Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01104
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 364 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/09/2026
JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1104 Procédure 2023RJ0403
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SARL BÔA [Adresse 1]
Date d'ouverture : 19 juillet 2023
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire :
SELARL [R] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juillet 2026 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Pascal FAURE, Président,
assisté de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Franck NARDI, Juge, à Monsieur Patrice MILAS, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes :
Etude de mesure de sanctions éventuelles en cours à l'encontre du dirigeant de la société.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 15/03/2027.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL BÔA
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE
au 15/03/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal FAURE
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal FAURE
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.