Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/05204
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05204 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZYS

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2026, à 18h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [C]

né le 18 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité mongole

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] - Mesnil-Amelot n°2

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [D] [W], interprète en langue mongole, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

ayant pour avocat le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, non présesnt à l'audience et qui a pris des conclusions

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés les M. [G] [C], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [C], au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 septembre 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2026 à 19h11, par M. [G] [C] ;

- Vu les conclusions du conseil du préfet des Hauts-de-Seine reçues le 15 septembre 2026 à 09h29 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [G] [C], né le 18 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité mongole, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [C] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 20 juillet 2026.

Par ordonnance du 12 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [G] [C] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 14 août 2026.

Le 10 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 11 septembre 2026 à 18 heures 39, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la 3e prolongation du maintien en rétention de M. [G] [C].

Le conseil de M. [G] [C] a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2026 à 19 heures 41 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- le défaut d'émargement du registre actualisé du LRA de Nanterre par le retenu ;

- le défaut d'émargement du registre actualisé du CRA du Mesnil-Amelot par le retenu du dépôt de sa demande d'asile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé du local de rétention administrative

Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.

Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n'interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n'interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l'ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.

Si le registre doit être émargé par le retenu, aucune disposition n'exige qu'il le soit à chaque stade de la procédure.

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Concernant plus particulièrement le placement d'un retenu au local de rétention administrative avant son transfert en centre de rétention administrative, il est admis que le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d'admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention, en particulier la date et l'heure à laquelle le retenu a quitté un centre pour être transféré dans un autre centre (Cass civ 1re, 18 octobre 2023, n° 22-18742, P).

En l'espèce, M. [G] [C] a été placé au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 3] le 13 juillet 2026 ; figure à la procédure un document comportant les informations relatives à la notification de ses droits lors de l'arrivée au LRA ainsi que l'heure et le jour d'arrivée, son identité et les mentions relatives à l'OQTF, document émargé par le retenu et le chef de poste, le 13 juillet 2026 à 14 heures 47.

Cependant, les date et heure de départ du LRA, dont les mentions sont préimprimées pour être complétées, n'ont pas été remplies.

En conséquence, le contrôle de la chaine privative de liberté ne peut être pleinement effectué dès lors que les horaires réels du transfert du LRA vers le CRA ne figurent pas au dossier.

Une telle anomalie relative au registre de rétention, qui peut être soulevée à tout stade de la procédure sans démonstration d'un grief, conduit à rendre irrecevable la requête en prolongation.

Enfin, le préfet des Hauts de Seine soulève le fait que, par application de l'article L 743-11 du CESEDA, les irrégularités ne pourraient plus être soulevées dès lors qu'un juge a déjà statué sur la procédure.

Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Cependant, le moyen soulevé concernant l'absence de mention du registre du LRA est un moyen d'irrecevabilité de la requête et non un moyen d'irrégularité.

Ce moyen en défense ne peut donc prospérer.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU :

CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative,

CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [G] [C] est libre,

RAPPELONS à M. M. [G] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 15 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/05204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.