Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F01110
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
484 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

15/09/2026

JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1110 Procédure 2026RJ0059

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La SARL TOAST SOCIETY [Adresse 1]

Date d'ouverture : 21 janvier 2026

Juge-Commissaire : Madame ROZAND Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [B]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juillet 2026 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Pascal FAURE, Président,

assisté de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Franck NARDI, Juge, à Monsieur Patrice MILAS, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.

Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.

Attendu que le liquidateur sollicite l'allongement du délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter du de la présente décision.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes :

La procédure de vérification des créances au passif n'est pas achevé à ce jour.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL TOAST SOCIETY

Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,

ORDONNE

qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE

à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

ALLONGE le délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter de la présente décision.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal FAURE

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Pascal FAURE

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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