Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/09093
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 125 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/09093 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMS3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Mai 2025
Date de saisine : 26 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Décision attaquée : n° 21/03794 rendue par le TJ de [Localité 1] le 03 Avril 2025
Appelants :
Monsieur [Y] [V] et Madame [Q] [V], représentés par Me Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P563, ayant pour avocat plaidant Me Kate JARRARD
Intimés :
Monsieur [C] [I], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MOUY
Madame [K] [O], non représentée
Monsieur [L] [O], non représenté
Monsieur [G] [N], non représenté
Monsieur [D] [F], représenté par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie CHEKROUN
Monsieur [M] [E], non représenté
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2026/ , 5 pages)
Nous, Marie Albanie TERRIER, conseiller de la mise en état,
Assistée de Alisson POISSON, greffier lors de l'audience, et de Mme Emilie POMPON, Greffier lors de la mise à disposition de l'ordonnance
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
1. Par testament olographe du 20 mars 2015, [Z] [J] a institué M. [G] [U] [S] légataire universel à charge pour lui de délivrer des legs à titre particulier à M. [L] [O] et Mme [K] [O], M. [D] [F], M. [Y] [E], M. [M] [V] et Mme [Q] [V].
[Z] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018.
MM. [A], [W], [R] et [C] [I], ses neveux, sont ses héritiers ab intestat.
Par actes des 9, 10, 11, 18 février et 4 mars 2021, M. [C] [I] a assigné M. [G] [U] [S], M. [L] et Mme [K] [O], M. [D] [F], M. [Y] [E] et M. [M] et Mme [Q] [V] devant le tribunal de céans aux fins essentielles de :
Prononcer la nullité du testament du 20 mars 2015 ;
Annuler les actes notariés suivants :
Acte de notoriété reçu par Me [X] [T] le 8 août 2019 ;
Acte de Me [X] [T] du 18 juillet 2019 portant constatation de la saisine de M. [G] [U] [S] ;
Attestations immobilières établies par Me [X] [T] les 24 juin 2021, 12 avril 2021 et 9 décembre 2020 ;
Condamner M. [G] [U] [S] à restituer à la succession de feu [Z] [J] la somme de 1 309 217 euros ;
Dire et juger que la succession doit être réglée conformément aux règles de dévolution successorale.
2. Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclare irrecevables les demandes de M. [C] [I] tendant à :
Condamner M. [G] [U] [S] à restituer à la succession de feu [Z] [J] la somme de 1 309 217 euros ;
Dire et juger que la succession doit être réglée conformément aux règles de dévolution successorale ;
Prononcé la nullité du testament du 20 mars 2015 d'[Z] [J] ;
Ordonné à M. [G] [U] [S], M. [L] et Mme [K] [O], M. [D] [F], M. [Y] [E] et M. [M] et Mme [Q] [V] de restituer à M. [C] [I], en sa qualité d'héritier d'[Z] [J] muni de la saisine, les actifs de la succession d'[Z] [J] recueillis par eux ;
Condamné in solidum M. [G] [U] [S], M. [L] et Mme [K] [O], M. [D] [F], M. [Y] [E] et M. [M] et Mme [Q] [V] à verser à M. [C] [I] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [C] [I] de sa demande tendant à annuler les actes notariés suivants :
Acte de notoriété reçu par Me [X] [T] le 8 août 2019 ;
Acte de Me [X] [T] du 18 juillet 2019 portant constatation de la saisine de M. [G] [U] [S] ;
Attestations immobilières établies par Me [X] [T] les 24 juin 2021, 12 avril 2021 et 9 décembre 2020 ;
Débouté M. [G] [U] [S] de sa demande tendant à la condamnation de M. [C] [I] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les époux [O] de leur demande tendant à condamner M. [C] [I] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les consorts [V] de leurs demandes tendant à :
Maintenir la délivrance de leur legs à titre particulier des lots n° 1 et 34 dépendant d'une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Condamner M. [C] [I] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté MM. [D] [F] et [Y] [E] de leur demande tendant à condamner M. [C] [I] à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [G] [U] [S], M. [L] et Mme [K] [O], M. [D] [F], M. [Y] [E] et M. [M] et Mme [Q] [V] aux dépens.
3. M. [M] [V] et Mme [Q] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mai 2025.
M. [D] [F] a constitué avocat le 25 juin 2025.
4.Par avis du 30 juin 2025, il a été demandé aux appelants de procéder à la signification de leur déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés, M. [C] [I], M. [G] [U] [S], M. [Y] [E] et les consorts [O] d'avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
M. [C] [I] a constitué avocat le 1er juillet 2025.
Selon procès-verbal de signification, transformé en procès-verbal de difficulté, le 15 juillet 2025, il a été déclaré au commissaire de justice instrumentaire que [L] [O] était décédé en cours d'instance le [Date décès 2] 2025.
Les consorts [V] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 18 août 2025, lesquelles ont été signifiées aux intimés défaillants, M. [G] [U] [S], M. [Y] [E] et les consorts [O], les 25 et 26 août 2025.
M. [C] [I] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé le 18 novembre 2025, lesquelles ont été signifiées aux intimés défaillants, M. [G] [U] [S], M. [Y] [E] et les consorts [O], les 8, 10 et 17 décembre 2025.
M. [G] [U] [S], M. [L] et Mme [K] [O] et M. [Y] [E], à qui ont été régulièrement signifié la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, n'ont pas constitué avocat.
5. Par conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2025, M. [C] [I] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
6. Par conclusions remises et notifiées le 20 mai 2026, M. [C] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation de l'affaire du rôle dans les instances enregistrées n° RG 25/08870 et 25/09093 ;
Condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
7. Par conclusions remises et notifiées le 4 juin 2026, M. [D] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
-Rejeter la demande de radiation de l'affaire instruite devant la cour de céans sous le numéro de RG 25/08870 ;
-Juger que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant ;
-Juger qu'il y a une impossibilité à exécuter le jugement rendu en première instance le 3 avril 2025 du fait de la vente des actifs mais également du fait de l'imprécision des obligations de l'appelant ;
-Condamner M. [C] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Laurence Bruguier Crespy.
8. Les consorts [V] ont conclu le 5 juin 2026, en demandant au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice concernant l'affaire enregistrée RG 25/8870,
- les mettre hors de cause,
- débouter M. [C] [I] de sa demande de radiation de l'affaire RG n°25/9093,
- débouter l'ensemble des parties de toute demande financière qui pourrait être formée à leur encontre, en ce compris en ce qui concerne les dépens.
9. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
10. L'incident a été appelé à l'audience du 9 juin 2026 et a été mis en délibéré au 15 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
11. M. [C] [I] demande la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG n°25/9093 indiquant que les consorts [V] reconnaissent ne pas avoir exécuté.
12. Les consorts [V] relèvent que la demande de M. [I] n'est pas motivée, aucun développement n'est fait dans ses conclusions pour venir soutenir cette demande qui n'est pas réellement soutenue. Subsidiairement, ils relèvent que M. [I] n'a tenté d'exécuter la décision à leur encontre. Ils estiment que la restitution portant sur des biens immobiliers, ils ne peuvent commencer à restituer ces actifs.
Réponse du conseiller de la mise en état
13. Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Il est également précisé à l'alinéa 3 de cet article que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
14. Dans le cas présent, si M. [C] [I] se contente de soutenir dans le corps de ses conclusions sa demande en indiquant que les consorts [V] n'ont pas exécuté la décision de première instance, et qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, il s'agit d'un moyen de fait et de droit suffisant pour soutenir sa demande fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
15. L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».
16. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
17. En l'espèce, l'exécution de la décision dont appel implique pour les consorts [V] de procéder à la restitution de l'immeuble dont ils ont été institués légataires à titre particulier aux termes du testament d'[Z] [J] en date du 20 mars 2015, dont le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la nullité. Les appelants ne font état d'aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution de cette décision, ou d'une impossibilité d'exécuter la décision, le fait que la restitution porte sur un immeuble n'étant pas une cause d'empêchement, contrairement à ce qu'ils concluent.
18. Il sera par conséquent fait droit à la demande de radiation de l'affaire dans l'attente de l'exécution de la décision.
Sur les frais du procès :
19. Les consorts [V] qui succombent supporteront in solidum la charge de dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue par défaut,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/9093 dans l'attente du commencement de l'exécution de la décision du tribunal judiciaire de Paris rendue le 3 avril 2025 ;
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée ;
Condamne M. [Y] [V] et Mme [Q] [V] in solidum aux entiers dépens.
Paris, le 15 septembre 2026
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/09093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.