Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026003055
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 016 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 09 septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [S] [F] (EI)
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 29 mai 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Mme [S] [F] (EI)
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Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1]
: 897 820 312
désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [P] – [C], prise en la personne de Maître [C] ;
Vu le jugement en date du 21 mai 2025, arrêtant le plan de redressement par continuation, pour une durée de 10 ans ans, de Mme [S] [F] (EI), et désignant en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELARL [P] - [C], prise en la personne de Me [C] ;
Vu le rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;
Vu la requête présentée par la SELARL [P] – [C] ès qualités en date du 28 mai 2026, aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement de Mme [S] [F] (EI) et la fixation d'une nouvelle date de cessation des paiements ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe, pour l'audience du 09 septembre 2026 ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 09 septembre 2026 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [C], ès qualités, Mme [S] [F] (EI), comparant en personne ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que, par jugement en date du 29 mai 2024, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les patrimoines personnel et professionnel de Madame [S] [F] (EI) en application de l'article L.681-2 III du Code de commerce ;
Attendu que, par jugement en date du 21 mai 2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de Mme [S] [F] (EI), pour une durée de 10 ans ;
Attendu que Mme [S] [F] (EI) n'a pas honoré le paiement du 1e dividende du plan, exigible au 21 mai 2026 ;
Attendu que les engagements pris par Mme [S] [F] (EI) dans le cadre du plan ne sont donc pas respectés ; qu'elle se trouve à nouveau dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que par conséquent, elle se trouve à nouveau en état de cessation des paiements ;
Attendu que, par requête, le Commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement, dont bénéficiait Mme [S] [F] (EI), et la fixation d'une nouvelle date de cessation de paiements ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué qu'il était favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [S] [F] (EI) ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, de prononcer la résolution du plan de redressement, arrêté le 21 mai 2025, et de prononcer la liquidation judiciaire de Mme [S] [F] (EI), en application des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce ;
Attendu, enfin, qu'il y aura lieu de fixer la date de cessation de ses paiements au 21 mai 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Fait droit à la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan ;
Constate l'état de cessation des paiements de Mme [S] [F] (EI), et en fixe la date au 21 mai 2026 ;
Prononce la résolution du plan de redressement, arrêté par jugement du 21 mai 2025, et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [S] [F] (EI), portant sur ses patrimoines professionnel et personnel, en application de l'article L.681-2 III du Code de commerce ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. J. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M. [M] [I]
Liquidateur
: SELARL [P] - [C], prise en la
personne de Me [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Commissaire de Justice
: SELARL WASSILIEFF d'ESPALUNGUE
COMMISSAIRE DE JUSTICE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dit, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 09 septembre 2029 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Madame [S] [F], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le Neuf Septembre Deux mil vingt six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.