Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F01589
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
817 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

15/09/2026 JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire sur requête du Parquet en date du 27 juillet 2026.

La cause a été entendue à l'audience du 09 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Philippe PASTEUR, Président,

Monsieur Eric FERRARO, Juge,

Monsieur Philippe MACHON, Juge,

assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de : * Monsieur Julien RUTIGLIANO, Substitut du Procureur,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au greffe.

Rôle n° ENTRE 2026F1589 Procédure 2026RJ575 * Monsieur Le Procureur de la République [Adresse 1] DEMANDEUR -

représenté(e) par mandataire avec pouvoir

Monsieur Julien RUTIGLIANO, Susbstitut du Procureur de la République -ЕТ * La SAS SRT [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans la requête du représentant du Ministère public tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS SRT.

A l'appui de sa demande, le Ministère public fait valoir que :

Le Ministère public a été informé de difficultés financières rencontrées par la SAS SRT par des courriels envoyés par des anciens salariés se plaignant de rémunérations impayées et par un signalement de l'inspection du travail de l'Isère ;

En particulier, il lui est communiqué par une salariée une ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 5 novembre 2025, ayant condamné la SAS SRT à lui verser la somme de 4 990,84 euros et aux dépens ;

La salariée expose et justifie que le commissaire de justice chargé de recouvrer cette somme n'a été en mesure que de bloquer la somme de 135,57 euros, dans le cadre d'une saisie-attribution ;

Un inspecteur du travail s'est par ailleurs rendu au siège social de la société le 9 avril 2026 et a constaté l'absence de toute trace de celle-ci ;

Enfin, le greffe du tribunal de commerce de Grenoble a procédé le 15 mai 2026 à une radiation d'office de la société, en application des dispositions de l'article R123-136 du code de commerce ;

Cette situation conduit à suspecter un état de cessation des paiements et une impossibilité manifeste de tout redressement de la SAS SRT.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par une ordonnance du 29 juillet 2026, le Président du tribunal de commerce de Grenoble a fait convoquer la SAS SRT devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d'être entendu sur les motifs de la requête tendant à faire prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L631-1, L.631-5, L640-5, R631-4 et R640-1 du code de commerce.

Attendu que le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu qu'à l'audience, le Procureur de la République soutient sa requête et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que les éléments apportés par le Ministère public mettent en évidence une situation financière particulièrement dégradée du défendeur, caractéristique d'un état de cessation des paiements, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement judiciaire étant manifestement impossible.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Sur requête du Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 à L640-6 et et l'article R.631-4 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

La SAS SRT [Adresse 2]

Installation de fibre optique, de réseaux et service de télécoms.

Inscrit au RCS sous le numéro 901 576 082 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 03 août 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et Madame DEGASPERI en qualité de juge-commissaire suppléant.

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire Maître [I] [L] [Adresse 3] A [Localité 1].

MISSIONNE

Maître [B], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE

à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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