, sur la situation financière de M. [U] au 12 juin 2020

Revenus mensuels : 1 000 € (RSA + allocation logement), déclarés dans sa fiche patrimoniale. Aucun autre revenu ni patrimoine mobilier ou immobilier déclaré à cette date.

Charges mensuelles : Loyer de 550 €/mois → Reste à vivre : 450 €/mois (sans compter les autres charges incompressibles).

Endettement global :

Emprunt immobilier de 320 000 € contracté par la SNC ETXEANDIA (société de M. [U]), remboursable par échéances de plus de 4 000 €/mois.

Apport personnel de 100 000 € pour l'achat du fonds de commerce (420 000 € 320 000 € d'emprunt = 100 000 €), déjà investi avant la souscription de la caution.

Soldes des prêts : Les fonds issus de la vente d'un bien immobilier ont été utilisés pour solder le prêt restant dû sur l'ancien logement et financer l'apport.

Absence de patrimoine mobilier :

CCM affirme que M. [U] disposait de 226 948 € le 2 mai 2020, mais ces fonds n'existaient plus au 12 juin 2020 (date de la souscription de la caution), car déjà utilisés pour l'apport et le remboursement de dettes.

En conclusion, l'engagement de M. [U] était disproportionné.

B. À TITRE SUBSIDIAIRE : Demande de délais de paiement

En droit : article 1343-5 du Code civil

En fait, sur la situation actuelle de M. [U] :

Revenus : 2 000 €/mois (fonctionnaire territorial).

Charges : Loyer de 750 €/mois → Reste à vivre : 1 250 €/mois.

Aucune liquidité : Patrimoine perdu dans la liquidation judiciaire de la SNC ETXEANDIA.

Incapacité à payer 30 000 € en une fois.

C. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Manquement au devoir de mise en garde de la banque

En droit, d'après la jurisprudence :

Les banques ont une obligation d'information, de conseil et de mise en garde envers les emprunteurs et cautions profanes. Cette obligation s'étend aux actes de cautionnement et le manquement constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque.

Par ailleurs, la charge de la preuve revient à la banque qui doit prouver avoir satisfait à son obligation de mise en garde.

En fait :

Qualité de profane de M. [U]

Aucune expérience commerciale : Fonctionnaire territorial, jamais gérant de commerce ni propriétaire de fonds de commerce avant cette opération.

Aucune compétence en gestion : Non averti en matière de crédit ou de gestion d'entreprise.

Risque d'endettement : * Engagement de 30 000 € avec 1 000 €/mois de revenus et aucun patrimoine. * Prêt de 320 000 € contracté par sa société, remboursable par échéances de 4 000 €/mois. * Apport de 100 000 € déjà investi, sans liquidités restantes.

Opération risquée : Reprise d'un fonds de commerce pendant la crise du COVID-19, sans garantie de revenus suffisants pour honorer la caution.

Absence de mise en garde-

La banque n'a pas alerté M. [U] sur : * L'inadéquation entre son engagement (30 000 €) et ses capacités financières (1 000 €/mois).

Le risque élevé de non-remboursement du prêt par la SNC ETXEANDIA (société nouvellement créée, endettée à 320 000 €).

La perte de chance de ne pas souscrire la caution.

En conclusion, CCM a commis une faute contractuelle en manquant à son devoir de mise en garde et sa responsabilité est engagée et des dommages et intérêts à hauteur du montant de la caution sont dus pour réparer la perte de chance de ne pas l'avoir souscrite.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la disproportion du cautionnement :

L'article L. 332-1 du Code de la consommation, applicable à des actes de cautionnement souscrits jusqu'au 1er janvier 2022, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci était appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation. »

L'article 5.4 du contrat de crédit (pièce n° 1 de CCM) stipule :

« 5.4 LETTRE DE BLOCAGE DE COMPTE [Localité 8] D'ASSOCIE

Constituant : M. [L] ( … )

consent pour sûreté et garantie du remboursement du (des) prêt(s) mentionné(s) ci-dessous en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires à concurrence de la somme de 80 000,00 €, au profit de la banque, une sûreté portant sur le bien désigné ci-après : M. [N] [U] s'engage à bloquer son compte courant dans la SNC ETXEANDIA (…) à hauteur de 80 000€ (…) »

En l'espèce, M. [U] s'est engagé comme caution solidaire le 12 juin 2020 à hauteur de 30 000 €.

CCM prétend que M. [U] disposait à cette date d'un patrimoine mobilier (compte bancaire Société Générale) de 226 948 € au 2 mai 2020 et d'un compte courant d'associé de 80 000 € et soutient que l'engagement n'était pas disproportionné au regard du patrimoine de M. [U] au moment de son engagement.

M. [U] conteste et affirme qu'il disposait à cette date de revenus mensuels de 1.000 € (RSA et allocation logement) et d'aucun patrimoine. Il ajoute que le solde de son compte bancaire SG a été utilisé pour clôturer un prêt immobilier et apporter 100 000 € au projet, et qu'il ne disposait d'aucun patrimoine au moment de la souscription de la caution le 12 juin 2020.

Sur ce, le tribunal rappelle qu'il revient à la caution de démontrer une disproportion de son engagement de caution, à mesurer par rapport à ses biens et revenus lors de la conclusion du contrat de cautionnement, ce sur le fondement de l'article L. 332-1 du Code de la consommation en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, applicable en l'espèce.

Or, M. [U] reste imprécis sur l'utilisation du solde de son compte bancaire SG de 226 948 € au 2 mai 2020, montant et date sur lesquels les parties concordent.

D'après M. [U], voir ses conclusions en haut de page 5 :

« sur la somme présente sur le compte du concluant en raison de la vente d'un immeuble dont il était propriétaire (suite de la pièce adverse 12), il est important de préciser qu'en réalité, cette somme n'existait pas au moment de la souscription pour avoir : * été apportée au projet à hauteur de 100.000 € (ce qui ressort clairement du plan de financement de l'acte de cession puisque le fonds de commerce a été vendu 420.000 € et que l'emprunt s'élevait à 320.000 €) * permis de solder le prêt restant dû grevant l'appartement vendu »

A cet égard, sans plus de détails fournis par M. [U], il est utile de se référer au plan d'affaires daté du 7 février 2020 et établi par le cabinet FAC d'expertise comptable pour le compte de M. [U] (pièce n° 14 de CCM) :

prévisions d'investissement

320 k€ achat du fonds de commerce

98 k€ divers (commissions, frais, stocks, cautions, fonds de roulement) * apports en fonds propres

20 k€ en capital

80 k€ en compte courant d'associé

Le relevé au 2 mai 2020 du compte bancaire SG, pièce n° 12bis de CCM, montre que 14 k€ et 6,5 k€, soit 20,5 k€, ont déjà été engagés à cette date sur le montant de 98 k€.

Le solde de 227 k€ disponible au 2 mai 2020 sur le compte bancaire SG pouvait donc être utilisé pour couvrir les dépenses suivantes liées à l'opération :

77,5 k€ divers (98 20,5)

20 k€ apport en fonds propres (capital)

80 k€ apport en fonds propres (compte courant d'associé),

soit un total de 177,5 k€.

Dès lors, la somme de 49,5 k€ restait disponible sur ce compte pour couvrir des dépenses hors opération.

Quand bien même cette somme aurait été intégralement utilisée pour « solder le prêt restant dû grevant l'appartement vendu » selon les dires de M. [U], voir plus haut, il reste que M. [U] était engagé envers CCM au titre de l'article 5.4 du contrat de prêt.

Ainsi, la somme de 80 k€ qui devait être placée en compte courant d'associé par M. [U] devait faire partie de son patrimoine personnel au moment de la signature du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement correspondant, et devait permettre de couvrir – largement – son engagement de caution à hauteur de 30 k€.

Dès lors, le tribunal dit que M. [U] ne démontre pas une disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus au 12 juin 2020, date de la conclusion de l'acte de cautionnement.

En conséquence, le tribunal :

déboutera M.

[U] de sa demande d'ordonner l'annulation de l'acte de cautionnement en date du 22 mai 2020, * condamnera M. [U] à verser à CCM la somme de 30 000 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 août 2024.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

M. [U] sollicite des délais de paiement de deux ans, indiquant avoir repris une activité de fonctionnaire territorial avec une rémunération de 2 000 € par mois et un loyer de 750 € par mois.

CCM soutient que M. [U] n'est pas clair sur sa situation et que de tels délais pourraient être mis à profit pour organiser son insolvabilité.

Sur ce, le tribunal note que M. [U] ne démontre pas que l'octroi de délais de paiement de deux ans permettrait à CCM d'améliorer les possibilités de recouvrement de sa créance. En particulier, la situation patrimoniale détaillée de M. [U] reste inconnue à ce jour du tribunal.

Par ailleurs, M. [U] a déjà bénéficié d'un délai de deux ans, depuis août 2024, pour régler sa dette : en effet, CCM réclame à M. [U] de lui régler la somme de 30 k€ depuis deux ans, sans que ce dernier se soit manifesté d'une manière ou d'une autre, puisqu'il n'a pas réclamé les plis recommandés de CCM en date des 28 août 2024 et 26 février 2025.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [U] de sa demande de délais de paiement.

Sur l'obligation de mise en garde :

M. [U] soutient qu'il était profane en matière commerciale, n'ayant jamais exercé d'activité commerciale avant la reprise du fonds de commerce.

Il ajoute que la banque ne l'a pas alerté sur : l'inadéquation entre son engagement (30 000 €) et ses capacités financières (1 000 €/mois) ; le risque élevé de non-remboursement du prêt par la SNC ETXEANDIA (société nouvellement créée, endettée à 320 000 €) ; la perte de chance de ne pas souscrire la caution.

CCM soutient que M. [U] savait parfaitement à quoi il s'engageait en sa qualité de chef d'entreprise, et que la banque l'avait alerté sur les risques.

Sur ce, le tribunal constate d'abord que la qualité de profane de M. [U] n'est pas remise en cause par CCM.

Cela étant, concernant les griefs de M. [U] :

Le risque de non-remboursement du prêt de 320 k€ par la SNC ETXEANDIA n'était pas spécialement élevé, puisque les documents comptables prévisionnels, basés sur les documents remis sur le précédent exploitant, laissaient apparaître des perspectives d'exploitation favorables.

Le prêt de 320 k€ consenti à la SNC ETXEANDIA n'était pas inadapté à ses capacités financières, puisque, d'après les pièces du dossier, elle a pu le rembourser pendant 42 mois, bien au-delà de la période Covid mise en avant par M. [U].

L'inadéquation entre l'engagement en qualité de caution de M. [U] et ses capacités financières en termes de revenus fait abstraction du patrimoine de M. [U], tel que cela a été développé sur la disproportion du cautionnement.

Dès lors, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que CCM aurait manqué à un devoir de mise en garde, réel ou supposé : avant d'accorder le prêt à la SNC ETXEANDIA et de demander un engagement de caution à M. [U], CCM a demandé et analysé certains documents sur la situation personnelle ce dernier (fiche patrimoniale, relevé de compte bancaire) et M.[U] ne conteste pas avoir recopié manuscritement les dispositions du Code de la consommation, lui faisant clairement comprendre qu'il pouvait être engagé à hauteur de 30 000 €.

Ainsi, le tribunal dit que CCM n'a pas manqué à une obligation de mise en garde et qu'il n'est pas redevable envers M. [U] de dommages & intérêts.

En conséquence

, le tribunal

déboutera

M. [U] de sa demande de dommages & intérêts pour sa perte de chance de ne pas souscrire l'acte de cautionnement.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, CCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner M. [U] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter CCM du complément de sa demande.

Sur les dépens :

M. [U] succombe, il sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les dispositions des articles 1343-5, 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déboute

M. [N] [U] de sa demande d'ordonner l'annulation de l'acte de cautionnement en date du 12 juin 2020,

Condamne Monsieur [N] [U] à verser à la SCCCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGLET

[Localité 2] la somme de 30.000 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 août 2024,

Déboute M. [N] [U] de sa demande de délais de paiement,

Déboute

M. [N] [U] de sa demande de dommages & intérêts pour sa perte de chance de ne pas souscrire l'acte de cautionnement.

Condamne

Monsieur [N] [U] au paiement à la SCCCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGLET [Localité 2] de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et

déboute

la SCCCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGLET [Localité 2] du complément de sa demande,

Condamne

Monsieur [N] [U] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

Ainsi jugé et prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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