Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01652
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 641 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/09/2026
JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1652 Procédure 2015RJ0638
PLAN DE REDRESSEMENT : La SARL ALPES CHAUDRONNERIE PLASTIQUES (A.C.P) [Adresse 1]
Date d'ouverture : 03/11/2015
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l'exécution du plan : Maître [H]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 05 août 2026 sur requête du commissaire à l'exécution du plan.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Catherine ROZAND, Président,
Madame Raphaële LECESNE, Juge,
Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 03 novembre 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ALPES CHAUDRONNERIE PLASTIQUES (A.C.P).
Maître [H] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur GONON en qualité de jugecommissaire.
Par jugement en date du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de redressement de la SARL ALPES CHAUDRONNERIE PLASTIQUES (A.C.P) selon les modalités suivantes :
Remboursement de 30 % du passif en une seule échéance pour solde de tout compte intervenant au plus tard 6 mois après l'adoption du plan à l'égard des 7 créanciers qui ont accepté cette proposition et des 7 créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation,
Remboursement de 100 % du passif sur 10 ans, sans intérêt, en 10 échéances annuelles égales, la première intervenant le 15/04/2018 à l'égard des 6 créanciers ayant accepté cette proposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par requête en date du 04 août 2026, Maître [H] sollicite le tribunal afin de bien vouloir autoriser la SARL ALPES CHAUDRONNERIE PLASTIQUES (A.C.P) à céder son fonds de commerce à la SAS COMPACTOP pour la somme de 65 000 euros et dire que la partie du prix de vente correspondant au passif résiduel, outre le paiement des frais de justice, devra être remis sans délai au commissaire à l'exécution du plan aux fins de règlement des créanciers du plan.
Attendu que M. [Z] [G], dirigeant de la SARL ALPES CHAUDRONNERIE PLASTIQUES (A.C.P), se présente régulièrement en chambre du conseil.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L626-14 du code de commerce, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, le tribunal statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Attendu que la vente du fonds de commerce permettrait le règlement intégral du passif.
Attendu que le Procureur de la République émet un avis favorable à la requête présentée par Maître [H].
Par conséquent, le tribunal autorisera la SARL ALPES CHAUDRONNERIE PLASTIQUES (A.C.P) à céder son fonds de commerce à la SAS COMPACTOP pour la somme de 65 000 euros, la partie du prix de vente correspondant au passif résiduel, outre le paiement des frais de justice, devant être remis immédiatement au commissaire à l'exécution du plan aux fins de règlement des créanciers du plan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu l'article L626-14 du code de commerce,
Après avis du Ministère public,
AUTORISE la SARL ALPES CHAUDRONNERIE PLASTIQUES (A.C.P) à céder son fonds de commerce à la SAS COMPACTOP pour la somme de 65 000 euros.
DIT
que la partie du prix de vente correspondant au passif résiduel, outre le paiement des frais de justice, devra être remis immédiatement au commissaire à l'exécution du plan aux fins de règlement des créanciers du plan.
LAISSE sans changement les autres dispositions du jugement du 25 avril 2017.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.