Décision r e f e r e
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026003483
- Formation
- R E F E R E
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 881 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003483
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14/09/2026
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
SARL [Adresse 1]
Me Yann LE TARGAT Avocat SELARL VINCKEL ARMANDET LE [Adresse 2]
CONTRE :
M. [Q] [B] [Adresse 3] Me Euclide TARBOURIECH Avocat [Adresse 4]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Madame Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Madame Chantal RONCERO
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 07/09/2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SARL 2UPS, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 808 471 304 est composée de deux associés à parts égales, M. [D] [E] et M. [B] [Q].
A l'issue de la période COVID, M. [B] [Q] a cessé toute participation à la vie sociale et à la gestion de la société mais aurait continué à réclamer et à se régler des sommes à titre de rémunération.
Cela a eu pour effet de désorganiser la gestion de cette société.
Le 04/07/2023, M. [D] [E] a demandé la confirmation par courriel du blocage de la carte bancaire de M. [B] [Q] auprès de la conseillère bancaire à la suite d'un retrait non autorisé de 6 500€ au mois de juin.
La conseillère bancaire a répondu avoir clôturé la carte expliquant que l'établissement de crédit ne peut autoriser un retrait d'espèce non justifié sur un compte.
Le 19/07/2023, la conseillère bancaire a adressé à M. [D] [E] un historique des retraits effectués avec la carte de M. [B] [Q], à sa demande, depuis avril 2023.
Au total, M. [B] [Q] a retiré 9 460€ entre lé 29/04/2023 et le 27/06/2023 avec sa carte.
Le 30/11/2023, M. [D] [E] a demandé par courriel à la conseillère bancaire l'annulation du virement de 2 500€ vers un compte personnel de M. [B] [Q], ce virement intervenant le jour d'approvisionnement du compte pour payer les traites fournisseurs, le virement de M. [B] [Q] faisant obstacle à une partie des règlements desdites traites.
La conseillère bancaire a décliné l'annulation demandée par M. [D] [E] en raison de l'opposition de M. [B] [Q] à une telle action.
Le 08/10/2024, Mme [W] [Z], salariée de la SARL 2 UPS, a attesté sur l'honneur, notamment, l'absence de M. [B]. [Q] «
depuis la fin du dernier confinement COVID »,
ce dernier n'étant «
plus venu travailler ».
Le 13/11/2024, M. [D] [E] a adressé un courriel à M. [B] [Q] dans lequel ce premier réalisait l'inventaire des salaires de ce dernier, versés à sa propre initiative, depuis le début de l'exercice 2024-2025.
M. [B] [Q] se serait versé entre le 11/10/2024 et le 12/11/2024 la somme totale de 5 430€.
M. [B] [Q] a exposé différents problèmes d'argent par lesquels il était contraint dans un courriel précédent.
Le 23/04/2025, M. [B] [Q] a informé par lettre d'intention sous-seing privé M. [D] [E] qu'il recherchait activement un emploi. L'obtention dudit emploi serait pour lui la condition selon laquelle il démissionnerait de la gérance de la société à l'issue de l'accomplissement de la période d'essai légale de son futur contrat de travail.
Le 18/11/2025, M. [B] [Q] a informé par courriel le cabinet d'expertisecomptable avoir trouvé un emploi et être en période d'essai.
Ces différents prélèvements effectués par Monsieur [Q] se sont traduits dans les comptes sociaux de la SARL 2 UPS par l'existence d'un compte courant débiteur dont le montant n'a fait que s'accroitre au détriment de l'intérêt social : * 16 200€ au 30/09/2024 * 19 460€ au 30/09/2025
Le 09/03/2026, M. [T] [M], expert-comptable, a attesté que le compte
courant associé de M. [B] [Q] état bien débiteur d'un montant de 19.460€ au 30/09/2025.
Un plainte pénale a été déposée à l'encontre de M. [B] [Q] pour abus de biens social.
C'est dans ces conditions que la SARL 2 UPS a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP LE DOUCEN CANDON & ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Etablissement 1], en date du 15/05/2026, la SARL 2 UPS a fait assigner M. [Q] [B] aux fins de :
Y venir le requis susnommé,
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
S'entendre condamner au paiement, par provision, de la somme de 19 460€ en remboursement de son compte courant débiteur dans les livres de la SARL 2UPS.
S'entendre condamner au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l'art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026003483 du rôle général et N°2026000028 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 09/06/2026 puis reportée après fixation à l'audience du 07/09/2026, à laquelle :
Ouïe la SARL 2 UPS SARL, représentée par Me Yann LE TARGAT, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 07/09/2026.
Ouï M. [Q] [B], représentée par Me Euclide TARBOURIECH, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 07/09/2026.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Sur la prétendue nullité de l'acte d'assignation
M. [Q] se prévaut d'une erreur de plume figurant sur l'acte d'assignation quant à l'adresse du tribunal saisi.
Pour autant, il a pu constituer un avocat en défense qui a pris des écritures pour son compte afin d'assurer sa défense.
En matière de procédure civile, il existe un principe établi selon lequel, il n'y a pas de
nullité sans grief sous réserve de se fonder sur un texte qui le prévoit.
En l'occurrence, M. [Q] ne se fonde sur aucun texte pour soutenir son argument et est bien incapable de démontrer le moindre grief.
Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible
Le 09/03/2026, M. [T] [M], expert-comptable, a attesté que le compte courant associé de M. [B] [Q] était bien débiteur d'un montant de 19 460€ au 30/09/2025.
Une plainte pénale a été déposée à l'encontre de M. [B] [Q] pour abus de biens social.
L'article 223-21 du code de commerce dispose : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L'interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. »
Un compte courant d'associé, analysé comme prêt à durée indéterminée, est remboursable à vue, sans titre judiciaire préalable, et son solde débiteur est immédiatement exigible au profit de la société, l'exigibilité étant parfois renforcée par la nullité d'ordre public des découverts consentis aux gérants ou associés personnes physiques. (Cour d'appel de Basse-Terre, 26 février 2026, n° 24/01120)
En l'état des documents comptables, la créance de la société à l'égard de M. [Q] est certaine, liquide et exigible, ce qui, en présence des justificatifs comptables probants versés aux débats, permet de la regarder comme
"non sérieusement contestable"
au sens du référé, et de fonder l'octroi d'une provision au profit de la société.
Il convient de relever qu'à aucun moment M. [Q] n'a pris la peine de contester l'existence même du caractère débiteur de son compte courant.
Son seul argument consiste à dénier à la comptabilité sa valeur probante sur la base d'arguments mensongers et totalement hors sujet.
Il est versé aux débats l'ensemble des AGOA tenues par la société 2UPS depuis 2020.
M. [B] [Q] a systématiquement été convoqué, il y a participé ce qui ressort des feuilles de présence sur lesquelles figure sa signature.
Il convient de relever que depuis 2022, il figure en page 1 du rapport de gestion, au sein du paragraphe « activité de la société » : « Il est à noter l'absence de M. [Q], qui persiste, et qui est toujours préjudiciable au bon fonctionnement de la société »
Il a, par ailleurs, approuvé les comptes de chaque exercice et ne saurait se prévaloir du prétendu caractère non-probant de la comptabilité, de l'attestation de l'expertcomptable et des comptes qu'il a lui-même approuvé.
Il a comme chaque année été convoquée en vue de l'AGOA de l'exercice 2025.
Il n'y a donc aucune contestation possible non seulement sur l'existence de cette créance liée au compte courant débiteur mais également son caractère liquide et exigible.
En effet, tenant l'interdiction de l'existence même d'un compte courant débiteur (art 223-21 du code de commerce) la seule démonstration de celle-ci suffit à rendre la créance de restitution liquide et exigible.
Sur l'illégalité soulevée à titre subsidiaire
Outre la caractère incompréhensible de l'argument soutenu sur ce point, il est exact que dans l'hypothèse d'une cogérance, les deux gérants disposent des mêmes pouvoirs et surtout des mêmes devoirs.
Il a été rapporté la preuve que M. [Q] a été convoqué à l'ensemble des AGOA depuis 2020.
Il ressort des différents rapports de gestion la mise en évidence de son absence totale au sein de la société que ce soit au titre de la direction ou même à titre opérationnel.
La seule et unique personne qui poursuit son activité opérationnelle et de direction et l'autre gérant M. [D] [E] qui est parfaitement fondé en sa qualité de gérant soucieux des intérêts de la SARL 2UPS de faire cesser la situation consistant à permettre l'existence d'un compte courant débiteur au détriment même de l'intérêt et de l'activité sociale.
L'attestation établie par la salariée, corroborée par les AGOA, les rapports de gestion, les comptes sociaux approuvé et l'existence de ce compte courant débiteur permet, de manière presque superfétatoire, d'établir l'absence de toute contestation sérieuse possible.
En l'état de ces éléments,
Il convient de condamner par provision Monsieur [B] [Q], à payer à la SARL 2 UPS, la somme de 19 460€ en remboursement de son compte courant débiteur dans les livres de ladite société.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner Monsieur [B] [Q] à payer à la SARL 2 UPS la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNONS par provision Monsieur [B] [Q], à payer à la SARL 2 UPS, la somme de 19 460€ en remboursement de son compte courant débiteur dans les livres de ladite société.
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] à payer à la SARL 2 UPS la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMONS Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Chantal RONCERO, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 36.74€.
LE GREFFIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.