Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/05057
- Formation
- 1ère chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 107 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05057 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2DT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG24/00337
APPELANTE :
Madame [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Audrey NICLOUX
Le délibéré initialement prévu le 23 JUIN 2026 été prorogé au 15 SEPTEMBRE 2026; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey NICLOUX, Greffière placée .
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 06 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré [P] [Q] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 novembre 2024, la même commission a imposé la suspension de l'exigibilité de l'ensemble de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0% pour lui permettre de terminer ses études d'infirmière et de trouver un emploi.
A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre de ces mesures, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 08 octobre 2025 a principalement :
- déclaré recevable le recours en contestation de [P] [Q] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement au profit de l'Hérault la concernant
- prononcé la suspension d'exigibilité des créances de M. [P] [Q] autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois au taux de 0%
- dit que cette suspension entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre
- rappelé que la débitrice pourra saisir à nouveau la commission de surendettement en vue d'un rééxamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigiblité des créances
- dit que la procédure est sans frais, ni dépens.
Ce jugement a été notifé à Mme [P] [Q] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 octobre 2025.
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [P] [Q] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
L'avocat de l'appelante a fait signifier des conclusions écrites reçues au greffe de la cour le 20 octobre 2025 et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort en date du 08 octobre 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Montpellier
- prononcer l'effacement total de ses dettes ;
- dire que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2026, date à laquelle seule Mme [P] [Q] représentée par son avocat a comparu. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2025 dans l'attente de l'obtention d'une demande d'aide judiciaire en cours, le conseil de l'appelante étant, par ailleurs, invité à produire en vue de cette audience, outre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la justification de la notification de ses conclusions à l'intimée non comparante, ainsi que les documents justificatifs de la situation de formation de l'appelante et de sa durée.
A l'audience du 23 juin 2026, Mme [P] [Q] n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L'intimée convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception n'a pas comparu.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relève des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
En application de l'article 946 alinéa 1er du même code, la procédure applicable à la présente instance est orale et donc seules les conclusions écrites réitérées oralement à l'audience des débats saississent valablement le juge, le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer au défaut de de comparution de la partie qui les a prises. Néanmoins, lorsque l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la suite de la comparution d'une partie ayant déposé ses conclusions à une première audience, la cour demeure saisie saisie de ces conclusions, quand bien même la partie concernée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi, même si elle n'a pas été dispensée de comparaître. (Notamment Civ. 2ème 26 mars 2026 - 24-11.102)
En l'espèce, Mme [P] [Q] via son conseil a déposé des conclusions par la voie électronique le 20 octobre 2025 en vue de l'audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été représentée par son avocat et l'affaire a été renvoyée au 12 mai 2026, date à laquelle elle n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Cependant, l'oralité de la procédure ne dispense pas du respect du principe du contradictoire et il ressort du texte précité que la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.
Or, en l'espèce, alors que l'affaire a été renvoyée notamment pour permettre au conseil de l'appelante de justifier de la notification de ses conclusions à la société [1], partie intimée, laquelle n'a comparu ni à la première audience, ni à l'audience de renvoi et ne s'est pas faite davantage représenter par un avocat, il n'a été produit à la cour aucun justificatif de cette notification, le dépôt des conclusions par la voie électronique ne pouvant constituer une notification valable à l'égard d'une partie non représentée par un avocat.
La cour n'est donc pas saisie valablement des conclusions déposées le 20 octobre 2025.
Il y a donc lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/05057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.