Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026007577
Formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007577

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 10/09/2026

Demandeur (s) : ACT [Adresse 1] N° SIREN : 441 293 461 Représentant (s) : ME DROUET NAIDIN STEPHANIE Me PERRET DU CRAY ERIC - Avocat

Défendeur (s) : [N] [Adresse 2] N° SIREN : 912 493 152 Représentant(s) : MAITRE HOCINE BAGHDADI

Président : Mme Nadine BAPTISTE

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 26/03/2026,

ACT

a fait donner assignation à

[N]

d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 16.04.2026 à 14 h 00 pour :

Vu les articles 872 et873 du CPC, Vu les pièces,

Voir condamner la société [N] à payer à la société ACTE la somme de 32 456 € à titre de provision à valoir sur le montant des notes d'honoraires n°1 du 21/03/2023 pour 11 989.57 € TTC, n°2 du 20/02/2024 pour 11 361.23 € TTC, n°3 du 15/07/2024 pour 12 099.96 € TTC et n°4 du 21/07/2025 pour 7 005.24 € TTC.

Voir juger que chaque note d'honoraires impayée donnera lieu à des pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois l'intérêt légal 30 jours après la date d'émission de la facture et jusqu'à parfait paiement.

Voir juger subsidiairement que la somme de 32 456 € portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20.01.2026.

Voir condamner la société [N] à payer à la SARL ACT la somme de 160 € à titre de provision à valoir sur les indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour chacune des factures impayées.

Voir condamner

la société [N] à payer à la SARL ACT la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de la requise à honorer son obligation à paiement.

Voir condamner la société [N] à payer à la société ACT la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur cette assignation la partie défenderesse comparait et après plusieurs renvois sollicités par les parties l'affaire a été appelée à l'audience du 23.07.2026 et mise en délibéré.

A cette audience la société [N] demande au juge des référés de :

CONSTATER que la société [N] ne conteste ni le principe ni le montant du solde de 32.456 € TTC restant dû à la société ACT au titre des notes d'honoraires n°1 à 4, après déduction du règlement de 10.000 € intervenu le 21 novembre 2025 ;

CONSTATER l'engagement pris par la société [N] de régler ce solde au plus tard le 31 juillet 2026 ;

DIRE ET JUGER que le règlement de ce solde interviendra sous réserve du retrait, par la société ACT, de la déclaration de créance effectuée au passif de la procédure collective de la société ORIS au titre des mêmes honoraires ;

En conséquence,

REJETER la demande de la société ACT tendant à la condamnation de la société [N] au paiement de pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal, ou subsidiairement DIRE que ces pénalités ne pourront être calculées que sur le solde de 32.456 € restant dû, déduction faite du règlement de 10.000 € intervenu le 21

novembre 2025 ;

REJETER la demande de la société ACT tendant à la condamnation de la société [N] au paiement de la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

REJETER la demande de la société ACT tendant à la condamnation de la société [N] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

REJETER la demande de la société ACT tendant à la condamnation de la société [N] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens.

Sur ce,

Attendu que selon les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable – Qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la société [N] a confié à la société ACT la maîtrise d'œuvre dans le cadre d'un projet de construction d'un immeuble à usage de bureaux et ateliers sur un terrain du Parc d'activité [Adresse 3] à [Localité 1] pour une enveloppe globale de travaux s'élevant à 3 660 000 € TTC – Que le montant des honoraires de l'architecte a été fixé à 35 380 € soit TTC 42 456 € - Que sur ce montant seule la somme de 10 000 € a été versée le 21.11.2025, suite à de nombreuses relances de la société ACT – Qu'ainsi la société [N] reste redevable de la somme de 32 456 € - Qu'elle ne conteste pas devoir ni dans son principe, ni dans son quantum, que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle de la société ACT avec application des pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois l'intérêt légal 30 jours après la date d'émission de la facture jusqu'à parfait paiement ainsi qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € prévue aux articles L441.10 II et D441-5 du code de commerce soit un total de 160 €.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision sur dommages et intérêts qui n'est pas justifiée en la cause.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.

Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mme Nadine BAPTISTE, Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Condamnons

la société [N] à payer à la société ACTE la somme de 32 456 € à titre de provision à valoir sur le montant des notes d'honoraires n°1 du 21/03/2023 pour 11 989.57 € TTC, n°2 du 20/02/2024 pour 11 361.23 € TTC, n°3 du 15/07/2024 pour 12 099.96 € TTC et n°4 du 21/07/2025 pour 7 005.24 € TTC.

Jugeons

que chaque note d'honoraires impayée donnera lieu à des pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois l'intérêt légal 30 jours après la date d'émission de la facture et jusqu'à parfait paiement.

DISONS n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

Condamnons

la société [N] à payer à la SARL ACT la somme de 160 € à titre de provision à valoir sur les indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour chacune des factures impayées.

Condamnons

la société [N] à payer à la SARL ACT la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamnons

[N] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38.02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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