Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04929
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04929 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6BF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2025 -Tibunal Judiciaire de [Localité 1]- RG n° 24/00503

APPELANT :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838

INTIMEE :

Madame [F] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée le 1er décembre 2025, un avis écrit a été reçu le 11 février 2026.

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

A la suite d'un retard ou d'une annulation lors d'un trajet aérien, Mme [F] [A] a saisi le 6 septembre 2017 le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois d'une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers.

Ce tribunal, devenu tribunal de proximité, a convoqué les parties à l'audience du 15 avril 2019. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 novembre 2019 lors de laquelle le tribunal a constaté le désistement des demandeurs.

C'est dans ce contexte que, estimant le délai de jugement excessif, Mme [F] [A] a, par acte du 28 décembre 2023, fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice moral.

Par jugement du 22 janvier 2025, ce tribunal a :

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [F] [A] les sommes de :

- 440 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 40 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 24 avril 2025, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 mars 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamné à payer à Mme [F] [A] les sommes de :

- 440 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 40 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- réduire à un euro l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral à Mme [F] [A],

- débouter Mme [F] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,

à titre subsidiaire,

- réduire l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral à Mme [F] [A] à de plus justes proportions,

- réduire la demande d'indemnisation de Mme [F] [A] à de plus justes proportions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,

en tout état de cause,

- débouter Mme [F] [A] de toutes ses demandes,

- débouter Mme [F] [A] de toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,

- condamner Mme [F] [A] à lui verser 50 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 août 2025, Mme [F] [A] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat au titre du manquement à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire à lui payer la somme de 1 500 euros,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 2 500 euros à l'ensemble des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis déposé le 11 février 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de réduire à un euro la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral formée par l'intimé et de le débouter de toute demande complémentaire, de son appel incident et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2026.

Les instances concernant chaque intimé ont été disjointes par ordonnance du 26 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [F] [A]

Selon l'article 963 du code de procédure civile, l'intimé doit justifier, sous peine d'irrecevabilité des défenses constatée d'office par la juridiction de jugement, de l'acquittement du droit d'un montant de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de son acte de constitution.

Cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.

Par message du 25 mars 2026 adressé au conseil de Mme [F] [A] au moyen du réseau privé virtuel des avocats (Rpva), le greffe lui a indiqué que 'Dans ce dossier, la présidente de chambre a prévu de rendre une ordonnance de disjonction le 26 mars 2026. Merci de bien vouloir nous adresser votre timbre avant cette date afin de ne pas avoir à le payer dans chaque dossier issu de la disjonction'.

Le conseil de Mme [F] [A] n'a pas donné suite à ce message.

A l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026, Mme [F] [A] n'avait pas régularisé l'acquittement de son timbre fiscal.

Par message Rpva du même jour à 15h22, le greffe a indiqué au conseil de Mme [F] [A] que 'Nous vous rappelons que vous n'avez pas payé votre timbre dans ces procédures. Si vous ne régularisez pas la situation, vos conclusions d'intimés pourront être déclarées irrecevables'.

Aucune réponse n'a été apportée à ce message par le conseil de Mme [F] [A].

Dans ces conditions, Mme [F] [A], bien que préalablement informée par le greffe de la nécessité de régulariser le paiement d'un timbre fiscal, ne justifie pas s'en être acquitté.

Les conclusions du 7 août 2025 de Mme [F] [A] sont donc irrecevables.

Sur la responsabilité de l'Etat

Sur la faute lourde et le déni de justice

Les premiers juges ont considéré que :

- le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l'audience du 15 avril 2019 est excessif à hauteur de 11 mois,

- le délai de 7 mois séparant cette audience de l'audience du 25 novembre 2019 est excessif à hauteur d'1 mois,

- aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.

Ils ont retenu que le délai total de la procédure est excessif à hauteur de 12 mois et constitue un déni de justice mais non une faute lourde, compte-tenu de la durée retenue, considérant que tant que le désistement n'a pas été formellement constaté, la seule volonté de se désister n'a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, la juridiction saisie restant tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable.

L'agent judiciaire de l'Etat, s'il souligne l'absence d'information sur la date de conclusion d'une éventuelle transaction avec la compagnie aérienne, ayant eu pour conséquence le désistement du requérant, ne critique pas le jugement de ce chef et fait porter le débat sur l'indemnisation du préjudice subi au titre du déni de justice retenu.

Le ministère public est favorable à la confirmation du jugement s'agissant du déni de justice retenu, à l'exclusion de toute faute lourde, et fait porter le débat sur la réparation du préjudice.

Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

Ce droit est consacré par l'article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel :

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa nature et son degré de complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.

Les premiers juges ont de manière pertinente apprécié le délai de la procédure devant le conseil de prud'hommes selon les étapes de celle-ci et non pas globalement.

S'agissant d'un contentieux de masse dont l'enjeu est modéré puisque le montant de l'indemnisation prévu est au minimum de 250 euros et plafonné à 600 euros, celui-ci ne justifie pas une célérité particulière de la part de la juridiction saisie, comme l'ont retenu de manière pertinente les premiers juges.

L'appelant ne critique pas le délai de 12 mois retenu par les premiers juges.

L'absence d'information sur la date de conclusion d'une éventuelle transaction avec la compagnie aérienne, ayant eu pour conséquence le désistement du requérant, est sans effet sur le calcul du délai raisonnable de traitement de l'affaire par la juridiction qui a été dessaisie par le constat de ce désistement mettant fin à l'instance, la juridiction demeurant tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. En revanche, un tel défaut d'information est susceptible d'avoir une incidence sur l'indemnisation du préjudice subi.

En conséquence, le jugement est confirmé s'agissant du délai déraisonnable de procédure retenu, constitutif d'un déni de justice.

Sur le préjudice et le lien de causalité

Les premiers juges ont retenu que :

- un procès étant nécessairement source d'inquiétude, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe,

- le préjudice moral étant distinct du préjudice que les demandes formées à l'encontre de la compagnie aérienne visaient à réparer et sans corrélation avec celui-ci, il n'y a pas lieu de limiter le quantum de l'indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial,

- le désistement de Mme [F] [A] résulte d'une transaction qui a eu pour effet de mettre fin à l'incertitude inhérente à tout procès de sorte que le préjudice moral a cessé au jour de la conclusion de cette transaction,

- Mme [F] [A] ne justifie cependant pas de la date de cette transaction et ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l'affaire par le tribunal,

- le préjudice sera intégralement réparé par la somme de 440 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir à titre principal que l'indemnisation en réparation du préjudice moral doit être limitée à un euro en ce que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée compte tenu du désistement consécutif à la transaction dont la date n'est pas justifiée, malgré la sommation adressée, et qui a eu pour effet de mettre fin à l'incertitude inhérente à tout procès et ce, quel que soit le moment auquel est intervenu le désistement.

A titre subsidiaire, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite la réduction de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral à de plus justes proportions au regard d'une jurisprudence récente ayant retenu une indemnisation à hauteur de 15 euros par mois de délai raisonnable (CA [Localité 1], 4-13, 21 octobre 2025, n°24/02802).

Le ministère public fait siens les moyens de l'agent judiciaire de l'Etat à titre principal sur ce point.

Le préjudice moral est justifié en son principe dès lors que tout procès est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable et doit être indemnisé le préjudice lié au temps d'inquiétude supplémentaire en lien de causalité avec le délai excessif retenu.

Les premiers juges ont écarté à bon droit la demande de limitation du montant de ce préjudice moral au plafond du préjudice susceptible d'être indemnisé par la juridiction saisie du litige initial puisque ces deux préjudices sont distincts.

S'il est fait état d'une transaction signée avec la compagnie aérienne pour expliquer le désistement de Mme [F] [A], aucune pièce ne justifie de la date de cet accord, et ce malgré la sommation de communiquer adressée par l'agent judiciaire de l'Etat.

Or, cette transaction a pour effet de mettre fin à l'incertitude relative à l'issue d'un procès et le préjudice moral induit par le surcroît d'inquiétude lié à cette incertitude a cessé au jour de la signature de cette transaction.

Le désistement étant antérieur à la date de la dernière audience lors de laquelle le tribunal a constaté le désistement du demandeur, l'absence d'information sur la date de la transaction ne permet pas à la cour d'évaluer le quantum du préjudice moral subi entre cette audience et la date de la transaction en sorte que ce préjudice est intégralement indemnisé au seul titre du délai excessif retenu entre la saisine de la juridiction et la première date d'audience.

Cette indemnisation doit être ramenée de 40 euros à 15 euros par mois au regard de l'enjeu du litige initial dont le plafond d'indemnisation oscille entre 250 et 600 euros et de l'impact très modéré de l'enjeu du procès sur la situation personnelle de Mme [F] [A].

L'indemnisation du préjudice moral de Mme [F] [A] est donc ramenée à la somme de 165 euros (11 x 15 euros), en infirmation du jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.

Succombant, Mme [F] [A] est condamnée aux dépens d'appel. Il n'est cependant pas fait droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat au titre de ses frais irrépétibles d'appel, puisqu'un déni de justice est retenu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Dit irrecevables les conclusions du 7 août 2025 de Mme [F] [A],

Infirme le jugement sur le montant de l'indemnisation du préjudice moral,

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [F] [A] la somme de 165 euros,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [A] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [F] [A] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/04929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.