Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01650
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 768 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F01650 - 2625800051/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/09/2026 JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire sur requête du commissaire à l'exécution du plan en date du 31 juillet 2026.
La cause a été entendue à l'audience du 09 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
Monsieur Eric FERRARO, Juge,
Monsieur Philippe MACHON, Juge,
assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de : * Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint,
après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2026F1650 Procédure 2026RJ583
ENTRE
La SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [T], commissaire à l'exécution du plan de la SAS [I] CHAUFFAGE BARRAL [Adresse 1] [Localité 1] - présent en personneЕΤ * La SAS [I] CHAUFFAGE BARRAL
[Adresse 2] [Localité 2] – non comparant
A la suite du jugement prononçant l'adoption du plan de redressement de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a adressé au Président du Tribunal une requête par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS [I] CHAUFFAGE BARRAL, précisant que par courriel du 21 juillet 2026, le dirigeant de la société a exposé qu'au regard de la situation économique et financière de la société, celle-ci est manifestement dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du plan, et demande au tribunal de prendre acte de cette situation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le Procureur de la République émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan.
Attendu que les échéances impayées du plan constituent une dette exigible à laquelle le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible ;
Qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements tel qu'il est défini par l'article L631-1 du code de commerce.
Attendu qu'en application des articles L626-27 alinéa 3 et L631-20-1 du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan et d'ordonner la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Attendu qu'il résulte des informations en possession du tribunal que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L641-2, L641-2-1 et R641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu les articles L626-27 et L631-20-1 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L'ENTREPRISE,
PRONONCE
LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT adopté par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 11 mars 2025,
ET OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SAS [I] CHAUFFAGE BARRAL [Adresse 2]
Plomberie, chauffagiste.
Inscrit au RCS sous le numéro 794 698 811 RCS [Localité 3],
FIXE provisoirement au 10 mars 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et de juge-commissaire suppléant Madame [V].
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [T] [Adresse 3].
MISSIONNE
Maître [R], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE
en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l'entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers du débiteur.
INVITE
le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT
que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.